Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 février 2008 (version 252ffd1)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2008.

10802 10802
###### Article R222-4-2
10803 10803

                                                                                    
10804 10804
Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine :
10805 10805

                                                                                    
10806 10806
1° De l'inspecteur d'académie
 ou du maire de la commune où réside le mineur
 en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ;
10807 10807

                                                                                    
10808 10808
2° Du chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ;
10809 10809

                                                                                    
10810 10810
3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, de l'inspecteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.
10811 10811

                                                                                    
10812 10812
Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale.
 Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe l'inspecteur d'académie.