Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 29 juillet 2005 (version 0aca12c)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2005.

5936 5936
##### Article L541-2
5937 5937

                                                                                    
5938 5938
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-1, la référence :
5939 5939

                                                                                    
5940 5940
"L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".
5941

                                                                                    
5942
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'organe exécutif de la collectivité départementale".
5943

                                                                                    
5944
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'organe exécutif de la collectivité départementale".
   

                    
5948 5944
##### Article L542-1
5949 5945

                                                                                    
5950 5946
Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide sociale suivantes :
5951 5947

                                                                                    
5952 5948
1° Les prestations à la famille mentionnées au chapitre III du titre IV du livre V ;
5953 5949

                                                                                    
5954 5950
2° L'aide et le placement pour les personnes âgées mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre II ;
5955 5951

                                                                                    
5956 5952
3° Des aides aux personnes handicapées mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II ;
5957 5953

                                                                                    
5958 5954
4° L'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;
5959 5955

                                                                                    
5960 5956
5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
5961

                                                                                    
5962
L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article L. 542-3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.
5963

                                                                                    
5964
Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.
   

                    
5966 5958
##### Article L542-2
5967 5959

                                                                                    
5968 5960
Les dispositions 
des articles L. 123-4, L. 123-5 à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas, L. 123-6, des premier, deuxième, troisième alinéas et de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 123-8, de l'article L. 123-9, du premier alinéa 
de l'article L. 
131-6
132-1, de l'article L. 132-2,
 du premier alinéa de l'article L. 133-3
 et
,
 des articles L. 
132-1, L. 132-2 et
133-4 à
 L. 133-6 sont applicables à Mayotte
 sous réserve des adaptations prévues à l'article L
.
 542-2-1.
   

                    
5970 5962
##### Article L542-3
5971 5963

                                                                                    
5972 5964
La commission
Les demandes
 d'admission 
comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat,
au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
5965

                                                                                    
5966
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
5967

                                                                                    
5972 5968
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au
 président
, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le
 du
 conseil général
, le
 qui les instruit après avoir recueilli l'avis du
 maire de la commune 
concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le
du demandeur ou l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale.
5969

                                                                                    
5972 5970
Le président du conseil général prend, le cas échéant, l'avis du
 conseil municipal
.
5973

                                                                                    
5974
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5975

                                                                                    
5976
Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme
5970
, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.
5971

                                                                                    
5976 5972
La décision d'admission au bénéfice des prestations prévues à l'article L. 542-1 est prise par le président
 du conseil général.
5977 5973

                                                                                    
5978 5974
Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix
 ou son représentant dûment mandaté à cet effet
, est entendu
,
 à sa demande
 par la commission
, préalablement à la décision
.
   

                    
5980 5976
##### Article L542-4
5981 5977

                                                                                    
5982 5978
Un
A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations de l'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général prévues à l'article L. 542-1 sont susceptibles de
 recours 
peut être formé 
devant 
une
la
 commission territoriale de l'aide sociale 
contre les décisions de la commission d'admission
de Mayotte
.
5983 5979

                                                                                    
5984 5980
La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
5985 5981

                                                                                    
5986 5982
Le secrétaire de la commission territoriale de l'aide sociale assure les fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte. Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
5987 5983

                                                                                    
5988 5984
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement, donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend pas part au vote.
5989 5985

                                                                                    
5990 5986
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5991 5987

                                                                                    
5992 5988
Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la commission, sur proposition du représentant du Gouvernement.
   

                    
6004
##### Article L542-7
6005

                        
6006
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à l'article 226-13.
   

                    
6008 6000
##### Article L542-8
6009 6001

                                                                                    
6010 6002
Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
6011 6003

                                                                                    
6012 6004
La commission d'admission instituée par l'article L. 542-3 fixe, en tenant
Il est tenu
 compte 
du montant 
de leur 
contribution
participation
 éventuelle
, la proportion
 dans la détermination
 de l'aide consentie par la collectivité 
territoriale.
de Mayotte.
   

                    
6036 6028
##### Article L543-4
6037 6029

                                                                                    
6038 6030
Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-
3, L. 222-
4, à l'exception 
du
de son
 deuxième alinéa
 de l'article L. 221-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 222-4
, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte
 sous réserve des adaptations prévues à l'article L
.
 543-5.
   

                    
6040 6032
##### Article L543-5
6041 6033

                                                                                    
6042
Outre les missions dont il est chargé par
6034
Pour l'application à Mayotte :
6035

                                                                                    
6036
a) De l'article L. 121-2, au premier alinéa, les mots : "Dans les zones urbaines sensibles et" sont supprimés et au dernier alinéa, les mots : "prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9" sont remplacés par les mots : "prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte" ;
6037

                                                                                    
6042 6038
b) Du septième alinéa de
 l'article L. 221-1, 
le service
les mots : "prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9" sont remplacés par les mots : "prévues par le règlement
 de l'aide sociale 
à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés.
de Mayotte".
   

                    
6044 6040
##### Article L543-6
6045 6041

                                                                                    
6046 6042
Pour l'accomplissement de ses
Outre les
 missions 
et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés
dont il est chargé par l'article L. 221-1
, le service de l'aide sociale à l'enfance peut 
faire appel à des communes ou à des organismes
entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires
 publics 
ou
et
 privés
 agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité
.
   

                    
6052
##### Article L543-8
6053

                        
6054
L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.
   

                    
6056 6048
##### Article L543-9
6057 6049

                                                                                    
6058 6050
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du 
représentant du Gouvernement
président du conseil général
 :
6059 6051

                                                                                    
6060 6052
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
6061 6053

                                                                                    
6062 6054
2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;
6063 6055

                                                                                    
6064 6056
3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
6065 6057

                                                                                    
6066 6058
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
   

                    
6072 6064
##### Article L543-11
6073 6065

                                                                                    
6074 6066
Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.
6075 6067

                                                                                    
6076 6068
Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé 
agréées
habilitées dans les conditions prévues
 par le 
représentant du Gouvernement.
règlement de l'aide sociale de Mayotte.
   

                    
6102 6094
##### Article L544-2
6103 6095

                                                                                    
6104 6096
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
6105 6097

                                                                                    
6106 6098
- "
président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général" ;
6107
- "département" par "collectivité départementale de Mayotte" ;
6108
- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
6109
- "union départementale des associations familiales" par "union territoriale des associations familiales" ;
6110 6098
- "
association départementale d'entraide" par "association 
territoriale 
d'entraide
 de Mayotte
" ;
6111 6099
- "service départemental de protection maternelle et infantile" par "service de protection maternelle et infantile" ;
6112 6100
- "service départemental d'action sociale" par "service d'action sociale".
   

                    
6150 6138
##### Article L545-5
6151 6139

                                                                                    
6152 6140
Pour l'application des dispositions
 du présent titre et
 des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont 
respectivement 
remplacés par les mots suivants :
6153 6141

                                                                                    
6154 6142
- "
la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;
6154 6143
- "
département" par "
collectivité départementale
Mayotte
" ;
6155 6144
- "
président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité
union
 départementale 
au président du conseil général".
des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;
6145
- "tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ;
6146
- "règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte".
   

                    
6148
##### Article L545-6
6149

                        
6150
Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.