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@@ -12808,7 +12808,7 @@ Il publie une synthèse annuelle de la situation nationale. |
12808 | 12808 |
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12809 | 12809 |
Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies : |
12810 | 12810 |
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12811 |
-I. - Les accueils avec hébergement comprenant : |
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12811 |
+I.-Les accueils avec hébergement comprenant : |
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12812 | 12812 |
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12813 | 12813 |
1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ; |
12814 | 12814 |
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@@ -12816,15 +12816,19 @@ I. - Les accueils avec hébergement comprenant : |
12816 | 12816 |
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12817 | 12817 |
3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ; |
12818 | 12818 |
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12819 |
-4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte. |
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12819 |
+4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte ; |
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12820 | 12820 |
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12821 |
-II. - Les accueils sans hébergement comprenant : |
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12821 |
+Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport. |
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12822 |
+ |
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12823 |
+II.-Les accueils sans hébergement comprenant : |
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12822 | 12824 |
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12823 | 12825 |
1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ; |
12824 | 12826 |
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12825 |
-2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23. |
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12827 |
+2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23 ; |
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12828 |
+ |
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12829 |
+L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-dessous, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif. |
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12826 | 12830 |
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12827 |
-III. - L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse. |
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12831 |
+III.-L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse. |
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12828 | 12832 |
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12829 | 12833 |
####### Article R227-2 |
12830 | 12834 |
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@@ -12908,7 +12912,7 @@ Les personnes organisant l'accueil des mineurs ou leur représentant sont tenues |
12908 | 12912 |
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12909 | 12913 |
Elles informent également sans délai de tout accident ou maladie les représentants légaux du mineur concerné. |
12910 | 12914 |
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12911 |
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les centres de vacances et les centres de loisirs |
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12915 |
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. |
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12912 | 12916 |
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12913 | 12917 |
######## Article R227-12 |
12914 | 12918 |
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@@ -12928,7 +12932,8 @@ Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à |
12928 | 12932 |
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12929 | 12933 |
En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des activités physiques peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces dispositions. |
12930 | 12934 |
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12931 |
-Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de l'éducation. |
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12935 |
+Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-4, |
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12936 |
+L. 212-7 et L. 212-9 du code du sport. |
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12932 | 12937 |
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12933 | 12938 |
######## Article R227-14 |
12934 | 12939 |
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@@ -12942,7 +12947,9 @@ I. - Les fonctions de direction des séjours de vacances et des accueils de lois |
12942 | 12947 |
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12943 | 12948 |
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. |
12944 | 12949 |
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12945 |
-III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I.. |
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12950 |
+III. - Dans les accueils de loisirs organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction sont réservées aux personnes répondant aux exigences de qualification professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I et aux personnes visées au 2° du même I. |
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12951 |
+ |
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12952 |
+IV. - Dans les accueils de loisirs organisés à titre gratuit pour les usagers, encadrés par des personnes non rémunérées, pour un nombre de mineurs et une durée inférieurs à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction peuvent être exercées par des personnes qui ne répondent pas aux exigences de qualification prévues au I, mais dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques ont été reconnues par le représentant de l'Etat dans le département au regard de l'objet de l'accueil. |
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12946 | 12953 |
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12947 | 12954 |
######## Article R227-15 |
12948 | 12955 |
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... | ... |
@@ -12964,6 +12971,8 @@ Pour l'encadrement des enfants scolarisés pendant les heures qui précèdent et |
12964 | 12971 |
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12965 | 12972 |
En accueil de loisirs, lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation. |
12966 | 12973 |
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12974 |
+Pour l'hébergement, d'une durée d'une à quatre nuits, qui constitue une activité accessoire à l'un des accueils mentionnés au II de l'article R. 227-1, l'effectif de l'encadrement des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes. |
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12975 |
+ |
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12967 | 12976 |
######## Article R227-18 |
12968 | 12977 |
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12969 | 12978 |
En séjour de vacances : |
... | ... |
@@ -12976,7 +12985,7 @@ En séjour de vacances : |
12976 | 12985 |
|
12977 | 12986 |
######## Article R227-19 |
12978 | 12987 |
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12979 |
-I. - En séjour spécifique : |
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12988 |
+I.-En séjour spécifique : |
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12980 | 12989 |
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12981 | 12990 |
1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ; |
12982 | 12991 |
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... | ... |
@@ -12984,21 +12993,21 @@ I. - En séjour spécifique : |
12984 | 12993 |
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12985 | 12994 |
3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour. |
12986 | 12995 |
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12987 |
-II. - En séjour court : |
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12996 |
+II.-En séjour court : |
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12988 | 12997 |
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12989 | 12998 |
1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ; |
12990 | 12999 |
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12991 | 13000 |
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ; |
12992 | 13001 |
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12993 |
-3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire d'un accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif. |
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13002 |
+3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises. |
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12994 | 13003 |
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12995 |
-III. - En accueil de jeunes : |
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13004 |
+III.-En accueil de jeunes : |
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12996 | 13005 |
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12997 | 13006 |
1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ; |
12998 | 13007 |
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12999 | 13008 |
2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux. |
13000 | 13009 |
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13001 |
-IV. - En accueil de scoutisme : |
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13010 |
+IV.-En accueil de scoutisme : |
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13002 | 13011 |
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13003 | 13012 |
1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ; |
13004 | 13013 |
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... | ... |
@@ -13010,7 +13019,7 @@ Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises |
13010 | 13019 |
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13011 | 13020 |
######## Article R227-21 |
13012 | 13021 |
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13013 |
-Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les centres de vacances et dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14. |
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13022 |
+Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14. |
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13014 | 13023 |
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13015 | 13024 |
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent. |
13016 | 13025 |
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