Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 décembre 2009 (version 990a8b7)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2009.

13064
######## Article R227-22
13065

                        
13066
Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent :
13067

                        
13068
1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ;
13069

                        
13070
2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ;
13071

                        
13072
3° Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat ;
13073

                        
13074
4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée.
13075

                        
13076
Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
13077

                        
13078
La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.
13079

                        
13080
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.
   

                    
20848 20830
######### Article R314-62
20849 20831

                                                                                    
20850 20832
I.
 - 
-
Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.
20851 20833

                                                                                    
20852 20834
La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par 
le directeur régional des affaires
l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements
 sanitaires et 
sociales
médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux
, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.
20853 20835

                                                                                    
20854 20836
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé du versement du tarif.
20855 20837

                                                                                    
20856 20838
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil général, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.
20857 20839

                                                                                    
20858 20840
Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.
20859 20841

                                                                                    
20860 20842
II.
 - 
-
La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
20861 20843

                                                                                    
20862 20844
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.
20863 20845

                                                                                    
20864 20846
III.
 - 
-
Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
20865 20847

                                                                                    
20866 20848
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté.
20867 20849

                                                                                    
20868 20850
Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir de contrôle et d'injonction prévus à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de l'article L. 313-16 et du titre III du livre III du présent code.
   

                    
24205 24187
###### Article R351-20
24206 24188

                                                                                    
24207 24189
Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à 
la direction régionale des affaires
l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements
 sanitaires et 
sociales
médico-sociaux ou à l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sociaux
, à la caisse régionale d'assurance maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse.
   

                    
25639
######## Article D451-19
25640

                        
25641
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
25642

                        
25643
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ;
25644

                        
25645
2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ;
25646

                        
25647
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des politiques sociales ;
25648

                        
25649
4° Pour un quart au moins de ses membres des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.
25650

                        
25651
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
25681
######## Article R451-24
25682

                        
25683
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
25684

                        
25685
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, président ;
25686

                        
25687
2° Des formateurs ou des enseignants ;
25688

                        
25689
3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ;
25690

                        
25691
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale.
   

                    
25745
######## Article R451-34
25746

                        
25747
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
25748

                        
25749
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
25750

                        
25751
2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
25752

                        
25753
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
25754

                        
25755
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
   

                    
25791
######## Article D451-44
25792

                        
25793
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
25794

                        
25795
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
25796

                        
25797
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ;
25798

                        
25799
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
25800

                        
25801
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
25802

                        
25803
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
25804

                        
25805
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
25837
######## Article D451-50
25838

                        
25839
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
25840

                        
25841
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
25842

                        
25843
2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
25844

                        
25845
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;
25846

                        
25847
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
25848

                        
25849
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
25873
######## Article D451-55
25874

                        
25875
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
25876

                        
25877
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;
25878

                        
25879
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ;
25880

                        
25881
3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;
25882

                        
25883
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
25884

                        
25885
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
25886

                        
25887
Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
25888

                        
25889
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.
   

                    
25960
######## Article R451-71
25961

                        
25962
Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
25963

                        
25964
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
25965

                        
25966
2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
25967

                        
25968
3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
   

                    
25998
######## Article D451-76
25999

                        
26000
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
26001

                        
26002
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
26003

                        
26004
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ;
26005

                        
26006
3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
26007

                        
26008
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
26009

                        
26010
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
26011

                        
26012
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
26064
######## Article D451-85
26065

                        
26066
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
26067

                        
26068
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
26069

                        
26070
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
26071

                        
26072
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
26073

                        
26074
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
26075

                        
26076
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
26112
######## Article D451-92
26113

                        
26114
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
26115

                        
26116
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
26117

                        
26118
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;
26119

                        
26120
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
26121

                        
26122
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
26123

                        
26124
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
26162
######## Article D451-98
26163

                        
26164
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
26165

                        
26166
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
26167

                        
26168
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
26169

                        
26170
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
26171

                        
26172
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
26173

                        
26174
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
26206
######## Article D451-103
26207

                        
26208
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
26209

                        
26210
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant, président ;
26211

                        
26212
2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
26213

                        
26214
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;
26215

                        
26216
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
26217

                        
26218
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.