Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 février 2008 (version 252ffd1)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2008.

... ...
@@ -10803,13 +10803,13 @@ Ce contrat peut également rappeler les mesures d'aide déjà mises en place par
10803 10803
 
10804 10804
 Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine :
10805 10805
 
10806
-1° De l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ;
10806
+1° De l'inspecteur d'académie ou du maire de la commune où réside le mineur en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ;
10807 10807
 
10808 10808
 2° Du chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ;
10809 10809
 
10810 10810
 3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, de l'inspecteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.
10811 10811
 
10812
-Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale.
10812
+Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe l'inspecteur d'académie.
10813 10813
 
10814 10814
 ###### Article R222-4-3
10815 10815