Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19899 |
####### Article R313-10-1 |
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19900 | ||
19901 |
L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. |
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19903 |
####### Article R313-10-2 |
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19904 | ||
19905 |
La décision d'autorisation d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs : |
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19906 | ||
19907 |
1° Au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ; |
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19908 | ||
19909 |
2° Au titre de la mesure d'accompagnement judiciaire. |