Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 29 juillet 2005 (version 0aca12c)
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... ...
@@ -5939,10 +5939,6 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-1, la référence :
5939 5939
 
5940 5940
 "L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 543-14".
5941 5941
 
5942
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'organe exécutif de la collectivité départementale".
5943
-
5944
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'organe exécutif de la collectivité départementale".
5945
-
5946 5942
 #### Chapitre II : Aide sociale.
5947 5943
 
5948 5944
 ##### Article L542-1
... ...
@@ -5959,27 +5955,27 @@ Le conseil général de Mayotte peut décider de créer les prestations d'aide s
5959 5955
 
5960 5956
 5° L'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
5961 5957
 
5962
-L'admission au bénéfice de ces prestations est prononcée par la commission d'admission prévue par l'article L. 542-3, selon les conditions d'attribution déterminées par le présent code et par le règlement territorial d'aide sociale.
5963
-
5964
-Toutefois, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont attribuées par le représentant du Gouvernement.
5965
-
5966 5958
 ##### Article L542-2
5967 5959
 
5968
-Les dispositions de l'article L. 131-6 du premier alinéa de l'article L. 133-3 et des articles L. 132-1, L. 132-2 et L. 133-6 sont applicables à Mayotte.
5960
+Les dispositions des articles L. 123-4, L. 123-5 à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas, L. 123-6, des premier, deuxième, troisième alinéas et de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 123-8, de l'article L. 123-9, du premier alinéa de l'article L. 132-1, de l'article L. 132-2, du premier alinéa de l'article L. 133-3, des articles L. 133-4 à L. 133-6 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 542-2-1.
5969 5961
 
5970 5962
 ##### Article L542-3
5971 5963
 
5972
-La commission d'admission comprend, outre le représentant du Gouvernement ou son suppléant choisi par lui parmi les fonctionnaires de l'Etat, président, le conseiller général du canton dont fait partie la commune où la demande a été déposée ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général, le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal de cette commune, suppléant désigné par le conseil municipal.
5964
+Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
5973 5965
 
5974
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5966
+Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
5967
+
5968
+Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au président du conseil général qui les instruit après avoir recueilli l'avis du maire de la commune du demandeur ou l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale.
5969
+
5970
+Le président du conseil général prend, le cas échéant, l'avis du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.
5975 5971
 
5976
-Peuvent être appelées à siéger avec voix consultative des personnes compétentes en matière d'aide sociale, désignées par le représentant du Gouvernement sur avis conforme du conseil général.
5972
+La décision d'admission au bénéfice des prestations prévues à l'article L. 542-1 est prise par le président du conseil général.
5977 5973
 
5978
-Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix, est entendu à sa demande par la commission.
5974
+Le demandeur, accompagné, le cas échéant, d'une personne de son choix ou son représentant dûment mandaté à cet effet, est entendu, à sa demande, préalablement à la décision.
5979 5975
 
5980 5976
 ##### Article L542-4
5981 5977
 
5982
-Un recours peut être formé devant une commission territoriale de l'aide sociale contre les décisions de la commission d'admission.
5978
+A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations de l'aide sociale à l'enfance, les décisions du président du conseil général prévues à l'article L. 542-1 sont susceptibles de recours devant la commission territoriale de l'aide sociale de Mayotte.
5983 5979
 
5984 5980
 La commission territoriale, présidée par le président du tribunal de première instance ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend trois conseillers généraux désignés par le conseil général et trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite désignés par le représentant du Gouvernement.
5985 5981
 
... ...
@@ -6001,15 +5997,11 @@ Les recours prévus aux articles L. 542-4 et L. 542-5 peuvent être formés par
6001 5997
 
6002 5998
 Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de la décision.
6003 5999
 
6004
-##### Article L542-7
6005
-
6006
-Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions au bénéfice de l'aide sociale est tenue au secret dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, en cas de manquement à cette obligation, passible des peines prévues à l'article 226-13.
6007
-
6008 6000
 ##### Article L542-8
6009 6001
 
6010 6002
 Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.
6011 6003
 
6012
-La commission d'admission instituée par l'article L. 542-3 fixe, en tenant compte du montant de leur contribution éventuelle, la proportion de l'aide consentie par la collectivité territoriale.
6004
+Il est tenu compte de leur participation éventuelle dans la détermination de l'aide consentie par la collectivité de Mayotte.
6013 6005
 
6014 6006
 ##### Article L542-9
6015 6007
 
... ...
@@ -6035,27 +6027,27 @@ Est assimilée aux titulaires de l'autorité parentale, la personne qui assume d
6035 6027
 
6036 6028
 ##### Article L543-4
6037 6029
 
6038
-Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-4, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 221-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 222-4, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte.
6030
+Les dispositions des articles L. 121-2, L. 221-1, L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-4, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 223-1, L. 223-2, L. 223-4 et L. 223-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 543-5.
6039 6031
 
6040 6032
 ##### Article L543-5
6041 6033
 
6042
-Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés.
6034
+Pour l'application à Mayotte :
6035
+
6036
+a) De l'article L. 121-2, au premier alinéa, les mots : "Dans les zones urbaines sensibles et" sont supprimés et au dernier alinéa, les mots : "prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9" sont remplacés par les mots : "prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte" ;
6037
+
6038
+b) Du septième alinéa de l'article L. 221-1, les mots : "prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9" sont remplacés par les mots : "prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte".
6043 6039
 
6044 6040
 ##### Article L543-6
6045 6041
 
6046
-Pour l'accomplissement de ses missions et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des communes ou à des organismes publics ou privés agréés par le représentant de l'Etat dans la collectivité.
6042
+Outre les missions dont il est chargé par l'article L. 221-1, le service de l'aide sociale à l'enfance peut entreprendre ou soutenir des actions d'éducation familiale, notamment dans les établissements scolaires publics et privés.
6047 6043
 
6048 6044
 ##### Article L543-7
6049 6045
 
6050 6046
 Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.
6051 6047
 
6052
-##### Article L543-8
6053
-
6054
-L'habilitation des organismes publics ou privés chargés de mettre en oeuvre les actions mentionnées au 2° de l'article L. 121-2 est délivrée dans les conditions prévues par le règlement territorial de l'aide sociale.
6055
-
6056 6048
 ##### Article L543-9
6057 6049
 
6058
-Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du représentant du Gouvernement :
6050
+Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général :
6059 6051
 
6060 6052
 1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
6061 6053
 
... ...
@@ -6073,7 +6065,7 @@ Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur
6073 6065
 
6074 6066
 Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.
6075 6067
 
6076
-Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé agréées par le représentant du Gouvernement.
6068
+Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé habilitées dans les conditions prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte.
6077 6069
 
6078 6070
 ##### Article L543-12
6079 6071
 
... ...
@@ -6103,11 +6095,7 @@ Les articles L. 224-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sont applicables à Ma
6103 6095
 
6104 6096
 Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
6105 6097
 
6106
-- "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général" ;
6107
-- "département" par "collectivité départementale de Mayotte" ;
6108
-- "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
6109
-- "union départementale des associations familiales" par "union territoriale des associations familiales" ;
6110
-- "association départementale d'entraide" par "association territoriale d'entraide" ;
6098
+- "association départementale d'entraide" par "association d'entraide de Mayotte" ;
6111 6099
 - "service départemental de protection maternelle et infantile" par "service de protection maternelle et infantile" ;
6112 6100
 - "service départemental d'action sociale" par "service d'action sociale".
6113 6101
 
... ...
@@ -6149,10 +6137,17 @@ L'Etat peut apporter son concours financier à Mayotte pour participer au dével
6149 6137
 
6150 6138
 ##### Article L545-5
6151 6139
 
6152
-Pour l'application des dispositions des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
6140
+Pour l'application des dispositions du présent titre et des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :
6141
+
6142
+- "la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;
6143
+- "département" par "Mayotte" ;
6144
+- "union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;
6145
+- "tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ;
6146
+- "règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte".
6147
+
6148
+##### Article L545-6
6153 6149
 
6154
-- "département" par "collectivité départementale" ;
6155
-- "président du conseil général" par "préfet jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général".
6150
+Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
6156 6151
 
6157 6152
 ### Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna
6158 6153