Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8175 | 8175 |
####### Article R14-10-23 |
8176 | 8176 | |
8177 | 8177 |
Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend : |
8178 | 8178 | |
8179 | 8179 |
1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du directeur de la caisse ; |
8180 | 8180 | |
8181 | 8181 |
2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ; |
8182 | 8182 | |
8183 | 8183 |
3° Un représentant du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8, choisi par ce conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 312- 172 175 ; |
8184 | 8184 | |
8185 | 8185 |
4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
8186 | 8186 | |
8187 | 8187 |
5° Le directeur de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail ou son représentant ; |
8188 | 8188 | |
8189 | 8189 |
6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
8190 | 8190 | |
8191 | 8191 |
7° Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant ; |
8192 | 8192 | |
8193 | 8193 |
8° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ; |
8194 | 8194 | |
8195 | 8195 |
9° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur : |
8196 | 8196 | |
8197 | 8197 |
Institut national des études démographiques (INED) ; |
8198 | 8198 | |
8199 | 8199 |
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ; |
8200 | 8200 | |
8201 | 8201 |
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; |
8202 | 8202 | |
8203 | 8203 |
Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ; |
8204 | 8204 | |
8205 | 8205 |
Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER). |
14274 | 14272 |
# ####### Article R312-156 |
14275 | 14273 | |
14276 | 14274 |
Le président du comité régional La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée : |
14275 | ||
14276 |
1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ; |
|
14277 | ||
14276 | 14278 |
2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par l'article R. 312-159, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs 313-1. |
14279 | ||
14276 | 14280 |
La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu. |
14277 | ||
14278 |
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes : |
|
14279 | ||
14280 |
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ; |
|
14281 |
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège. |
|
14282 | ||
14283 |
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable. |
|
14280 |
familles. |
|
14285 | 14282 |
# ####### Article R312-157 |
14286 | 14283 | |
14287 | 14284 |
Outre le président ou son suppléant, le comité la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend , en formation plénière : |
14288 | 14285 | |
14289 | 14286 |
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
14290 | ||
14291 | 14286 |
a) Le directeur régional Le député désigné par la commission des affaires sanitaires culturelles, familiales et sociales , vice-président, et le médecin inspecteur régional de l'Assemblée nationale et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code de la santé publique ou leur représentant ; |
14292 | ||
14293 |
b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ; |
|
14294 | ||
14295 |
c) Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; |
|
14296 | ||
14297 |
d) Un recteur d'académie ou son représentant ; |
|
14298 | ||
14299 |
e) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; |
|
14300 | ||
14301 |
f) Un directeur départemental |
|
14286 |
; |
|
14287 | ||
14301 | 14288 |
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sanitaires et sociales , désigné par le préfet de région, ou son représentant ; |
14303 |
g) |
|
14288 |
du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ; |
|
14303 | 14288 |
g) du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ; |
14289 | ||
14303 | 14290 |
3° Un conseiller régional désigné par le préfet de région sur proposition du président du ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné |
14291 | ||
14303 | 14292 |
4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse ; |
14304 | ||
14305 | 14292 |
h) Deux des associations représentatives des présidents de conseil général ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur proposition de l'assemblée des départements de France ; |
14306 | 14293 | |
14309 |
j) |
|
14294 |
des associations représentatives des maires ; |
|
14308 | ||
14309 | 14294 |
j) des associations représentatives des maires ; |
14295 | ||
14309 | 14296 |
6° Quatre représentants de la caisse régionale Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin - conseil régional national ou leur représentant . Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la caisse ; |
14297 | ||
14298 |
7° Un représentant de chacun des organismes suivants : |
|
14299 | ||
14300 |
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
|
14301 | ||
14302 |
b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ; |
|
14303 | ||
14309 | 14304 |
c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
14313 |
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, vingt |
|
14306 |
d) Caisse nationale des allocations familiales ; |
|
14311 |
k) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région ; |
|
14312 | ||
14313 | 14306 |
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, vingt d) Caisse nationale des allocations familiales ; |
14307 | ||
14313 | 14308 |
8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales , et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées. |
14314 | 14309 | |
14315 | 14310 |
3° Au titre des Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, cinq catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions sont concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ; |
14311 | ||
14317 |
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quatre |
|
14314 |
; |
|
14313 | ||
14315 | 14314 |
10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales , désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives . |
14316 | ||
14317 | 14314 |
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quatre ; |
14315 | ||
14317 | 14316 |
11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales , désignés par le préfet de région parmi les associations concourant à l'expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, dont l'un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge de la représentation légale des personnes ; |
14318 | 14317 | |
14319 |
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé : |
|
14320 | ||
14321 |
a) Deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ; |
|
14322 | ||
14323 |
b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région sur proposition de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ; |
|
14329 |
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
|
14318 |
et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale. |
|
14325 | 14318 |
6° Au titre des personnalités qualifiées, deux 12° Trois personnalités qualifiées dont un représentant de la fédération une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française ; |
14326 | ||
14327 |
7° Au titre des représentants du conseil régional de santé, deux représentants du conseil régional de santé. |
|
14328 | ||
14329 | 14318 |
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale. |
14331 | 14320 |
# ####### Article R312-158 |
14332 | 14321 | |
14333 |
Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire. |
|
14334 | ||
14335 | 14322 |
Ces sections sont composées, outre le président, Les modalités de désignation des membres suivants ou de leurs représentants : |
14336 | ||
14337 |
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
|
14338 | ||
14339 |
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président ; |
|
14340 | ||
14341 | 14322 |
b) Le médecin inspecteur régional de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par les dispositions des sous-sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique ; |
14342 | ||
14343 |
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
|
14344 | ||
14345 |
d) Le conseiller régional et en Corse, le conseiller à l'assemblée de Corse ; |
|
14346 | ||
14347 |
e) Les deux présidents de conseil général ou élus départementaux ; |
|
14348 | ||
14349 |
f) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ; |
|
14350 | ||
14351 |
g) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
14352 | ||
14353 | 14322 |
h) Un représentant des régimes d'assurance maladie autre que le régime général . |
14354 | ||
14355 |
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services ; |
|
14356 | ||
14357 |
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales ; |
|
14358 | ||
14359 |
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ; |
|
14360 | ||
14361 |
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé : |
|
14362 | ||
14363 |
a) Le représentant des syndicats médicaux ; |
|
14364 | ||
14365 |
b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ; |
|
14366 | ||
14367 |
6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ; |
|
14368 | ||
14369 |
7° Au titre des représentants du conseil régional de santé, les deux représentants du conseil régional de santé. |
|
14370 | ||
14371 |
Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. |
|
14373 | 14328 |
######## Article R312-159 |
14374 | 14329 | |
14375 |
Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre de sièges dont ils disposent. |
|
14376 | ||
14377 | 14330 |
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 312-162, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu. |
14331 | ||
14332 |
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes : |
|
14333 | ||
14377 | 14334 |
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ; |
14377 | 14335 |
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège . |
14336 | ||
14337 |
Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable. |
|
14379 | 14339 |
######## Article R312-160 |
14380 | 14340 | |
14381 |
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable. |
|
14382 | ||
14383 |
Il prend fin si, avant son terme, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au |
|
14341 |
Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière : |
|
14342 | ||
14383 | 14343 |
1° Au titre desquels il a été élu ou désigné. |
14385 |
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace. |
|
14343 |
des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
|
14385 | 14343 |
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace. des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
14344 | ||
14345 |
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de la santé publique ou leur représentant ; |
|
14346 | ||
14347 |
b) Le trésorier payeur général de la région ou son représentant ; |
|
14348 | ||
14349 |
c) Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ; |
|
14350 | ||
14351 |
d) Un recteur d'académie ou son représentant ; |
|
14352 | ||
14353 |
e) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; |
|
14354 | ||
14355 |
f) Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, désigné par le préfet de région, ou son représentant ; |
|
14356 | ||
14357 |
g) Un conseiller régional désigné par le préfet de région sur proposition du président du conseil régional ; en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné sur proposition du président du conseil exécutif de l'assemblée de Corse ; |
|
14358 | ||
14359 |
h) Deux présidents de conseil général ou élus départementaux, désignés par le préfet de région sur proposition de l'assemblée des départements de France ; |
|
14360 | ||
14361 |
i) Un maire désigné par le préfet de région sur proposition de l'association représentative des maires au plan national et un président de centre intercommunal d'action sociale désigné par le préfet de région ; |
|
14362 | ||
14363 |
j) Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; |
|
14364 | ||
14365 |
k) Deux représentants des deux régimes d'assurance maladie autres que le régime général qui comptent le plus grand nombre de ressortissants dans la région ; |
|
14366 | ||
14367 |
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales, et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées. |
|
14368 | ||
14369 |
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives. |
|
14370 | ||
14371 |
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales, désignés par le préfet de région parmi les associations concourant à l'expression des personnes âgées, handicapées, en difficultés sociales, des enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, dont l'un au moins de ces représentants sera choisi parmi les associations en charge de la représentation légale des personnes ; |
|
14372 | ||
14373 |
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé : |
|
14374 | ||
14375 |
a) Deux représentants des travailleurs sociaux, désignés par le préfet de région ; |
|
14376 | ||
14377 |
b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région sur proposition de l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ; |
|
14378 | ||
14379 |
6° Au titre des personnalités qualifiées, deux personnalités qualifiées dont un représentant de la fédération nationale de la mutualité française ; |
|
14380 | ||
14381 |
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10. |
|
14382 | ||
14383 |
Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
|
14389 | 14385 |
######## Article R312-161 |
14390 | 14386 | |
14391 | 14387 |
Le Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité se réunit sur convocation du préfet de région, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire. |
14388 | ||
14391 | 14389 |
Ces sections sont composées, outre le président . |
14392 | ||
14393 |
Le secrétariat est assuré par la direction régionale |
|
14389 |
, des membres suivants ou de leurs représentants : |
|
14390 | ||
14391 |
1° Au titre des représentants des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale : |
|
14392 | ||
14393 | 14393 |
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales , vice-président ; |
14394 | ||
14395 |
b) Le médecin inspecteur régional de la santé publique ; |
|
14396 | ||
14397 |
c) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; |
|
14398 | ||
14399 |
d) Le conseiller régional et en Corse, le conseiller à l'assemblée de Corse ; |
|
14400 | ||
14401 |
e) Les deux présidents de conseil général ou élus départementaux ; |
|
14402 | ||
14403 |
f) Le maire et le président de centre intercommunal d'action sociale ; |
|
14404 | ||
14405 |
g) Deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
14406 | ||
14393 | 14407 |
h) Un représentant des régimes d'assurance maladie autre que le régime général . |
14408 | ||
14409 |
2° Au titre des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux, soit pour personnes âgées, soit pour personnes handicapées, soit pour personnes en difficultés sociales, soit pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, selon la nature des projets de création, d'extension ou de transformation d'établissements ou de services ; |
|
14410 | ||
14411 |
3° Au titre des représentants des personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales ; |
|
14412 | ||
14413 |
4° Au titre des représentants des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ; |
|
14414 | ||
14415 |
5° Au titre des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé : |
|
14416 | ||
14417 |
a) Le représentant des syndicats médicaux ; |
|
14418 | ||
14419 |
b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ; |
|
14420 | ||
14421 |
6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ; |
|
14422 | ||
14423 |
7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10. |
|
14424 | ||
14425 |
Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse. |
|
14395 | 14427 |
######## Article R312-162 |
14396 | 14428 | |
14397 |
Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance. |
|
14398 | ||
14399 | 14429 |
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours. |
14400 | ||
14401 |
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
14402 | ||
14403 |
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires. |
|
14404 | ||
14405 |
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion. |
|
14406 | ||
14407 |
Les |
|
14429 |
de sièges dont ils disposent. |
|
14430 | ||
14407 | 14431 |
Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité . |
14408 | ||
14409 |
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit. |
|
14411 | 14433 |
######## Article R312-163 |
14412 | 14434 | |
14413 | 14435 |
Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de région. |
14414 | ||
14415 |
Le règlement intérieur prévoit notamment : |
|
14416 | ||
14417 |
1° Les modalités de préparation de l'évaluation annuelle des besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyse de leur évolution ; |
|
14418 | ||
14419 |
2° Les méthodes de sélection des priorités pour l'action sociale et médico-sociale ; |
|
14420 | ||
14421 |
3° Les modalités de préparation du rapport quinquennal. |
|
14435 |
mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable. |
|
14436 | ||
14437 |
Il prend fin si, avant son terme, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. |
|
14438 | ||
14439 |
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il remplace. |
|
14423 | 14443 |
######## Article R312-164 |
14424 | 14444 | |
14425 | 14445 |
Les projets de schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont adressés aux membres du Le comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la se réunit sur convocation du préfet de région, accompagnés d'une note de présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région. qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son président. |
14446 | ||
14447 |
Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. |
|
14427 | 14449 |
######## Article R312-165 |
14428 | 14450 | |
14429 |
Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. |
|
14430 | ||
14431 |
Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée. |
|
14432 | ||
14433 |
Le dossier du promoteur peut être consulté par les |
|
14451 |
Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance. |
|
14452 | ||
14453 |
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours. |
|
14454 | ||
14455 |
Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
14456 | ||
14457 |
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires. |
|
14458 | ||
14459 |
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements ou des services dans lesquels ils sont personnellement ou par l'intermédiaire de leur conjoint, concubin, ou de la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressés à la gestion. |
|
14460 | ||
14433 | 14461 |
Les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée. |
14434 | ||
14435 |
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile. |
|
14436 | ||
14437 |
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté. |
|
14438 | ||
14439 |
Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale. |
|
14440 | ||
14441 | 14461 |
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle , les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité. |
14462 | ||
14441 | 14463 |
Les membres du comité exercent leur mandat à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat. gratuit. |
14443 | 14465 |
######## Article R312-166 |
14444 | 14466 | |
14445 |
L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction : |
|
14446 | ||
14447 |
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ; |
|
14448 |
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ; |
|
14449 |
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ; |
|
14450 | 14467 |
- de la pertinence du dossier financier produit Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le promoteur à l'appui de sa demande. |
14451 | ||
14452 |
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1. |
|
14467 |
préfet de région. |
|
14468 | ||
14469 |
Le règlement intérieur prévoit notamment : |
|
14470 | ||
14471 |
1° Les modalités de préparation de l'évaluation annuelle des besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyse de leur évolution ; |
|
14472 | ||
14473 |
2° Les méthodes de sélection des priorités pour l'action sociale et médico-sociale ; |
|
14474 | ||
14475 |
3° Les modalités de préparation du rapport quinquennal. |
|
14454 | 14477 |
######## Article R312-167 |
14455 | 14478 | |
14456 | 14479 |
La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux Les projets de schémas d'organisation sociale et médico- sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1. |
14457 | ||
14458 |
Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend : |
|
14459 | ||
14460 |
- l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ; |
|
14461 |
- la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ; |
|
14462 | 14479 |
- la sociale sont adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la région, accompagnés d'une note de présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ; |
14463 |
- le projet de budget prévisionnel. |
|
14479 |
générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région. |
|
14465 | 14481 |
######## Article R312-168 |
14466 | 14482 | |
14467 |
Le |
|
14483 |
Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. |
|
14484 | ||
14485 |
Le rapporteur ou les rapporteurs sont désignés par le président sur proposition de chaque autorité hiérarchique concernée. |
|
14486 | ||
14487 |
Le dossier du promoteur peut être consulté par les membres du comité au secrétariat du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, au moins dix jours avant la réunion de la section spécialisée. |
|
14488 | ||
14489 |
Les promoteurs sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile. |
|
14490 | ||
14467 | 14491 |
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut appeler décider de l'audition de toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté. |
14492 | ||
14493 |
Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-3, lorsque les demandes d'autorisation, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 313-7, font appel au financement total ou partiel du département, l'avis du président du conseil général concerné est donné à l'occasion de la présentation du rapport. L'avis de la caisse d'assurance maladie concernée est donné dans les mêmes conditions lorsque le projet fait appel à un financement total ou partiel d'un organisme de sécurité sociale. |
|
14494 | ||
14467 | 14495 |
Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif , à l'initiative du président ou du secrétariat . |
14473 |
####### Article D312-169 |
|
14474 | ||
14475 |
Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-170. |
|
14477 |
####### Article D312-170 |
|
14478 | ||
14479 |
Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes : |
|
14480 | ||
14481 |
1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ; |
|
14482 | ||
14483 |
2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ; |
|
14484 | ||
14485 |
3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ; |
|
14486 | ||
14487 |
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ; |
|
14488 | ||
14489 |
5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que : |
|
14490 | ||
14491 |
a) Une affection mitochondriale ; |
|
14492 | ||
14493 |
b) Une affection du métabolisme ; |
|
14494 | ||
14495 |
c) Une affection évolutive du système nerveux ; |
|
14496 | ||
14497 |
d) Une épilepsie sévère. |
|
14503 | 14519 |
# ####### Article R312-171 |
14504 | 14520 | |
14505 | 14521 |
Le conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Il est notamment chargé : |
14506 | ||
14507 |
1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 312-8, et de diffuser les outils et instruments formalisant les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d'établissements et de services énumérés aux I et III de l'article L. 312-1 ; |
|
14508 | ||
14509 |
2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ; |
|
14510 | ||
14511 |
3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l'article L. 312-1. |
|
14521 |
comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif. |
|
14513 |
####### Article R312-172 |
|
14514 | ||
14515 |
Le conseil comprend : |
|
14516 | ||
14517 |
1° Six représentants de l'État, dont le directeur général de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ; |
|
14518 | ||
14519 |
2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont trois conseillers généraux désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France, incluant au moins un président de conseil général, et un maire désigné sur proposition de l'association des maires de France ; |
|
14520 | ||
14521 |
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale dont un représentant de la caisse nationale des allocations familiales, un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
|
14522 | ||
14523 |
4° Douze représentants des usagers, y compris des familles, dont trois respectivement désignés par le comité national des retraités et des personnes âgées, le conseil national consultatif des personnes handicapées et le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance et huit membres désignés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 ; |
|
14524 | ||
14525 |
5° Neuf représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales ; |
|
14526 | ||
14527 |
6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou dans un service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ; |
|
14528 | ||
14529 |
7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-171 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ; |
|
14530 | ||
14531 |
8° Douze personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 312-1 et quatre experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont un sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française. |
|
14532 | ||
14533 |
Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception de ceux mentionnés au 8° , sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
|
14534 | ||
14535 |
Les ministres chargés de l'action sociale et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires et suppléants. |
|
14537 |
####### Article R312-173 |
|
14538 | ||
14539 |
Le mandat des membres titulaires et suppléants est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Il prend fin lorsque, avant l'expiration de cette période, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé. |
|
14497 |
######## Article R312-169 |
|
14498 | ||
14499 |
L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction : |
|
14500 | ||
14501 |
- des 1° , 2° , 3° de l'article L. 313-4 ; |
|
14502 |
- de la qualité de l'avant-projet d'établissement prévu à l'article L. 311-8 ; |
|
14503 |
- des garanties techniques et déontologiques présentées par la personne morale responsable du projet ; |
|
14504 |
- de la pertinence du dossier financier produit par le promoteur à l'appui de sa demande. |
|
14505 | ||
14506 |
Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1. |
|
14508 |
######## Article R312-170 |
|
14509 | ||
14510 |
La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1. |
|
14511 | ||
14512 |
Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend : |
|
14513 | ||
14514 |
- l'identité complète de la personne physique ou morale gestionnaire ; |
|
14515 |
- la description détaillée du projet, comprenant les catégories de bénéficiaires ainsi que la méthode d'évaluation du service offert ; |
|
14516 |
- la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ; |
|
14517 |
- le projet de budget prévisionnel. |
|
14527 |
####### Article D312-172 |
|
14528 | ||
14529 |
Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-173. |
|
14531 |
####### Article D312-173 |
|
14532 | ||
14533 |
Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes : |
|
14534 | ||
14535 |
1° L'association d'une déficience auditive grave et d'une déficience visuelle grave ; |
|
14536 | ||
14537 |
2° L'association d'une déficience visuelle grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ; |
|
14538 | ||
14539 |
3° L'association d'une déficience auditive grave et d'une ou plusieurs autres déficiences graves ; |
|
14540 | ||
14541 |
4° Une dysphasie grave associée ou non à une autre déficience ; |
|
14542 | ||
14543 |
5° L'association d'une ou plusieurs déficiences graves et d'une affection chronique, grave ou évolutive, telle que : |
|
14544 | ||
14545 |
a) Une affection mitochondriale ; |
|
14546 | ||
14547 |
b) Une affection du métabolisme ; |
|
14548 | ||
14549 |
c) Une affection évolutive du système nerveux ; |
|
14550 | ||
14551 |
d) Une épilepsie sévère. |
|
14541 | 14557 |
####### Article R312-174 |
14542 | 14558 | |
14543 | 14559 |
Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-171 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication. |
14544 | ||
14545 |
Cette commission est composée, outre le président, de huit membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4° , deux parmi ceux mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-172. |
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14546 | ||
14547 | 14559 |
Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article R. 312-176. |
14548 | ||
14549 |
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions. |
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14550 | ||
14551 | 14559 |
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe . Il est notamment chargé de mettre en oeuvre : |
14560 | ||
14551 | 14561 |
1° De valider, ou d'élaborer dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 312-8, et de diffuser les outils et instruments formalisant les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3 , références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles applicables aux différentes catégories d'établissements et de services énumérés aux I et III de l'article L. 312-1 ; |
14562 | ||
14563 |
2° De donner un avis sur les organismes habilités à pratiquer l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 ; |
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14564 | ||
14551 | 14565 |
3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12 ° de l'article R L . 312- 171 1 . |
14553 | 14567 |
####### Article R312-175 |
14554 | 14568 | |
14555 | 14569 |
Le conseil national se réunit en comprend : |
14570 | ||
14555 | 14571 |
1° Six représentants de l'État, dont le directeur général de l'action sociale, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur général de la santé, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur général de l'emploi et de la formation plénière sur convocation de son professionnelle ou leurs représentants ; |
14572 | ||
14555 | 14573 |
2° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont trois conseillers généraux désignés sur proposition de l'assemblée des départements de France, incluant au moins un président . |
14556 | ||
14557 |
Il est également réuni, |
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14573 |
de conseil général, et un maire désigné sur proposition de l'association des maires de France ; |
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14574 | ||
14575 |
3° Quatre représentants des organismes de protection sociale dont un représentant de la caisse nationale des allocations familiales, un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et un représentant de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; |
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14576 | ||
14577 |
4° Douze représentants des usagers, y compris des familles, dont trois respectivement désignés par le comité national des retraités et des personnes âgées, le conseil national consultatif des personnes handicapées et le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, un désigné par la principale organisation représentant les usagers de la protection de l'enfance et huit membres désignés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion en raison de leur expérience en qualité d'usagers directs ou indirects des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1 ; |
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14578 | ||
14579 |
5° Neuf représentants des principaux groupements ou fédérations représentant au plan national les institutions sociales et médico-sociales ; |
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14580 | ||
14557 | 14581 |
6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou dans un délai d'un mois, à la demande du ministre chargé service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ; |
14582 | ||
14583 |
7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-174 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ; |
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14584 | ||
14585 |
8° Douze personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 312-1 et quatre experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont un sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française. |
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14586 | ||
14587 |
Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception de ceux mentionnés au 8° , sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
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14588 | ||
14557 | 14589 |
Les ministres chargés de l'action sociale ou d'un tiers et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres du conseil. |
14559 |
Le président fixe l'ordre du jour. Y sont inscrites de droit les questions émanant du ministre ou des membres mentionnés au précédent alinéa. |
|
14589 |
titulaires et suppléants. |
|
14559 | 14589 |
Le président fixe l'ordre du jour. Y sont inscrites de droit les questions émanant du ministre ou des membres mentionnés au précédent alinéa. titulaires et suppléants. |
14561 | 14591 |
####### Article R312-176 |
14562 | 14592 | |
14563 | 14593 |
Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié Le mandat des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés. |
14564 | ||
14565 | 14593 |
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-171 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis titulaires et suppléants est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Il prend fin lorsque, avant l'expiration de cette période, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents. |
14566 | ||
14567 |
Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement. |
|
14593 |
mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé. |
|
14569 | 14595 |
####### Article R312-177 |
14570 | 14596 | |
14571 | 14597 |
Les membres du Le conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions. |
14572 | ||
14573 |
Tout membre du |
|
14597 |
de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-174 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication. |
|
14598 | ||
14599 |
Cette commission est composée, outre le président, de huit membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4° , deux parmi ceux mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-175. |
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14600 | ||
14573 | 14601 |
Le conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le des conditions fixées par le règlement intérieur précise les conditions de mise mentionné à l'article R. 312-179. |
14602 | ||
14603 |
Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions. |
|
14604 | ||
14573 | 14605 |
Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre du présent alinéa. les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-174. |
14575 | 14607 |
####### Article R312-178 |
14576 | 14608 | |
14577 | 14609 |
Les fonctions de membre du Le conseil national sont gratuites. |
14578 | ||
14579 |
Les frais de déplacement |
|
14609 |
se réunit en formation plénière sur convocation de son président. |
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14610 | ||
14579 | 14611 |
Il est également réuni, dans un délai d'un mois, à la demande du ministre chargé de l'action sociale ou d'un tiers des membres du conseil national ainsi que ceux des experts . |
14612 | ||
14579 | 14613 |
Le président fixe l'ordre du jour. Y sont inscrites de droit les questions émanant du ministre ou des membres mentionnés à l'article R. 312-174 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation. |
14581 |
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales. |
|
14613 |
au précédent alinéa. |
|
14581 | 14613 |
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales. au précédent alinéa. |
14615 |
####### Article R312-179 |
|
14616 | ||
14617 |
Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés. |
|
14618 | ||
14619 |
Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-174 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents. |
|
14620 | ||
14621 |
Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement. |
|
14623 |
####### Article R312-180 |
|
14624 | ||
14625 |
Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions. |
|
14626 | ||
14627 |
Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa. |
|
14629 |
####### Article R312-181 |
|
14630 | ||
14631 |
Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites. |
|
14632 | ||
14633 |
Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-177 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation. |
|
14634 | ||
14635 |
Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales. |