Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -13061,24 +13061,6 @@ Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titre
13061 13061
 
13062 13062
 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.
13063 13063
 
13064
-######## Article R227-22
13065
-
13066
-Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un séjour de vacances ou d'un accueil de loisirs les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent :
13067
-
13068
-1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ;
13069
-
13070
-2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ;
13071
-
13072
-3° Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat ;
13073
-
13074
-4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée.
13075
-
13076
-Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
13077
-
13078
-La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.
13079
-
13080
-Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.
13081
-
13082 13064
 ##### Section 2 : Projet éducatif
13083 13065
 
13084 13066
 ###### Article R227-23
... ...
@@ -20847,9 +20829,9 @@ Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'étab
20847 20829
 
20848 20830
 ######### Article R314-62
20849 20831
 
20850
-I. - Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.
20832
+I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont le tarif est fixé par le préfet du département connaît des difficultés de fonctionnement ou de gestion, le préfet peut soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête.
20851 20833
 
20852
-La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.
20834
+La constitution d'une mission d'enquête peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance maladie ou l'organisme chargé du versement du tarif.
20853 20835
 
20854 20836
 La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le trésorier-payeur général du département, le directeur régional et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants de la caisse régionale d'assurance maladie et de l'organisme chargé du versement du tarif.
20855 20837
 
... ...
@@ -20857,11 +20839,11 @@ Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tari
20857 20839
 
20858 20840
 Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.
20859 20841
 
20860
-II. - La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
20842
+II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
20861 20843
 
20862 20844
 Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.
20863 20845
 
20864
-III. - Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
20846
+III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
20865 20847
 
20866 20848
 La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté.
20867 20849
 
... ...
@@ -24204,7 +24186,7 @@ Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copi
24204 24186
 
24205 24187
 ###### Article R351-20
24206 24188
 
24207
-Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à la caisse régionale d'assurance maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse.
24189
+Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou à l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sociaux, à la caisse régionale d'assurance maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse.
24208 24190
 
24209 24191
 ###### Article R351-21
24210 24192
 
... ...
@@ -25636,20 +25618,6 @@ La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée
25636 25618
 
25637 25619
 Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article D. 451-19.
25638 25620
 
25639
-######## Article D451-19
25640
-
25641
-Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
25642
-
25643
-1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant et le recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ;
25644
-
25645
-2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ;
25646
-
25647
-3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine des politiques sociales ;
25648
-
25649
-4° Pour un quart au moins de ses membres des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié salariés.
25650
-
25651
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
25652
-
25653 25621
 ######## Article D451-19-1
25654 25622
 
25655 25623
 Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-18, les modalités d'accès à la formation, le contenu de la formation, les modalités de certification du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale ainsi que les modalités de coopération entre établissements de formation.
... ...
@@ -25678,18 +25646,6 @@ Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part d
25678 25646
 
25679 25647
 Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
25680 25648
 
25681
-######## Article R451-24
25682
-
25683
-Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
25684
-
25685
-1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, ou son représentant, président ;
25686
-
25687
-2° Des formateurs ou des enseignants ;
25688
-
25689
-3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ;
25690
-
25691
-4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale.
25692
-
25693 25649
 ######## Article R451-25
25694 25650
 
25695 25651
 La durée totale cumulée d'activité exigée des candidats désirant obtenir le certificat par la validation des acquis de l'expérience est de trois ans en équivalent temps plein.
... ...
@@ -25742,18 +25698,6 @@ La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent te
25742 25698
 
25743 25699
 Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
25744 25700
 
25745
-######## Article R451-34
25746
-
25747
-Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
25748
-
25749
-1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
25750
-
25751
-2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
25752
-
25753
-3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
25754
-
25755
-4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
25756
-
25757 25701
 ######## Article R451-35
25758 25702
 
25759 25703
 Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région.
... ...
@@ -25788,22 +25732,6 @@ Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les éta
25788 25732
 
25789 25733
 Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.
25790 25734
 
25791
-######## Article D451-44
25792
-
25793
-Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
25794
-
25795
-1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
25796
-
25797
-2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ;
25798
-
25799
-3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
25800
-
25801
-4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
25802
-
25803
-5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
25804
-
25805
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
25806
-
25807 25735
 ######## Article D451-45
25808 25736
 
25809 25737
 Un arrêté des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-41, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de délivrance du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.
... ...
@@ -25834,20 +25762,6 @@ Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les éta
25834 25762
 
25835 25763
 Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens.
25836 25764
 
25837
-######## Article D451-50
25838
-
25839
-Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
25840
-
25841
-1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
25842
-
25843
-2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
25844
-
25845
-3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;
25846
-
25847
-4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
25848
-
25849
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
25850
-
25851 25765
 ######## Article D451-51
25852 25766
 
25853 25767
 Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-47, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'éducateur de jeunes enfants.
... ...
@@ -25870,24 +25784,6 @@ La durée et le contenu de la formation sont fixés par l'arrêté prévu à l'a
25870 25784
 
25871 25785
 Le même arrêté fixe la nature des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
25872 25786
 
25873
-######## Article D451-55
25874
-
25875
-Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
25876
-
25877
-1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;
25878
-
25879
-2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ;
25880
-
25881
-3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;
25882
-
25883
-4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
25884
-
25885
-5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
25886
-
25887
-Les membres du jury sont proposés par les administrations concernées.
25888
-
25889
-Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.
25890
-
25891 25787
 ######## Article D451-56
25892 25788
 
25893 25789
 Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.
... ...
@@ -25957,16 +25853,6 @@ Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les
25957 25853
 
25958 25854
 Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
25959 25855
 
25960
-######## Article R451-71
25961
-
25962
-Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, comprend :
25963
-
25964
-1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
25965
-
25966
-2° Des formateurs issus des centres de formation dispensant la formation au diplôme d'Etat de médiateur familial ;
25967
-
25968
-3° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés des professionnels de la médiation familiale.
25969
-
25970 25856
 ######## Article R451-72
25971 25857
 
25972 25858
 Le diplôme d'Etat de médiateur familial est délivré par le préfet de région.
... ...
@@ -26001,22 +25887,6 @@ Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
26001 25887
 
26002 25888
 1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
26003 25889
 
26004
-2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président ;
26005
-
26006
-3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
26007
-
26008
-4° Des représentants des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales, de l'éducation, de la justice et de la jeunesse, des collectivités publiques et de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
26009
-
26010
-5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession, pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
26011
-
26012
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
26013
-
26014
-######## Article D451-76
26015
-
26016
-Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
26017
-
26018
-1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
26019
-
26020 25890
 2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;
26021 25891
 
26022 25892
 3° Des formateurs d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat de moniteur éducateur ou à d'autres diplômes d'Etat sociaux, socioculturels ou paramédicaux, de membres de l'enseignement supérieur ou de professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire ;
... ...
@@ -26061,20 +25931,6 @@ Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les éta
26061 25931
 
26062 25932
 Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
26063 25933
 
26064
-######## Article D451-85
26065
-
26066
-Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
26067
-
26068
-1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
26069
-
26070
-2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
26071
-
26072
-3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
26073
-
26074
-4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
26075
-
26076
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
26077
-
26078 25934
 ######## Article D451-86
26079 25935
 
26080 25936
 Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
... ...
@@ -26109,20 +25965,6 @@ Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les éta
26109 25965
 
26110 25966
 Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
26111 25967
 
26112
-######## Article D451-92
26113
-
26114
-Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
26115
-
26116
-1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
26117
-
26118
-2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;
26119
-
26120
-3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
26121
-
26122
-4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
26123
-
26124
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
26125
-
26126 25968
 ######## Article D451-93
26127 25969
 
26128 25970
 Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
... ...
@@ -26159,20 +26001,6 @@ Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les éta
26159 26001
 
26160 26002
 Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
26161 26003
 
26162
-######## Article D451-98
26163
-
26164
-Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
26165
-
26166
-1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
26167
-
26168
-2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ;
26169
-
26170
-3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
26171
-
26172
-4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
26173
-
26174
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
26175
-
26176 26004
 ######## Article D451-99
26177 26005
 
26178 26006
 Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
... ...
@@ -26203,20 +26031,6 @@ Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une ép
26203 26031
 
26204 26032
 La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
26205 26033
 
26206
-######## Article D451-103
26207
-
26208
-Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :
26209
-
26210
-1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant, président ;
26211
-
26212
-2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;
26213
-
26214
-3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;
26215
-
26216
-4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
26217
-
26218
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
26219
-
26220 26034
 ######## Article D451-104
26221 26035
 
26222 26036
 Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial.