Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13064 |
######## Article R227-22 |
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13065 | ||
13066 |
Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent : |
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13067 | ||
13068 |
1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ; |
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13069 | ||
13070 |
2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ; |
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13071 | ||
13072 |
3° Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat ; |
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13073 | ||
13074 |
4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée. |
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13075 | ||
13076 |
Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. |
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13077 | ||
13078 |
La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services. |
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13079 | ||
13080 |
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande. |
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20848 | 20830 |
######### Article R314-62 |
20849 | 20831 | |
20850 | 20832 |
I. - - Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête. |
20851 | 20833 | |
20852 | 20834 |
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par le directeur régional des affaires l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et sociales médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux , le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif. |
20853 | 20835 | |
20854 | 20836 |
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé du versement du tarif. |
20855 | 20837 | |
20856 | 20838 |
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter. |
20857 | 20839 | |
20858 | 20840 |
Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci. |
20859 | 20841 | |
20860 | 20842 |
II. - - La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile. |
20861 | 20843 | |
20862 | 20844 |
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique. |
20863 | 20845 | |
20864 | 20846 |
III. - - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations. |
20865 | 20847 | |
20866 | 20848 |
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté. |
20867 | 20849 | |
20868 | 20850 |
Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code. |
24205 | 24187 |
###### Article R351-20 |
24206 | 24188 | |
24207 | 24189 |
Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction régionale des affaires l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et sociales médico-sociaux ou à l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sociaux , à la caisse régionale d'assurance maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse. |
25639 |
######## Article D451-19 |
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25640 | ||
25641 |
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : |
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25642 | ||
25643 |
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ; |
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25644 | ||
25645 |
2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ; |
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25646 | ||
25647 |
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des politiques sociales ; |
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25648 | ||
25649 |
4° Pour un quart au moins de ses membres des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié salariés. |
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25650 | ||
25651 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
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25681 |
######## Article R451-24 |
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25682 | ||
25683 |
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : |
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25684 | ||
25685 |
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, président ; |
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25686 | ||
25687 |
2° Des formateurs ou des enseignants ; |
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25688 | ||
25689 |
3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ; |
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25690 | ||
25691 |
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale. |
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25745 |
######## Article R451-34 |
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25746 | ||
25747 |
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend : |
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25748 | ||
25749 |
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ; |
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25750 | ||
25751 |
2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ; |
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25752 | ||
25753 |
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ; |
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25754 | ||
25755 |
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice. |
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25791 |
######## Article D451-44 |
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25792 | ||
25793 |
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend : |
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25794 | ||
25795 |
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ; |
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25796 | ||
25797 |
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ; |
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25798 | ||
25799 |
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ; |
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25800 | ||
25801 |
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ; |
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25802 | ||
25803 |
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
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25804 | ||
25805 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
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25837 |
######## Article D451-50 |
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25838 | ||
25839 |
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : |
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25840 | ||
25841 |
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ; |
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25842 | ||
25843 |
2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ; |
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25844 | ||
25845 |
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ; |
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25846 | ||
25847 |
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
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25848 | ||
25849 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
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25873 |
######## Article D451-55 |
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25874 | ||
25875 |
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend : |
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25876 | ||
25877 |
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ; |
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25878 | ||
25879 |
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ; |
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25880 | ||
25881 |
3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ; |
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25882 | ||
25883 |
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ; |
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25884 | ||
25885 |
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes. |
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25886 | ||
25887 |
Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées. |
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25888 | ||
25889 |
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie. |
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25960 |
######## Article R451-71 |
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25961 | ||
25962 |
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend : |
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25963 | ||
25964 |
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ; |
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25965 | ||
25966 |
2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ; |
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25967 | ||
25968 |
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale. |
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25998 |
######## Article D451-76 |
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25999 | ||
26000 |
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend : |
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26001 | ||
26002 |
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ; |
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26003 | ||
26004 |
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ; |
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26005 | ||
26006 |
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ; |
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26007 | ||
26008 |
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ; |
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26009 | ||
26010 |
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
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26011 | ||
26012 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
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26064 |
######## Article D451-85 |
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26065 | ||
26066 |
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : |
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26067 | ||
26068 |
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ; |
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26069 | ||
26070 |
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ; |
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26071 | ||
26072 |
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ; |
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26073 | ||
26074 |
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
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26075 | ||
26076 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
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26112 |
######## Article D451-92 |
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26113 | ||
26114 |
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : |
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26115 | ||
26116 |
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ; |
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26117 | ||
26118 |
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ; |
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26119 | ||
26120 |
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ; |
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26121 | ||
26122 |
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
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26123 | ||
26124 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
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26162 |
######## Article D451-98 |
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26163 | ||
26164 |
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend : |
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26165 | ||
26166 |
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ; |
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26167 | ||
26168 |
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ; |
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26169 | ||
26170 |
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ; |
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26171 | ||
26172 |
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
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26173 | ||
26174 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
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26206 |
######## Article D451-103 |
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26207 | ||
26208 |
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend : |
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26209 | ||
26210 |
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant, président ; |
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26211 | ||
26212 |
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ; |
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26213 | ||
26214 |
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ; |
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26215 | ||
26216 |
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
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26217 | ||
26218 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |