Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 8 mai 2005 (version 46063fa)
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8175 8175
####### Article R14-10-23
8176 8176

                                                                                    
8177 8177
Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend :
8178 8178

                                                                                    
8179 8179
1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du directeur de la caisse ;
8180 8180

                                                                                    
8181 8181
2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;
8182 8182

                                                                                    
8183 8183
3° Un représentant du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8, choisi par ce conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 312-
172
175
 ;
8184 8184

                                                                                    
8185 8185
4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
8186 8186

                                                                                    
8187 8187
5° Le directeur de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail ou son représentant ;
8188 8188

                                                                                    
8189 8189
6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
8190 8190

                                                                                    
8191 8191
7° Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
8192 8192

                                                                                    
8193 8193
8° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
8194 8194

                                                                                    
8195 8195
9° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :
8196 8196

                                                                                    
8197 8197
Institut national des études démographiques (INED) ;
8198 8198

                                                                                    
8199 8199
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
8200 8200

                                                                                    
8201 8201
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
8202 8202

                                                                                    
8203 8203
Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;
8204 8204

                                                                                    
8205 8205
Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER).
   

                    
14274 14272
#
####### Article R312-156
14275 14273

                                                                                    
14276 14274
Le président du comité régional
La section sociale du Comité national
 de l'organisation
 sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée :
14275

                                                                                    
14276
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;
14277

                                                                                    
14276 14278
2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation
 sociale et médico-sociale 
mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à
lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par
 l'article R. 
312-159, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs
313-1.
14279

                                                                                    
14276 14280
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale
 et des 
cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu.
14277

                                                                                    
14278
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
14279

                                                                                    
14280
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;
14281
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
14282

                                                                                    
14283
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.
14280
familles.
   

                    
14285 14282
#
####### Article R312-157
14286 14283

                                                                                    
14287 14284
Outre le président ou son suppléant, 
le comité
la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
 comprend
, en formation plénière
 :
14288 14285

                                                                                    
14289 14286
Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
14290

                                                                                    
14291 14286
a) Le directeur régional
Le député désigné par la commission
 des affaires 
sanitaires
culturelles, familiales
 et sociales
, vice-président, et le médecin inspecteur régional
 de l'Assemblée nationale et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code
 de la santé publique 
ou leur représentant ;
14292

                                                                                    
14293
b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ;
14294

                                                                                    
14295
c) Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
14296

                                                                                    
14297
d) Un recteur d'académie ou son représentant ;
14298

                                                                                    
14299
e) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
14300

                                                                                    
14301
f) Un directeur départemental
14286
;
14287

                                                                                    
14301 14288
2° Le sénateur désigné par la commission
 des affaires 
sanitaires et 
sociales
, désigné par le préfet de région, ou son représentant ;
14303
g)
14288
 du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ;
14303 14288
g)
 du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ;
14289

                                                                                    
14303 14290
 Un conseiller régional désigné par le 
préfet de région sur proposition du président du
ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives des présidents de
 conseil régional ;
 en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné
14291

                                                                                    
14303 14292
4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale
 sur proposition 
du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse ;
14304

                                                                                    
14305 14292
h) Deux
des associations représentatives des
 présidents de conseil général 
ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur proposition de l'assemblée des départements de France 
;
14306 14293

                                                                                    
14309
j)
14294
des associations représentatives des maires ;
14308

                                                                                    
14309 14294
j)
des associations représentatives des maires ;
14295

                                                                                    
14309 14296
 Quatre représentants de la 
caisse régionale
Caisse nationale
 d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin
 
-
conseil 
régional
national
 ou leur représentant
. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la caisse
 ;
14297

                                                                                    
14298
7° Un représentant de chacun des organismes suivants :
14299

                                                                                    
14300
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
14301

                                                                                    
14302
b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;
14303

                                                                                    
14309 14304
c) Caisse
 nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14313
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, vingt
14306
d) Caisse nationale des allocations familiales ;
14311
k) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région ;
14312

                                                                                    
14313 14306
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, vingt
d) Caisse nationale des allocations familiales ;
14307

                                                                                    
14313 14308
8° Vingt
 représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales
,
 et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
14314 14309

                                                                                    
14315 14310
3° Au titre des
Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les
 représentants des 
personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, cinq
catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions sont concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ;
14311

                                                                                    
14317
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quatre
14314
 ;
14313

                                                                                    
14315 14314
10° Cinq
 représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales
,
 désignés
 par le préfet de région
 sur proposition des organisations syndicales représentatives
.
14316

                                                                                    
14317 14314
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quatre
 ;
14315

                                                                                    
14317 14316
11° Quatre
 représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales
, désignés par le préfet de région parmi les associations concourant à l'expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, dont l'un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge de la représentation légale des personnes
 ;
14318 14317

                                                                                    
14319
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
14320

                                                                                    
14321
a) Deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ;
14322

                                                                                    
14323
b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région sur proposition de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
14329
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
14318
et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.
14325 14318
6° Au titre des personnalités qualifiées, deux
12° Trois
 personnalités qualifiées dont 
un représentant de la fédération
une désignée sur proposition de la Fédération
 nationale de la mutualité française 
;
14326

                                                                                    
14327
7° Au titre des représentants du conseil régional de santé, deux représentants du conseil régional de santé.
14328

                                                                                    
14329 14318
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
14331 14320
#
####### Article R312-158
14332 14321

                                                                                    
14333
Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
14334

                                                                                    
14335 14322
Ces sections sont composées, outre le président,
Les modalités de désignation
 des membres 
suivants ou de leurs représentants :
14336

                                                                                    
14337
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
14338

                                                                                    
14339
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ;
14340

                                                                                    
14341 14322
b) Le médecin inspecteur régional
de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par les dispositions des sous-sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code
 de la santé publique
 ;
14342

                                                                                    
14343
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
14344

                                                                                    
14345
d) Le conseiller régional et en Corse, le conseiller à l'assemblée de Corse ;
14346

                                                                                    
14347
e) Les deux présidents de conseil général ou élus départementaux ;
14348

                                                                                    
14349
f) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
14350

                                                                                    
14351
g) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
14352

                                                                                    
14353 14322
h) Un représentant des régimes d'assurance maladie autre que le régime général
.
14354

                                                                                    
14355
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services ;
14356

                                                                                    
14357
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales ;
14358

                                                                                    
14359
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
14360

                                                                                    
14361
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
14362

                                                                                    
14363
a) Le représentant des syndicats médicaux ;
14364

                                                                                    
14365
b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ;
14366

                                                                                    
14367
6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ;
14368

                                                                                    
14369
7° Au titre des représentants du conseil régional de santé, les deux représentants du conseil régional de santé.
14370

                                                                                    
14371
Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
14373 14328
######## Article R312-159
14374 14329

                                                                                    
14375
Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre de sièges dont ils disposent.
14376

                                                                                    
14377 14330
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des
Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 312-162, soit parmi les
 membres du 
corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu.
14331

                                                                                    
14332
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
14333

                                                                                    
14377 14334
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le 
comité
 a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;
14377 14335
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège
.
14336

                                                                                    
14337
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.
   

                    
14379 14339
######## Article R312-160
14380 14340

                                                                                    
14381
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
14382

                                                                                    
14383
Il prend fin si, avant son terme, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au
14341
Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière :
14342

                                                                                    
14383 14343
1° Au
 titre 
desquels il a été élu ou désigné.
14385
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace.
14343
des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
14385 14343
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace.
des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
14344

                                                                                    
14345
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ;
14346

                                                                                    
14347
b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ;
14348

                                                                                    
14349
c) Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
14350

                                                                                    
14351
d) Un recteur d'académie ou son représentant ;
14352

                                                                                    
14353
e) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
14354

                                                                                    
14355
f) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, désigné par le préfet de région, ou son représentant ;
14356

                                                                                    
14357
g) Un conseiller régional désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné sur proposition du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse ;
14358

                                                                                    
14359
h) Deux présidents de conseil général ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur proposition de l'assemblée des départements de France ;
14360

                                                                                    
14361
i) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan national et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ;
14362

                                                                                    
14363
j) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14364

                                                                                    
14365
k) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région ;
14366

                                                                                    
14367
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
14368

                                                                                    
14369
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives.
14370

                                                                                    
14371
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région parmi les associations concourant à l'expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, dont l'un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge de la représentation légale des personnes ;
14372

                                                                                    
14373
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
14374

                                                                                    
14375
a) Deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ;
14376

                                                                                    
14377
b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région sur proposition de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
14378

                                                                                    
14379
6° Au titre des personnalités qualifiées, deux personnalités qualifiées dont un représentant de la fédération nationale de la mutualité française ;
14380

                                                                                    
14381
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
14382

                                                                                    
14383
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
   

                    
14389 14385
######## Article R312-161
14390 14386

                                                                                    
14391 14387
Le
Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le
 comité 
se réunit sur convocation du préfet de région, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son
régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
14388

                                                                                    
14391 14389
Ces sections sont composées, outre le
 président
.
14392

                                                                                    
14393
Le secrétariat est assuré par la direction régionale
14389
, des membres suivants ou de leurs représentants :
14390

                                                                                    
14391
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale :
14392

                                                                                    
14393 14393
a) Le directeur régional
 des affaires sanitaires et sociales
, vice-président ;
14394

                                                                                    
14395
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ;
14396

                                                                                    
14397
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
14398

                                                                                    
14399
d) Le conseiller régional et en Corse, le conseiller à l'assemblée de Corse ;
14400

                                                                                    
14401
e) Les deux présidents de conseil général ou élus départementaux ;
14402

                                                                                    
14403
f) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ;
14404

                                                                                    
14405
g) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
14406

                                                                                    
14393 14407
h) Un représentant des régimes d'assurance maladie autre que le régime général
.
14408

                                                                                    
14409
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services ;
14410

                                                                                    
14411
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales ;
14412

                                                                                    
14413
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
14414

                                                                                    
14415
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé :
14416

                                                                                    
14417
a) Le représentant des syndicats médicaux ;
14418

                                                                                    
14419
b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ;
14420

                                                                                    
14421
6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ;
14422

                                                                                    
14423
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
14424

                                                                                    
14425
Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
   

                    
14395 14427
######## Article R312-162
14396 14428

                                                                                    
14397
Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance.
14398

                                                                                    
14399 14429
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit
Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part
 le nombre 
des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
14400

                                                                                    
14401
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
14402

                                                                                    
14403
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
14404

                                                                                    
14405
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion.
14406

                                                                                    
14407
Les
14429
de sièges dont ils disposent.
14430

                                                                                    
14407 14431
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des
 membres du comité
 sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité
.
14408

                                                                                    
14409
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
   

                    
14411 14433
######## Article R312-163
14412 14434

                                                                                    
14413 14435
Le 
comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de région.
14414

                                                                                    
14415
Le règlement intérieur prévoit notamment :
14416

                                                                                    
14417
1° Les modalités de préparation de l'évaluation annuelle des besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyse de leur évolution ;
14418

                                                                                    
14419
2° Les méthodes de sélection des priorités pour l'action sociale et médico-sociale ;
14420

                                                                                    
14421
3° Les modalités de préparation du rapport quinquennal.
14435
mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
14436

                                                                                    
14437
Il prend fin si, avant son terme, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné.
14438

                                                                                    
14439
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace.
   

                    
14423 14443
######## Article R312-164
14424 14444

                                                                                    
14425 14445
Les projets de schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont adressés aux membres du
Le
 comité 
deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la
se réunit sur convocation du préfet de
 région, 
accompagnés d'une note de présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région.
qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son président.
14446

                                                                                    
14447
Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
   

                    
14427 14449
######## Article R312-165
14428 14450

                                                                                    
14429
Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
14430

                                                                                    
14431
Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.
14432

                                                                                    
14433
Le dossier du promoteur peut être consulté par les
14451
Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance.
14452

                                                                                    
14453
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
14454

                                                                                    
14455
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
14456

                                                                                    
14457
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
14458

                                                                                    
14459
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion.
14460

                                                                                    
14433 14461
Les
 membres du comité 
au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.
14434

                                                                                    
14435
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
14436

                                                                                    
14437
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
14438

                                                                                    
14439
Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.
14440

                                                                                    
14441 14461
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
sont soumis à l'obligation de discrétion
 professionnelle
, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats,
 à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité.
14462

                                                                                    
14441 14463
Les membres du comité exercent leur mandat
 à titre 
consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
gratuit.
   

                    
14443 14465
######## Article R312-166
14444 14466

                                                                                    
14445
L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :
14446

                                                                                    
14447
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;
14448
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
14449
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
14450 14467
- de la pertinence du dossier financier produit
Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé
 par le 
promoteur à l'appui de sa demande.
14451

                                                                                    
14452
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
14467
préfet de région.
14468

                                                                                    
14469
Le règlement intérieur prévoit notamment :
14470

                                                                                    
14471
1° Les modalités de préparation de l'évaluation annuelle des besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyse de leur évolution ;
14472

                                                                                    
14473
2° Les méthodes de sélection des priorités pour l'action sociale et médico-sociale ;
14474

                                                                                    
14475
3° Les modalités de préparation du rapport quinquennal.
   

                    
14454 14477
######## Article R312-167
14455 14478

                                                                                    
14456 14479
La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux
Les projets de schémas d'organisation sociale
 et médico-
sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1.
14457

                                                                                    
14458
Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend :
14459

                                                                                    
14460
- l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ;
14461
- la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ;
14462 14479
- la
sociale sont adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la région, accompagnés d'une note de
 présentation 
des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ;
14463
- le projet de budget prévisionnel.
14479
générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région.
   

                    
14465 14481
######## Article R312-168
14466 14482

                                                                                    
14467
Le
14483
Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
14484

                                                                                    
14485
Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée.
14486

                                                                                    
14487
Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée.
14488

                                                                                    
14489
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
14490

                                                                                    
14467 14491
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du
 comité peut 
appeler
décider de l'audition de
 toute personne 
dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux
qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
14492

                                                                                    
14493
Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale.
14494

                                                                                    
14467 14495
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats,
 à titre consultatif
, à l'initiative du président ou du secrétariat
.
   

                    
14473
####### Article D312-169
14474

                        
14475
Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-170.
   

                    
14477
####### Article D312-170
14478

                        
14479
Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes :
14480

                        
14481
1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;
14482

                        
14483
2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
14484

                        
14485
3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
14486

                        
14487
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
14488

                        
14489
5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :
14490

                        
14491
a) Une affection mitochondriale ;
14492

                        
14493
b) Une affection du métabolisme ;
14494

                        
14495
c) Une affection évolutive du système nerveux ;
14496

                        
14497
d) Une épilepsie sévère.
   

                    
14503 14519
#
####### Article R312-171
14504 14520

                                                                                    
14505 14521
Le 
conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Il est notamment chargé :
14506

                                                                                    
14507
1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 312-8, et de diffuser les outils et instruments formalisant les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d'établissements et de services énumérés aux I et III de l'article L. 312-1 ;
14508

                                                                                    
14509
2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ;
14510

                                                                                    
14511
3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l'article L. 312-1.
14521
comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif.
   

                    
14513
####### Article R312-172
14514

                        
14515
Le conseil comprend :
14516

                        
14517
1° Six représentants de l'État, dont le directeur général de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ;
14518

                        
14519
2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont trois conseillers généraux désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France, incluant au moins un président de conseil général, et un maire désigné sur proposition de l'association des maires de France ;
14520

                        
14521
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale dont un représentant de la caisse nationale des allocations familiales, un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
14522

                        
14523
4° Douze représentants des usagers, y compris des familles, dont trois respectivement désignés par le comité national des retraités et des personnes âgées, le conseil national consultatif des personnes handicapées et le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance et huit membres désignés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 ;
14524

                        
14525
5° Neuf représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales ;
14526

                        
14527
6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou dans un service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ;
14528

                        
14529
7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-171 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ;
14530

                        
14531
8° Douze personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 312-1 et quatre experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont un sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
14532

                        
14533
Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception de ceux mentionnés au 8° , sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
14534

                        
14535
Les ministres chargés de l'action sociale et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires et suppléants.
   

                    
14537
####### Article R312-173
14538

                        
14539
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Il prend fin lorsque, avant l'expiration de cette période, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
   

                    
14497
######## Article R312-169
14498

                        
14499
L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :
14500

                        
14501
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ;
14502
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ;
14503
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ;
14504
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande.
14505

                        
14506
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
   

                    
14508
######## Article R312-170
14509

                        
14510
La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1.
14511

                        
14512
Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend :
14513

                        
14514
- l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ;
14515
- la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ;
14516
- la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ;
14517
- le projet de budget prévisionnel.
   

                    
14527
####### Article D312-172
14528

                        
14529
Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-173.
   

                    
14531
####### Article D312-173
14532

                        
14533
Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes :
14534

                        
14535
1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ;
14536

                        
14537
2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
14538

                        
14539
3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ;
14540

                        
14541
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ;
14542

                        
14543
5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que :
14544

                        
14545
a) Une affection mitochondriale ;
14546

                        
14547
b) Une affection du métabolisme ;
14548

                        
14549
c) Une affection évolutive du système nerveux ;
14550

                        
14551
d) Une épilepsie sévère.
   

                    
14541 14557
####### Article R312-174
14542 14558

                                                                                    
14543 14559
Le conseil national 
désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-171 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication.
14544

                                                                                    
14545
Cette commission est composée, outre le président, de huit membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4° , deux parmi ceux mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-172.
14546

                                                                                    
14547 14559
Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur
de l'évaluation sociale et médico-sociale
 mentionné à l'article 
R. 312-176.
14548

                                                                                    
14549
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions.
14550

                                                                                    
14551 14559
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président
L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe
. Il est notamment chargé 
de mettre en oeuvre
:
14560

                                                                                    
14551 14561
1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 312-8, et de diffuser les outils et instruments formalisant
 les procédures
 d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3
, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d'établissements et de services énumérés aux I et III de l'article L. 312-1 ;
14562

                                                                                    
14563
2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ;
14564

                                                                                    
14551 14565
3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12
° de l'article 
R
L
. 312-
171
1
.
   

                    
14553 14567
####### Article R312-175
14554 14568

                                                                                    
14555 14569
Le conseil 
national se réunit en
comprend :
14570

                                                                                    
14555 14571
1° Six représentants de l'État, dont le directeur général de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'emploi et de la
 formation 
plénière sur convocation de son
professionnelle ou leurs représentants ;
14572

                                                                                    
14555 14573
2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont trois conseillers généraux désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France, incluant au moins un
 président
.
14556

                                                                                    
14557
Il est également réuni,
14573
 de conseil général, et un maire désigné sur proposition de l'association des maires de France ;
14574

                                                                                    
14575
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale dont un représentant de la caisse nationale des allocations familiales, un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
14576

                                                                                    
14577
4° Douze représentants des usagers, y compris des familles, dont trois respectivement désignés par le comité national des retraités et des personnes âgées, le conseil national consultatif des personnes handicapées et le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance et huit membres désignés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 ;
14578

                                                                                    
14579
5° Neuf représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales ;
14580

                                                                                    
14557 14581
6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou
 dans un 
délai d'un mois, à la demande du ministre chargé
service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ;
14582

                                                                                    
14583
7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-174 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ;
14584

                                                                                    
14585
8° Douze personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 312-1 et quatre experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont un sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
14586

                                                                                    
14587
Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception de ceux mentionnés au 8° , sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
14588

                                                                                    
14557 14589
Les ministres chargés
 de l'action sociale 
ou d'un tiers
et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste
 des membres 
du conseil.
14559
Le président fixe l'ordre du jour. Y sont inscrites de droit les questions émanant du ministre ou des membres mentionnés au précédent alinéa.
14589
titulaires et suppléants.
14559 14589
Le président fixe l'ordre du jour. Y sont inscrites de droit les questions émanant du ministre ou des membres mentionnés au précédent alinéa.
titulaires et suppléants.
   

                    
14561 14591
####### Article R312-176
14562 14592

                                                                                    
14563 14593
Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié
Le mandat
 des membres 
convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
14564

                                                                                    
14565 14593
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-171 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis
titulaires et suppléants est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Il prend fin lorsque, avant l'expiration de cette période, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans
 ce cas, le 
vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
14566

                                                                                    
14567
Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
14593
mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
   

                    
14569 14595
####### Article R312-177
14570 14596

                                                                                    
14571 14597
Les membres du
Le
 conseil national 
ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses
désigne une commission technique permanente chargée de préparer les
 travaux 
sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
14572

                                                                                    
14573
Tout membre du
14597
de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-174 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication.
14598

                                                                                    
14599
Cette commission est composée, outre le président, de huit membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4° , deux parmi ceux mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-175.
14600

                                                                                    
14573 14601
Le
 conseil national 
qui aurait un intérêt direct ou indirect
peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques
 dans 
une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le
des conditions fixées par le
 règlement intérieur 
précise les conditions de mise
mentionné à l'article R. 312-179.
14602

                                                                                    
14603
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions.
14604

                                                                                    
14573 14605
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre
 en oeuvre 
du présent alinéa.
les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-174.
   

                    
14575 14607
####### Article R312-178
14576 14608

                                                                                    
14577 14609
Les fonctions de membre du
Le
 conseil national 
sont gratuites.
14578

                                                                                    
14579
Les frais de déplacement
14609
se réunit en formation plénière sur convocation de son président.
14610

                                                                                    
14579 14611
Il est également réuni, dans un délai d'un mois, à la demande du ministre chargé de l'action sociale ou d'un tiers
 des membres du conseil
 national ainsi que ceux des experts
.
14612

                                                                                    
14579 14613
Le président fixe l'ordre du jour. Y sont inscrites de droit les questions émanant du ministre ou des membres
 mentionnés 
à l'article R. 312-174 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation.
14581
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales.
14613
au précédent alinéa.
14581 14613
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales.
au précédent alinéa.
   

                    
14615
####### Article R312-179
14616

                        
14617
Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
14618

                        
14619
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-174 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
14620

                        
14621
Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
   

                    
14623
####### Article R312-180
14624

                        
14625
Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
14626

                        
14627
Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.
   

                    
14629
####### Article R312-181
14630

                        
14631
Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites.
14632

                        
14633
Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-177 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation.
14634

                        
14635
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales.