Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 14 juin 2009 (version 1cd128b)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2009.

... ...
@@ -12808,7 +12808,7 @@ Il publie une synthèse annuelle de la situation nationale.
12808 12808
 
12809 12809
 Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :
12810 12810
 
12811
-I. - Les accueils avec hébergement comprenant :
12811
+I.-Les accueils avec hébergement comprenant :
12812 12812
 
12813 12813
 1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;
12814 12814
 
... ...
@@ -12816,15 +12816,19 @@ I. - Les accueils avec hébergement comprenant :
12816 12816
 
12817 12817
 3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;
12818 12818
 
12819
-4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte.
12819
+4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte ;
12820 12820
 
12821
-II. - Les accueils sans hébergement comprenant :
12821
+Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport.
12822
+
12823
+II.-Les accueils sans hébergement comprenant :
12822 12824
 
12823 12825
 1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
12824 12826
 
12825
-2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23.
12827
+2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23 ;
12828
+
12829
+L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-dessous, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.
12826 12830
 
12827
-III. - L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.
12831
+III.-L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.
12828 12832
 
12829 12833
 ####### Article R227-2
12830 12834
 
... ...
@@ -12908,7 +12912,7 @@ Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues
12908 12912
 
12909 12913
 Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné.
12910 12914
 
12911
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs
12915
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif.
12912 12916
 
12913 12917
 ######## Article R227-12
12914 12918
 
... ...
@@ -12928,7 +12932,8 @@ Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à
12928 12932
 
12929 12933
 En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces dispositions.
12930 12934
 
12931
-Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de l'éducation.
12935
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-4,
12936
+L. 212-7 et L. 212-9 du code du sport.
12932 12937
 
12933 12938
 ######## Article R227-14
12934 12939
 
... ...
@@ -12942,7 +12947,9 @@ I. - Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de lois
12942 12947
 
12943 12948
 II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.
12944 12949
 
12945
-III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I..
12950
+III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I et aux personnes visées au 2° du même I.
12951
+
12952
+IV. - Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au I, mais dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l'Etat dans le département au regard de l'objet de l'accueil.
12946 12953
 
12947 12954
 ######## Article R227-15
12948 12955
 
... ...
@@ -12964,6 +12971,8 @@ Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et
12964 12971
 
12965 12972
 En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
12966 12973
 
12974
+Pour l'hébergement, d'une durée d'une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l'un des accueils mentionnés au II de l'article R. 227-1, l'effectif de l'encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes.
12975
+
12967 12976
 ######## Article R227-18
12968 12977
 
12969 12978
 En séjour de vacances :
... ...
@@ -12976,7 +12985,7 @@ En séjour de vacances :
12976 12985
 
12977 12986
 ######## Article R227-19
12978 12987
 
12979
-I. - En séjour spécifique :
12988
+I.-En séjour spécifique :
12980 12989
 
12981 12990
 1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ;
12982 12991
 
... ...
@@ -12984,21 +12993,21 @@ I. - En séjour spécifique :
12984 12993
 
12985 12994
 3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.
12986 12995
 
12987
-II. - En séjour court :
12996
+II.-En séjour court :
12988 12997
 
12989 12998
 1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;
12990 12999
 
12991 13000
 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
12992 13001
 
12993
-3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.
13002
+3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises.
12994 13003
 
12995
-III. - En accueil de jeunes :
13004
+III.-En accueil de jeunes :
12996 13005
 
12997 13006
 1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;
12998 13007
 
12999 13008
 2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.
13000 13009
 
13001
-IV. - En accueil de scoutisme :
13010
+IV.-En accueil de scoutisme :
13002 13011
 
13003 13012
 1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;
13004 13013
 
... ...
@@ -13010,7 +13019,7 @@ Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises
13010 13019
 
13011 13020
 ######## Article R227-21
13012 13021
 
13013
-Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les centres de vacances et dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.
13022
+Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.
13014 13023
 
13015 13024
 Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.
13016 13025