Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 14 juin 2009 (version 1cd128b)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2009.

12807 12807
####### Article R227-1
12808 12808

                                                                                    
12809 12809
Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :
12810 12810

                                                                                    
12811 12811
I.
 - 
-
Les accueils avec hébergement comprenant :
12812 12812

                                                                                    
12813 12813
1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;
12814 12814

                                                                                    
12815 12815
2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;
12816 12816

                                                                                    
12817 12817
3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;
12818 12818

                                                                                    
12819 12819
4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant 
en France, 
dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte
 ;
12820

                                                                                    
12819 12821
Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport
.
12820 12822

                                                                                    
12821 12823
II.
 - 
-
Les accueils sans hébergement comprenant :
12822 12824

                                                                                    
12823 12825
1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
12824 12826

                                                                                    
12825 12827
2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23
 ;
12828

                                                                                    
12825 12829
L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-dessous, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif
.
12826 12830

                                                                                    
12827 12831
III.
 - 
-
L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.
   

                    
12927 12931
######## Article R227-13
12928 12932

                                                                                    
12929 12933
En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces dispositions.
12930 12934

                                                                                    
12931 12935
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 
363
212
-1 à L. 
363-3
212-4,
12931 12936
L. 212-7 et L. 212-9
 du code 
de l'éducation.
du sport.
   

                    
12933 12938
######## Article R227-14
12934 12939

                                                                                    
12935 12940
I. - Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs sont exercées :
12936 12941

                                                                                    
12937 12942
1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
12938 12943

                                                                                    
12939 12944
2° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
12940 12945

                                                                                    
12941 12946
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° du I, effectuent un stage pratique ou une période de formation.
12942 12947

                                                                                    
12943 12948
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.
12944 12949

                                                                                    
12945 12950
III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I
..
 et aux personnes visées au 2° du même I.
12951

                                                                                    
12952
IV. - Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au I, mais dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l'Etat dans le département au regard de l'objet de l'accueil.
   

                    
12963 12970
######## Article R227-17
12964 12971

                                                                                    
12965 12972
En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
12973

                                                                                    
12974
Pour l'hébergement, d'une durée d'une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l'un des accueils mentionnés au II de l'article R. 227-1, l'effectif de l'encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes.
   

                    
12977 12986
######## Article R227-19
12978 12987

                                                                                    
12979 12988
I.
 - 
-
En séjour spécifique :
12980 12989

                                                                                    
12981 12990
1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;
12982 12991

                                                                                    
12983 12992
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;
12984 12993

                                                                                    
12985 12994
3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.
12986 12995

                                                                                    
12987 12996
II.
 - 
-
En séjour court :
12988 12997

                                                                                    
12989 12998
1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;
12990 12999

                                                                                    
12991 13000
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
12992 13001

                                                                                    
12993 13002
3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises
 sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif
.
12994 13003

                                                                                    
12995 13004
III.
 - 
-
En accueil de jeunes :
12996 13005

                                                                                    
12997 13006
1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;
12998 13007

                                                                                    
12999 13008
2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.
13000 13009

                                                                                    
13001 13010
IV.
 - 
-
En accueil de scoutisme :
13002 13011

                                                                                    
13003 13012
1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;
13004 13013

                                                                                    
13005 13014
2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.
   

                    
13011 13020
######## Article R227-21
13012 13021

                                                                                    
13013 13022
Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les 
centres de vacances et dans les centres de loisirs
accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif
. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.
13014 13023

                                                                                    
13015 13024
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.