Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -8180,7 +8180,7 @@ Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend :
8180 8180
 
8181 8181
 2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;
8182 8182
 
8183
-3° Un représentant du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8, choisi par ce conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 312-172 ;
8183
+3° Un représentant du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8, choisi par ce conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 312-175 ;
8184 8184
 
8185 8185
 4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
8186 8186
 
... ...
@@ -14267,13 +14267,67 @@ Les services mentionnés aux articles D. 312-155-5 et D. 312-155-9 doivent satis
14267 14267
 
14268 14268
 ##### Section 2 : Organismes consultatifs
14269 14269
 
14270
-###### Sous-section unique : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
14270
+###### Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
14271
+
14272
+####### Article R312-156
14273
+
14274
+La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article R. 712-6 du code de la santé publique est consultée :
14275
+
14276
+1° Dans les cas prévus aux articles L. 312-1, L. 312-3-I, L. 312-5 ;
14277
+
14278
+2° Sur les projets de création, de transformation ou d'extension d'établissements ou de services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale lorsque ces projets portent sur une capacité supérieure aux seuils fixés par l'article R. 313-1.
14279
+
14280
+La section sociale peut, en outre, être consultée par le ministre chargé de l'action sociale sur toute question concernant l'application du livre III du code de l'action sociale et des familles.
14281
+
14282
+####### Article R312-157
14283
+
14284
+Outre le président ou son suppléant, la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale comprend :
14285
+
14286
+1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale et mentionné au 1° de l'article R. 712-9 du code de la santé publique ;
14287
+
14288
+2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat et mentionné au 2° de ce même article ;
14289
+
14290
+3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
14291
+
14292
+4° Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
14293
+
14294
+5° Un maire désigné par le ministre chargé de l'action sociale sur proposition des associations représentatives des maires ;
14295
+
14296
+6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
14297
+
14298
+7° Un représentant de chacun des organismes suivants :
14299
+
14300
+a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
14301
+
14302
+b) Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes ;
14303
+
14304
+c) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
14305
+
14306
+d) Caisse nationale des allocations familiales ;
14307
+
14308
+8° Vingt représentants des groupements ou fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentant les institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentant les institutions de protection administrative ou judiciaire de l'enfance, cinq représentant les institutions accueillant des personnes en difficultés sociales et cinq représentant les institutions accueillant des personnes âgées.
14309
+
14310
+Les cinq représentants de chacune de ces catégories siègent avec voix délibérative pour les décisions individuelles inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. Lorsque plusieurs catégories d'institutions sont concernées, les représentants de ces catégories siègent avec voix délibérative ;
14311
+
14312
+9° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs ;
14313
+
14314
+10° Cinq représentants des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;
14315
+
14316
+11° Quatre représentants des usagers des institutions sociales et médico-sociales ;
14317
+
14318
+12° Trois personnalités qualifiées dont une désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et une désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale.
14319
+
14320
+####### Article R312-158
14321
+
14322
+Les modalités de désignation des membres de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section sont fixées par les dispositions des sous-sections 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la santé publique.
14323
+
14324
+###### Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
14271 14325
 
14272 14326
 ####### Paragraphe 1 : Composition du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
14273 14327
 
14274
-######## Article R312-156
14328
+######## Article R312-159
14275 14329
 
14276
-Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 312-159, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu.
14330
+Le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-3 est désigné, dans les conditions prévues à l'article R. 312-162, soit parmi les membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes. Il est suppléé par un membre de celui de ces corps dont il n'est pas issu.
14277 14331
 
14278 14332
 Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
14279 14333
 
... ...
@@ -14282,7 +14336,7 @@ Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
14282 14336
 
14283 14337
 Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.
14284 14338
 
14285
-######## Article R312-157
14339
+######## Article R312-160
14286 14340
 
14287 14341
 Outre le président ou son suppléant, le comité comprend, en formation plénière :
14288 14342
 
... ...
@@ -14324,11 +14378,11 @@ b) Un représentant des syndicats médicaux désigné par le préfet de région
14324 14378
 
14325 14379
 6° Au titre des personnalités qualifiées, deux personnalités qualifiées dont un représentant de la fédération nationale de la mutualité française ;
14326 14380
 
14327
-7° Au titre des représentants du conseil régional de santé, deux représentants du conseil régional de santé.
14381
+7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
14328 14382
 
14329 14383
 Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
14330 14384
 
14331
-######## Article R312-158
14385
+######## Article R312-161
14332 14386
 
14333 14387
 Lorsqu'il rend ses avis en application des articles L. 313-1 et L. 313-7, et sur délégation de la formation plénière, le comité régional est constitué en quatre sections spécialisées compétentes pour les établissements et services pour personnes âgées, pour personnes handicapées, pour personnes en difficultés sociales, pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire.
14334 14388
 
... ...
@@ -14366,17 +14420,17 @@ b) Les deux représentants des travailleurs sociaux ;
14366 14420
 
14367 14421
 6° Au titre des personnalités qualifiées, les deux personnalités qualifiées ;
14368 14422
 
14369
-7° Au titre des représentants du conseil régional de santé, les deux représentants du conseil régional de santé.
14423
+7° Au titre des représentants du comité régional de l'organisation sanitaire, deux représentants du comité régional de l'organisation sanitaire n'appartenant pas à la catégorie mentionnée au 8° de l'article L. 6121-10.
14370 14424
 
14371 14425
 Dans la section spécialisée des établissements et services pour enfants relevant d'une protection administrative ou judiciaire, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est remplacé par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse.
14372 14426
 
14373
-######## Article R312-159
14427
+######## Article R312-162
14374 14428
 
14375 14429
 Un arrêté du préfet de région détermine d'une part la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations ou syndicats représentés, et d'autre part le nombre de sièges dont ils disposent.
14376 14430
 
14377 14431
 Le préfet de région fixe par arrêté la liste nominative des membres du comité.
14378 14432
 
14379
-######## Article R312-160
14433
+######## Article R312-163
14380 14434
 
14381 14435
 Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
14382 14436
 
... ...
@@ -14386,13 +14440,13 @@ Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat,
14386 14440
 
14387 14441
 ####### Paragraphe 2 : Fonctionnement du comité.
14388 14442
 
14389
-######## Article R312-161
14443
+######## Article R312-164
14390 14444
 
14391 14445
 Le comité se réunit sur convocation du préfet de région, qui détermine l'ordre du jour des séances, après avis de son président.
14392 14446
 
14393 14447
 Le secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
14394 14448
 
14395
-######## Article R312-162
14449
+######## Article R312-165
14396 14450
 
14397 14451
 Le comité régional ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres sont présents. Le quorum est apprécié en début de séance.
14398 14452
 
... ...
@@ -14408,7 +14462,7 @@ Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnell
14408 14462
 
14409 14463
 Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
14410 14464
 
14411
-######## Article R312-163
14465
+######## Article R312-166
14412 14466
 
14413 14467
 Le comité établit son règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de région.
14414 14468
 
... ...
@@ -14420,11 +14474,11 @@ Le règlement intérieur prévoit notamment :
14420 14474
 
14421 14475
 3° Les modalités de préparation du rapport quinquennal.
14422 14476
 
14423
-######## Article R312-164
14477
+######## Article R312-167
14424 14478
 
14425 14479
 Les projets de schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont adressés aux membres du comité deux mois au moins avant sa réunion, par le représentant de l'Etat dans la région, accompagnés d'une note de présentation générale portant notamment sur leur cohérence avec les autres schémas déjà arrêtés dans la région.
14426 14480
 
14427
-######## Article R312-165
14481
+######## Article R312-168
14428 14482
 
14429 14483
 Les demandes d'autorisation, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux font l'objet de rapports introductifs présentés par des agents de l'État, des collectivités territoriales, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance maladie, ainsi que par des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
14430 14484
 
... ...
@@ -14440,7 +14494,7 @@ Sans préjudice des dispositions du neuvième alinéa du II de l'article L. 312-
14440 14494
 
14441 14495
 Lors de la réunion de la section spécialisée, le trésorier payeur général de la région, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, le recteur d'académie, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, les représentants des institutions sociales et médico-sociales autres que celles qui siègent de droit, peuvent être appelés à prendre part aux débats, à titre consultatif, à l'initiative du président ou du secrétariat.
14442 14496
 
14443
-######## Article R312-166
14497
+######## Article R312-169
14444 14498
 
14445 14499
 L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est appréciée en fonction :
14446 14500
 
... ...
@@ -14451,7 +14505,7 @@ L'opportunité des projets de création, de transformation ou d'extension est ap
14451 14505
 
14452 14506
 Le vote intervient sur chaque projet présenté devant le comité. Il peut n'intervenir qu'après la présentation de plusieurs projets correspondant aux catégories d'établissements ou de services énumérées aux I et III de l'article L. 312-1.
14453 14507
 
14454
-######## Article R312-167
14508
+######## Article R312-170
14455 14509
 
14456 14510
 La procédure simplifiée mentionnée au deuxième paragraphe de l'article L. 313-1 s'applique aux extensions et transformations d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'aux créations de services sociaux et médico-sociaux qui apportent à domicile ou en milieu ouvert une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, une action éducative, une aide à l'insertion sociale, un soutien ou un accompagnement social, ou aux créations des établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1.
14457 14511
 
... ...
@@ -14462,19 +14516,19 @@ Dans ce cas, le dossier justificatif du promoteur comprend :
14462 14516
 - la présentation des effectifs de personnels envisagés, par types de qualifications ;
14463 14517
 - le projet de budget prévisionnel.
14464 14518
 
14465
-######## Article R312-168
14519
+######## Article R312-171
14466 14520
 
14467 14521
 Le comité peut appeler toute personne dont le concours apparaît souhaitable à participer à ses travaux à titre consultatif.
14468 14522
 
14469 14523
 ##### Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
14470 14524
 
14471
-###### Sous-section unique : Liste des établissements et services relevant du schéma national d'organisation médico-sociale.
14525
+###### Sous-section unique : Liste des établissements et services relevant du schéma national d'organisation médico-sociale
14472 14526
 
14473
-####### Article D312-169
14527
+####### Article D312-172
14474 14528
 
14475
-Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-170.
14529
+Relèvent du schéma national d'organisation sociale et médico-sociale mentionné au 1° de l'article L. 312-5, les établissements et services mentionnés au 2°, au a) du 5°, au 7°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1, lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive de l'État et qu'ils accueillent à titre principal ou au sein d'une unité individualisée des personnes présentant l'un des handicaps rares définis à l'article D. 312-173.
14476 14530
 
14477
-####### Article D312-170
14531
+####### Article D312-173
14478 14532
 
14479 14533
 Sont atteintes d'un handicap rare les personnes présentant l'une des configurations de déficiences ou de troubles associés dont le taux de prévalence n'est pas supérieur à un cas pour 10 000 habitants et relevant de l'une des catégories suivantes :
14480 14534
 
... ...
@@ -14500,7 +14554,7 @@ d) Une épilepsie sévère.
14500 14554
 
14501 14555
 ###### Sous-section 1 : Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale.
14502 14556
 
14503
-####### Article R312-171
14557
+####### Article R312-174
14504 14558
 
14505 14559
 Le conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8 a pour mission de promouvoir dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux le développement de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. Il est notamment chargé :
14506 14560
 
... ...
@@ -14510,7 +14564,7 @@ Le conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'
14510 14564
 
14511 14565
 3° Le cas échéant, à la demande de la ou des autorités compétentes ou des structures concernées, de donner un avis sur l'évaluation mentionnée à l'article L. 313-7 s'agissant des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° de l'article L. 312-1.
14512 14566
 
14513
-####### Article R312-172
14567
+####### Article R312-175
14514 14568
 
14515 14569
 Le conseil comprend :
14516 14570
 
... ...
@@ -14526,7 +14580,7 @@ Le conseil comprend :
14526 14580
 
14527 14581
 6° Cinq représentants des personnels exerçant en établissement ou dans un service social ou médico-social, nommés par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur proposition de chacune des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 132-2 du code du travail ;
14528 14582
 
14529
-7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-171 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ;
14583
+7° Quatre directeurs d'établissements ou de services mentionnés au 1° de l'article R. 312-174 particulièrement qualifiés dans le domaine de l'évaluation, désignés par les principales associations professionnelles des directeurs desdits établissements et services dont au minimum un représentant de chacun des secteurs répondant aux besoins des enfants et familles en difficulté, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes en situation d'exclusion ;
14530 14584
 
14531 14585
 8° Douze personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la qualité et de l'évaluation des pratiques sociales et médico-sociales désignées par les ministres chargés de l'action sociale, de la famille, des personnes âgées, des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, dont huit personnes exerçant au sein des équipes pluridisciplinaires mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 312-1 et quatre experts en sciences humaines ou sociales ou en méthodologie d'évaluation dont un sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
14532 14586
 
... ...
@@ -14534,23 +14588,23 @@ Les suppléants de chacun des membres précédemment énumérés, à l'exception
14534 14588
 
14535 14589
 Les ministres chargés de l'action sociale et de la santé choisissent le président parmi l'une des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du présent article et arrêtent la liste des membres titulaires et suppléants.
14536 14590
 
14537
-####### Article R312-173
14591
+####### Article R312-176
14538 14592
 
14539 14593
 Le mandat des membres titulaires et suppléants est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Il prend fin lorsque, avant l'expiration de cette période, l'intéressé cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu ou désigné. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, ce dernier se poursuit jusqu'au jour de la désignation de son remplaçant par l'organisme qu'il représentait, dans la limite de trois mois. Dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
14540 14594
 
14541
-####### Article R312-174
14595
+####### Article R312-177
14542 14596
 
14543
-Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-171 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication.
14597
+Le conseil national désigne une commission technique permanente chargée de préparer les travaux de la formation plénière, de publier et diffuser les documents mentionnés au 1° de l'article R. 312-174 et les avis résultant des travaux du conseil. Elle élabore le projet de rapport d'activité annuel qu'elle soumet au conseil en vue de son adoption et de sa publication.
14544 14598
 
14545
-Cette commission est composée, outre le président, de huit membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4° , deux parmi ceux mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-172.
14599
+Cette commission est composée, outre le président, de huit membres dont quatre choisis parmi ceux mentionnés au 4° , deux parmi ceux mentionnés au 7° et deux parmi ceux mentionnés au 8° de l'article R. 312-175.
14546 14600
 
14547
-Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-176.
14601
+Le conseil national peut décider la constitution, à titre permanent ou temporaire, de commissions techniques spécifiques dans des conditions fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 312-179.
14548 14602
 
14549 14603
 Il peut entendre ou associer à ses travaux tous experts dont les compétences sont utiles à la conduite de ses missions.
14550 14604
 
14551
-Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-171.
14605
+Le conseil national dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité du président. Il est notamment chargé de mettre en oeuvre les procédures d'instruction des dossiers soumis à l'avis du conseil, en application des 1° , 2° et 3° de l'article R. 312-174.
14552 14606
 
14553
-####### Article R312-175
14607
+####### Article R312-178
14554 14608
 
14555 14609
 Le conseil national se réunit en formation plénière sur convocation de son président.
14556 14610
 
... ...
@@ -14558,25 +14612,25 @@ Il est également réuni, dans un délai d'un mois, à la demande du ministre ch
14558 14612
 
14559 14613
 Le président fixe l'ordre du jour. Y sont inscrites de droit les questions émanant du ministre ou des membres mentionnés au précédent alinéa.
14560 14614
 
14561
-####### Article R312-176
14615
+####### Article R312-179
14562 14616
 
14563 14617
 Lorsqu'il est appelé à rendre des avis, le conseil national ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié des membres convoqués est présente. Les avis du conseil sont motivés.
14564 14618
 
14565
-Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-171 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
14619
+Les avis mentionnés au 2° de l'article R. 312-174 font l'objet d'un vote à bulletin secret. Hormis ce cas, le vote à bulletin secret est de plein droit sur décision du président ou sur la demande de l'un des membres présents.
14566 14620
 
14567 14621
 Le conseil national établit son règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.
14568 14622
 
14569
-####### Article R312-177
14623
+####### Article R312-180
14570 14624
 
14571 14625
 Les membres du conseil national ainsi que les personnes appelées à collaborer à ses travaux sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
14572 14626
 
14573 14627
 Tout membre du conseil national qui aurait un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en faire la déclaration au président et ne peut participer au vote. Le règlement intérieur précise les conditions de mise en oeuvre du présent alinéa.
14574 14628
 
14575
-####### Article R312-178
14629
+####### Article R312-181
14576 14630
 
14577 14631
 Les fonctions de membre du conseil national sont gratuites.
14578 14632
 
14579
-Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-174 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation.
14633
+Les frais de déplacement des membres du conseil national ainsi que ceux des experts mentionnés à l'article R. 312-177 sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation.
14580 14634
 
14581 14635
 Les frais de fonctionnement et de secrétariat du conseil national sont pris en charge sur le budget du ministère des affaires sociales.
14582 14636