Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 21 février 2007 (version a6e6827)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2007.

... ...
@@ -521,6 +521,10 @@ Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres
521 521
 
522 522
 Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées.
523 523
 
524
+Le transfert du service ou de la partie de service des centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale chargé de la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale en application des deux alinéas précédents s'effectue dans les conditions prévues par le I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
525
+
526
+Le transfert des biens, appartenant aux centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale, s'effectue dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.
527
+
524 528
 ###### Article L123-6
525 529
 
526 530
 Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
... ...
@@ -16061,6 +16065,73 @@ La régulation des places disponibles doit être organisée, en fonction du cont
16061 16065
 
16062 16066
 Un protocole est établi entre le dispositif de veille sociale responsable de la régulation et les directeurs responsables des structures "lits halte soins santé", afin que soient définies les règles d'orientation, de régulation et d'accueil.
16063 16067
 
16068
+###### Sous-section 3 : Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
16069
+
16070
+####### Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
16071
+
16072
+######## Article D312-176-5
16073
+
16074
+Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel.
16075
+
16076
+Elle rend destinataires d'une copie de ce document la ou les autorités publiques qui ont délivré l'autorisation du ou des établissements ou services concernés, ainsi que le conseil de la vie sociale visé à l'article L. 311-6.
16077
+
16078
+Ce document précise la nature et l'étendue de la délégation, notamment en matière de :
16079
+
16080
+- conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ;
16081
+- gestion et animation des ressources humaines ;
16082
+- gestion budgétaire, financière et comptable en application des articles R. 314-9 à R. 314-55 ;
16083
+- coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
16084
+
16085
+######## Article D312-176-6
16086
+
16087
+Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation le professionnel ayant reçu les délégations mentionnées aux troisième à septième alinéas de l'article D. 312-176-5 et qui, selon les situations :
16088
+
16089
+a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;
16090
+
16091
+b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article 44 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 ;
16092
+
16093
+c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.
16094
+
16095
+######## Article D312-176-7
16096
+
16097
+Sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles formulant des exigences supérieures, tout professionnel chargé de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux doit être titulaire d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
16098
+
16099
+######## Article D312-176-8
16100
+
16101
+Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :
16102
+
16103
+- soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;
16104
+- soit un établissement relevant du I bis de l'article L. 313-12 ;
16105
+- soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.
16106
+
16107
+######## Article D312-176-9
16108
+
16109
+Les professionnels visés aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 peuvent être recrutés au niveau immédiatement inférieur, s'ils s'engagent à obtenir, dans un délai de trois ans à compter de leur recrutement, la certification de niveau supérieur requise.
16110
+
16111
+Dans le cas où l'établissement ou le service social ou médico-social atteint les seuils fixés au b de l'article D. 312-176-6, le professionnel déjà chargé des fonctions de direction, qui ne serait pas titulaire d'une certification de niveau I, dispose d'un délai de trois ans à compter de la clôture du troisième exercice comptable consécutif attestant le franchissement du deuxième des seuils, pour obtenir une certification de ce niveau.
16112
+
16113
+####### Paragraphe 2 : Qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public
16114
+
16115
+######## Article D312-176-10
16116
+
16117
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 123-23, les dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-9 sont applicables aux professionnels autres que ceux relevant de la fonction publique hospitalière chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux gérés par un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, qui ont reçu délégation à ce titre.
16118
+
16119
+Les titulaires des grades, corps et emplois figurant sur une liste arrêtée par les ministres en charge des affaires sociales et des collectivités territoriales, qui ne remplissent pas les conditions de qualification définies aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7, peuvent être admis à diriger les établissements mentionnés auxdits articles.
16120
+
16121
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
16122
+
16123
+######## Article D312-176-11
16124
+
16125
+Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent diriger un ou plusieurs des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux s'ils répondent aux exigences de niveaux de titres et certifications professionnelles équivalentes à celles définies aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-10.
16126
+
16127
+######## Article D312-176-12
16128
+
16129
+En cas de non-respect des dispositions prévues aux articles D. 312-176-5 à D. 312-176-10, les dépenses afférentes aux rémunérations et avantages en nature de la personne chargée de la direction d'un établissement ou service social ou médico-social sans en réunir les conditions de qualification, peuvent être déclarées non opposables aux autorités de tarification.
16130
+
16131
+######## Article D312-176-13
16132
+
16133
+En cas de non-respect des dispositions des articles D. 312-176-5 à D. 312-176-10, les dispositions de l'article L. 313-14 s'appliquent.
16134
+
16064 16135
 ##### Section 2 : Organismes consultatifs
16065 16136
 
16066 16137
 ###### Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale