Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 février 2007 (version a6e6827)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2007.

508 508
###### Article L123-5
509 509

                                                                                    
510 510
Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
511 511

                                                                                    
512 512
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.
513 513

                                                                                    
514 514
Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.
515 515

                                                                                    
516 516
Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6.
517 517

                                                                                    
518 518
Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée.
519 519

                                                                                    
520 520
Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé.
521 521

                                                                                    
522 522
Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées.
523

                                                                                    
524
Le transfert du service ou de la partie de service des centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale chargé de la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale en application des deux alinéas précédents s'effectue dans les conditions prévues par le I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
525

                                                                                    
526
Le transfert des biens, appartenant aux centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale, s'effectue dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
16072
######## Article D312-176-5
16073

                        
16074
Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.
16075

                        
16076
Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l'article L. 311-6.
16077

                        
16078
Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de :
16079

                        
16080
- conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;
16081
- gestion et animation des ressources humaines ;
16082
- gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;
16083
- coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
   

                    
16085
######## Article D312-176-6
16086

                        
16087
Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation le professionnel ayant reçu les délégations mentionnées aux troisième à septième alinéas de l'article D. 312-176-5 et qui, selon les situations :
16088

                        
16089
a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;
16090

                        
16091
b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article 44 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
16092

                        
16093
c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.
   

                    
16095
######## Article D312-176-7
16096

                        
16097
Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
   

                    
16099
######## Article D312-176-8
16100

                        
16101
Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :
16102

                        
16103
- soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;
16104
- soit un établissement relevant du I bis de l'article L. 313-12 ;
16105
- soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.
   

                    
16107
######## Article D312-176-9
16108

                        
16109
Les professionnels visés aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 peuvent être recrutés au niveau immédiatement inférieur, s'ils s'engagent à obtenir, dans un délai de trois ans à compter de leur recrutement, la certification de niveau supérieur requise.
16110

                        
16111
Dans le cas où l'établissement ou le service social ou médico-social atteint les seuils fixés au b de l'article D. 312-176-6, le professionnel déjà chargé des fonctions de direction, qui ne serait pas titulaire d'une certification de niveau I, dispose d'un délai de trois ans à compter de la clôture du troisième exercice comptable consécutif attestant le franchissement du deuxième des seuils, pour obtenir une certification de ce niveau.
   

                    
16115
######## Article D312-176-10
16116

                        
16117
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-23, les dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-9 sont applicables aux professionnels autres que ceux relevant de la fonction publique hospitalière chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre.
16118

                        
16119
Les titulaires des grades, corps et emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7, peuvent être admis à diriger les établissements mentionnés auxdits articles.
   

                    
16123
######## Article D312-176-11
16124

                        
16125
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent diriger un ou plusieurs des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux s'ils répondent aux exigences de niveaux de titres et certifications professionnelles équivalentes à celles définies aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-10.
   

                    
16127
######## Article D312-176-12
16128

                        
16129
En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles D. 312-176-5 à D. 312-176-10, les dépenses afférentes aux rémunérations et avantages en nature de la personne chargée de la direction d'un établissement ou service social ou médico-social sans en réunir les conditions de qualification, peuvent être déclarées non opposables aux autorités de tarification.
   

                    
16131
######## Article D312-176-13
16132

                        
16133
En cas de non-respect des dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-10, les dispositions de l'article L. 313-14 s'appliquent.