Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 2008 (version ec43652)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2008.

... ...
@@ -5959,9 +5959,9 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
5959 5959
 
5960 5960
 ##### Article L422-1
5961 5961
 
5962
-Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
5962
+Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
5963 5963
 
5964
-Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 773-26 du code du travail sont fixées par délibération du conseil général.
5964
+Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil général.
5965 5965
 
5966 5966
 ##### Article L422-2
5967 5967
 
... ...
@@ -5977,7 +5977,7 @@ Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, le
5977 5977
 
5978 5978
 Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
5979 5979
 
5980
-En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 773-9 du code du travail, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
5980
+En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 423-20, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
5981 5981
 
5982 5982
 ##### Article L422-5
5983 5983
 
... ...
@@ -6001,6 +6001,50 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
6001 6001
 
6002 6002
 3° Les dispositions particulières applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux.
6003 6003
 
6004
+#### Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
6005
+
6006
+##### Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux
6007
+
6008
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
6009
+
6010
+##### Section 3 : Assistants maternels
6011
+
6012
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels
6013
+
6014
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers
6015
+
6016
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé
6017
+
6018
+##### Section 4 : Assistants familiaux
6019
+
6020
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants familiaux.
6021
+
6022
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
6023
+
6024
+####### Article L423-33
6025
+
6026
+Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.
6027
+
6028
+La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
6029
+
6030
+Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.
6031
+
6032
+L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés.
6033
+
6034
+Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant la période de congés annuels de ce dernier, la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4.
6035
+
6036
+Si, à l'occasion d'une maternité, l'assistant familial relevant de la présente sous-section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, il fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Il fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
6037
+
6038
+Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.
6039
+
6040
+L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite.
6041
+
6042
+### Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs
6043
+
6044
+#### Chapitre Ier : Educateurs et aides familiaux
6045
+
6046
+#### Chapitre II : Personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs
6047
+
6004 6048
 ### Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
6005 6049
 
6006 6050
 #### Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément.