Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2008 (version ec43652)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2008.

5960 5960
##### Article L422-1
5961 5961

                                                                                    
5962 5962
Les articles L. 
773
423
-3 à L. 
773-11, L. 773
423-13, L. 423-15, L. 423
-17 à L. 
773-23
423-22, L. 423-27 à L. 423-33
 et L. 
773-25 à L. 773-28 du code du travail
423-35
 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
5963 5963

                                                                                    
5964 5964
Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 
773-26 du code du travail
423-30
 sont fixées par délibération du conseil général.
   

                    
5974 5974
##### Article L422-4
5975 5975

                                                                                    
5976 5976
Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
5977 5977

                                                                                    
5978 5978
Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
5979 5979

                                                                                    
5980 5980
En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 
773-9 du code du travail
423-20
, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
   

                    
6024
####### Article L423-33
6025

                        
6026
Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.
6027

                        
6028
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
6029

                        
6030
Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.
6031

                        
6032
L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés.
6033

                        
6034
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant la période de congés annuels de ce dernier, la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4.
6035

                        
6036
Si, à l'occasion d'une maternité, l'assistant familial relevant de la présente sous-section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, il fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Il fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
6037

                        
6038
Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.
6039

                        
6040
L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite.