Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 avril 2010 (version 1601c96)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2010.

27750
##### Article R532-1
27751

                        
27752
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 146-18, l'Etat désigne un représentant à la commission exécutive de la maison territoriale des personnes handicapées.
   

                    
27750
##### Article D532-1
27751

                        
27752
I.-Le service commun défini à l'article L. 531-8 est dénommé : " maison territoriale de l'autonomie ".
27753

                        
27754
II.-Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial nomment, par arrêté conjoint, un directeur de la maison territoriale de l'autonomie. Un adjoint peut être désigné dans les mêmes conditions. Ils approuvent conjointement le budget de la maison territoriale de l'autonomie.
27755

                        
27756
Le personnel de la maison territoriale de l'autonomie comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil territorial ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.
27757

                        
27758
Une convention, signée par le préfet, le président du conseil territorial et le recteur, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :
27759

                        
27760
1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;
27761

                        
27762
2° Les missions du directeur ;
27763

                        
27764
3° La procédure de préparation et d'exécution du budget ;
27765

                        
27766
4° Les modalités de tenue des comptes ;
27767

                        
27768
5° Le lieu d'implantation de la maison.
27769

                        
27770
Pour l'accomplissement des missions de la maison territoriale de l'autonomie, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement de conclure des conventions avec les personnes mentionnées aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 531-8.
27771

                        
27772
Le recours hiérarchique à l'encontre des décisions du directeur de la maison territoriale de l'autonomie s'exerce auprès du préfet ou du président du conseil territorial. Ces deux autorités statuent par décision conjointe.
   

                    
27754 27774
##### Article R532-2
27755 27775

                                                                                    
27756 27776
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article R. 146-27, l'équipe pluridisciplinaire réunit des professionnels ayant des compétences médicales et des compétences dans les domaines du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle.
27757 27777

                                                                                    
27758 27778
Le directeur de la maison territoriale 
des personnes handicapées
de l'autonomie
 peut faire appel à d'autres compétences ou professionnels, y compris hors de la collectivité territoriale, en fonction de la nature de la demande et du handicap de la personne.
   

                    
27812
##### Article R532-6
27813

                        
27814
Pour l'application de l'article R. 241-31 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont prises au nom du préfet lorsqu'elles relèvent des compétences de l'Etat, au nom du président du conseil territorial lorsqu'elles relèvent des compétences de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et au nom du préfet et du président du conseil territorial lorsqu'elles relèvent d'une compétence conjointe.
   

                    
27816
##### Article R532-7
27817

                        
27818
Pour l'application de l'article R. 241-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider ” sont remplacés par les mots : " Le préfet et le président du conseil territorial peuvent décider conjointement ”.
   

                    
27820
##### Article R532-8
27821

                        
27822
Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au préfet, au recteur, au président du conseil territorial et au conseil territorial consultatif des personnes handicapées ”.
   

                    
27824
##### Article R532-9
27825

                        
27826
Les articles R. 146-16 à R. 146-24 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
27828
##### Article R532-10
27829

                        
27830
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " maison territoriale de l'autonomie ”.