Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er janvier 2004 (version 9ae0076)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2003.

29 29
##### Article L111-3
30 30

                                                                                    
31 31
Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 131-5.
32

                                                                                    
33
Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion.
   

                    
219 221
###### Article L121-7
220 222

                                                                                    
221 223
Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
222 224

                                                                                    
223 225
1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;
224 226

                                                                                    
225 227
2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;
226 228

                                                                                    
227 229
L'allocation de revenu minimum d'insertion, mentionnée au chapitre II du titre VI du livre II ;
Alinéa abrogé.
228 230

                                                                                    
229 231
4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;
230 232

                                                                                    
231 233
5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;
232 234

                                                                                    
233 235
6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;
234 236

                                                                                    
235 237
7° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ;
236 238

                                                                                    
237 239
8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;
238 240

                                                                                    
239 241
9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.
   

                    
418 420
##### Article L131-2
419 421

                                                                                    
420 422
Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l'article L. 131-5.
421 423

                                                                                    
422 424
Le représentant de l'Etat dans le département décide :
423 425

                                                                                    
424 426
1° De l'admission à l'aide médicale de l'Etat, mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II ;
425 427

                                                                                    
426 428
2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mentionnée à l'article L. 345-1 ;
427 429

                                                                                    
428 430
3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.
429 431

                                                                                    
430 432
Le président du conseil général décide :
431 433

                                                                                    
432 434
1° De l'octroi des prestations d'aide sociale à l'enfance, mentionnées aux articles L. 222-1 à L. 222-6 ;
433 435

                                                                                    
434 436
2° De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre II ;
435 437

                                                                                    
436 438
3° De l'octroi de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-1, dans les conditions prévues par les articles L. 245-2 à L. 245-9.
437 439

                                                                                    
440
4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II.
441

                                                                                    
438 442
Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.
439 443

                                                                                    
440 444
La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure fixée par voie réglementaire :
441 445

                                                                                    
442 446
1° Des aides financières et en nature aux personnes âgées, mentionnées à l'article L. 231-1 ;
443 447

                                                                                    
444 448
2° De la participation aux frais de séjour des personnes âgées, mentionnée aux articles L. 231-4 et L. 231-5 ;
445 449

                                                                                    
446 450
3° De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 241-1.
447 451

                                                                                    
448 452
Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.
449 453

                                                                                    
450 454
La commission d'admission décide en outre de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, des personnes mentionnées à l'article L. 111-3.
   

                    
2587 2595
###### Article L262-2
2588 2596

                                                                                    
2589 2597
Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé 
deux
une
 fois par an en fonction de l'évolution des prix.
   

                    
2625 2637
###### Article L262-9
2626 2638

                                                                                    
2627 2639
Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion.
2628 2640

                                                                                    
2629 2641
Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date.
2642

                                                                                    
2643
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
2647 2669
###### Article L262-14
2648 2670

                                                                                    
2649 2671
La demande d'allocation peut être, au choix du demandeur, déposée :
2650 2672

                                                                                    
2651 2673
- auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ;
2652 2674
- auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article L. 123-2 ;
2653 2675
- auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du 
représentant de l'Etat dans le département.
président du conseil général.
2676
- auprès des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et ayant reçu l'agrément du président du conseil général.
   

                    
2655 2678
###### Article L262-15
2656 2679

                                                                                    
2657 2680
L'instruction administrative 
et sociale 
du dossier est effectuée par l'organisme 
devant lequel
auprès duquel
 la demande a été déposée. 
Cet organisme assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Il désigne en son sein, à cet effet, pour chaque bénéficiaire de contrat d'insertion, une personne chargée de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires de ce contrat.
2658

                                                                                    
2659 2680
Lorsque
, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme instructeur n'a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d'un contrat d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d'insertion formule des propositions pour cette désignation. Les
 la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les
 organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30
 et les services départementaux en charge de l'action sociale
 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.
   

                    
2661 2682
###### Article L262-16
2662 2683

                                                                                    
2663 2684
Les demandes recueillies enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé sont immédiatement transmises
Le président du conseil général transmet
 au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale 
de la commune de résidence, si la demande n'a
compétent les demandes qui n'ont
 pas été 
déposée
déposées
 auprès de ce centre.
   

                    
2665 2686
###### Article L262-17
2666 2687

                                                                                    
2667 2688
Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au 
représentant de l'Etat dans le département
président du conseil général
 les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant, transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence.
   

                    
2669 2690
###### Article L262-18
2670 2691

                                                                                    
2671 2692
Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin 
conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et 
par le président du conseil général
 ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
2693

                                                                                    
2671 2694
Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement
.
2672 2695

                                                                                    
2673 2696
L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.
2674 2697

                                                                                    
2675 2698
Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion
, désigné par le président du conseil général ou, au cas où celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans résultat, par le représentant de l'Etat dans le département,
 est tenu de recevoir toute déclaration.
2676 2699

                                                                                    
2677 2700
La demande d'allocation qui y est déposée est réputée valoir élection de domicile auprès de cet organisme.
   

                    
2679 2702
###### Article L262-19
2680 2703

                                                                                    
2681 2704
Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le 
représentant de l'Etat dans le
président du conseil général du
 département
 de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile,
 dans les conditions prévues à l'article L. 262-3.
2682 2705

                                                                                    
2683 2706
Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le 
représentant de l'Etat dans le département
président du conseil général
 au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.
2684 2707

                                                                                    
2685 2708
Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.
2686 2709

                                                                                    
2687 2710
Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le 
représentant de l'Etat
président du conseil général
 après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
   

                    
2689 2712
###### Article L262-20
2690 2713

                                                                                    
2691 2714
Le
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le
 droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du 
représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission locale d'insertion sur la mise en oeuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d'insertion.
2692

                                                                                    
2693
A défaut de transmission de l'avis de la commission locale d'insertion avant le terme imparti au renouvellement, le versement de l'allocation est maintenu et la décision de renouvellement différée jusqu'à réception de cet avis par le représentant de l'Etat dans le département.
2694

                                                                                    
2695
Le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant de l'Etat si la commission locale d'insertion est dans l'impossibilité de donner son avis du fait de l'intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L'intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.
2714
président du conseil général.
   

                    
2697 2716
###### Article L262-21
2698 2717

                                                                                    
2699 2718
Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le versement de l'allocation peut être suspendu par le 
représentant de l'Etat
président du conseil général
, après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d'insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l'intéressé.
   

                    
2709 2728
###### Article L262-23
2710 2729

                                                                                    
2711 2730
Si le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président 
de la commission locale d'insertion, du représentant de l'Etat dans le département
du conseil général
 ou des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
, ainsi qu'à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37
.
2712 2731

                                                                                    
2713 2732
Si
, sans motif légitime,
 le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.
2714 2733

                                                                                    
2715 2734
La décision de suspension est prise par le 
représentant de l'Etat dans le département
président du conseil général
, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
   

                    
2717 2736
###### Article L262-24
2718 2737

                                                                                    
2719 2738
Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-
20, L. 262-
21 et L. 262-23, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du 
représentant de l'Etat dans le département
président du conseil général
 à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion
 ou de l'avis de la commission locale d'insertion
.
   

                    
2733 2752
###### Article L262-27
2734 2753

                                                                                    
2735 2754
Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.
2736 2755

                                                                                    
2737 2756
Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du 
représentant de l'Etat dans le département
président du conseil général
 ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.
   

                    
2739 2758
###### Article L262-28
2740 2759

                                                                                    
2741 2760
En cas de suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-
20, L. 262-
21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas d'interruption du versement de l'allocation, le 
représentant de l'Etat dans le département
président du conseil général
 met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2742 2761

                                                                                    
2743 2762
Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19, L. 262-
20, L. 262-
21 ou L. 262-23, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.
   

                    
2751 2770
###### Article L262-30
2752 2771

                                                                                    
2753 2772
Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, 
le cas échéant,
pour leurs ressortissants, par
 les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le 
représentant de l'Etat
département
 passe, à cet effet, convention.
2773

                                                                                    
2774
Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32.
2775

                                                                                    
2776
En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.
2777

                                                                                    
2778
Dans la période qui précède l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de l'allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalant au tiers des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation.
   

                    
2755 2780
###### Article L262-31
2756 2781

                                                                                    
2757 2782
Une
La
 convention 
entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut préciser les conditions dans lesquelles est assuré le service de l'allocation. Sa conclusion dispense des conventions mentionnées
mentionnée
 à l'article L. 262-30
 assure la neutralité des flux financiers de chacune des parties, dans des conditions définies par décret
.
   

                    
2759 2784
###### Article L262-32
2760 2785

                                                                                    
2761 2786
Le 
représentant de l'Etat dans le 
département peut
, par convention avec les
 déléguer aux
 organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30
, déléguer aux directeurs de ces organismes, dans les conditions fixées par voie réglementaire, certaines
 tout ou partie
 des compétences 
qui lui sont dévolues par la présente section.
du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
2787

                                                                                    
2788
La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation.
   

                    
2763 2790
###### Article L262-13
2764 2791

                                                                                    
2765 2792
Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé
 reçoit une information complète sur les droits et obligations de l'allocataire du revenu minimum d'insertion et
 doit souscrire l'engagement de participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.
   

                    
2767 2794
###### Article L262-33
2768 2795

                                                                                    
2769 2796
Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi, qui sont tenus de les leur communiquer.
2770 2797

                                                                                    
2771 2798
Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la conduite des actions d'insertion.
2772 2799

                                                                                    
2773 2800
Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au 
représentant de l'Etat dans le département, au 
président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article L. 263-10.
2774 2801

                                                                                    
2775 2802
Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion.
2776 2803

                                                                                    
2777 2804
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
2778

                                                                                    
2779
La nature des informations que les collectivités publiques et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir, aux fins d'établissement des statistiques, à l'Etat et aux autres collectivités et organismes associés est déterminée par décret.
   

                    
2787 2812
###### Article L262-35
2788 2813

                                                                                    
2789 2814
Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3.
2790 2815

                                                                                    
2791 2816
En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
2792 2817

                                                                                    
2793 2818
Les organismes 
payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa.
2819

                                                                                    
2793 2820
Les organismes 
instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
2794 2821

                                                                                    
2795 2822
L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte 
de l'Etat
du département
, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
2796 2823

                                                                                    
2797 2824
L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le 
représentant de l'Etat dans le département
président du conseil général
 statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.
   

                    
2799 2826
###### Article L262-36
2800 2827

                                                                                    
2801 2828
Le 
représentant de l'Etat dans le département
président du conseil général
 peut décider de faire procéder au versement d'acomptes ou d'avances sur droits supposés.
   

                    
2805 2832
###### Article L262-37
2806 2833

                                                                                    
2807 2834
Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion
 et au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d'habitat, il est établi entre
,
 l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge
, d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'allocataire, d'autre part,
 doivent conclure
 un contrat d'insertion 
faisant apparaître :
2808

                                                                                    
2809
1° La nature du projet
2834
avec le département, représenté par le président du conseil général.
2835

                                                                                    
2809 2836
Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat
 d'insertion 
qu'ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ;
2810

                                                                                    
2811
2° La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ;
2813
3° La nature
2836
avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.
2813 2836
3° La nature
avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.
2837

                                                                                    
2813 2838
Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur
 des engagements réciproques 
et le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec
de leur part.
2839

                                                                                    
2840
Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14.
2841

                                                                                    
2813 2842
Dans tous les cas, il informe sans délai
 l'allocataire
, des différents résultats obtenus.
 de sa décision.
   

                    
2815 2844
###### Article L262-38
2816 2845

                                                                                    
2817 2846
L'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et définie avec eux peut, notamment, prendre
Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé,
 une ou plusieurs des 
formes
actions concrètes
 suivantes :
2818 2847

                                                                                    
2819 2848
Actions d'évaluation, d'orientation et de remobilisation ;
2820

                                                                                    
2821
2° Activités d'intérêt général ou emplois, avec ou sans aide publique ;
2822

                                                                                    
2823 2848
3° Actions
Des prestations d'accompagnement social ou
 permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale
, moyennant un accompagnement social approprié, la participation à la vie familiale et civique ainsi qu'à la vie sociale, notamment du quartier ou de la commune, et à des
 ;
2849

                                                                                    
2850
2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;
2851

                                                                                    
2823 2852
3° Des
 activités
 de toute nature, notamment de loisir, de culture et de sport ;
2824

                                                                                    
2825
4° Actions permettant l'accès à un logement, le relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
2826

                                                                                    
2827 2852
5° Activités
 ou stages destinés à acquérir ou à améliorer 
les
leurs
 compétences professionnelles
, la connaissance et la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion
 ou à favoriser leur insertion
 en milieu 
professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises
de travail ;
2853

                                                                                    
2854
4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;
2855

                                                                                    
2856
5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
2857

                                                                                    
2827 2858
Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires
, des 
organismes de formation professionnelle ou des associations ;
2828

                                                                                    
2829
6° Actions
2858
dispositions concernant :
2859

                                                                                    
2860
a) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
2861

                                                                                    
2829 2862
b) Des actions
 visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.
2863

                                                                                    
2864
Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies.
   

                    
2833 2872
###### Article L262-39
2834 2873

                                                                                    
2835 2874
Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.
2836 2875

                                                                                    
2837
Cette commission est alors complétée par deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article L. 263-2. Ces deux personnes sont désignées conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
2838

                                                                                    
2839 2876
La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2.
2840 2877

                                                                                    
2841 2878
Les dispositions de l'article L. 133-3 sont applicables.
2879

                                                                                    
2880
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d'un demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion, sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé.
   

                    
2862 2901
###### Article L262-43
2863 2902

                                                                                    
2864 2903
Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
2865 2904

                                                                                    
2866 2905
Le recouvrement est fait 
par les services de l'Etat dans des
dans les
 conditions 
et selon des modalités fixées par décret
prévues à l'article L. 132-11
.
2867 2906

                                                                                    
2868 2907
Les sommes recouvrables peuvent être garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription et pour laquelle il n'est pas perçu de frais. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un fonds de commerce, il s'engage à accepter, en garantie des sommes recouvrables, un nantissement sur fonds de commerce prévu au chapitre II du titre IV du livre premier du code de commerce.
2869 2908

                                                                                    
2870 2909
L'action en récupération se prescrit par cinq ans à compter du jour du décès du bénéficiaire ou de la cession de son actif.
   

                    
2872 2911
###### Article L262-44
2873 2912

                                                                                    
2874 2913
L'allocation est incessible et insaisissable.
2875 2914

                                                                                    
2876 2915
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation.
2877 2916

                                                                                    
2878 2917
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'insertion est servi par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
2879 2918

                                                                                    
2880 2919
Toutefois, le 
représentant de l'Etat dans le département
président du conseil général
 peut demander à l'organisme payeur, 
le cas échéant 
après avis de la 
commission locale d'insertion
personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37
 et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire.
2881 2920

                                                                                    
2882 2921
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 731-35 du code rural ou à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'insertion.
2883 2922

                                                                                    
2884 2923
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
   

                    
2906 2999
###### Article L263-1
2907 3000

                                                                                    
2908 3001
Le
 représentant de l'Etat dans le département et le
 président du conseil général 
conduisent ensemble
conduit
 l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
, avec le
. Il bénéficie à cette fin du
 concours
 de l'Etat,
 des autres collectivités territoriales
, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle
 et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment 
les
des
 associations, 
concourant à
oeuvrant dans le domaine de
 l'insertion et 
à
de
 la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
   

                    
2910 3003
###### Article L263-2
3004

                                                                                    
3005
Un conseil départemental d'insertion, composé notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, est placé auprès du président du conseil général.
2911 3006

                                                                                    
2912 3007
Le conseil départemental d'insertion 
est coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le
émet un avis sur le programme départemental d'insertion. Il est informé de son exécution.
3008

                                                                                    
2912 3009
Le
 président du conseil général 
ou leurs délégués. Les membres du
préside le
 conseil départemental d'insertion 
sont nommés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Le conseil comprend notamment des représentants de la région, du département et des communes, des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle et des membres des commissions locales d'insertion
et arrête la liste de ses membres. Les membres mentionnés au premier alinéa sont désignés par les personnes morales qu'ils représentent
.
2913 3010

                                                                                    
2914 3011
Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.
2915 3012

                                                                                    
2916 3013
Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.
   

                    
2918 3015
###### Article L263-3
2919 3016

                                                                                    
2920 3017
Le
 programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
3018

                                                                                    
2920 3019
Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du
 conseil départemental d'insertion
 élabore et adopte
, avant le 31 mars
,
 de l'année en cours.
3020

                                                                                    
2920 3021
Le président du conseil général met en oeuvre
 le programme départemental d'insertion 
de l'année en cours.
2921

                                                                                    
2922
Avant le 31 décembre, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général transmettent au conseil départemental d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au titre de l'année suivante.
2923

                                                                                    
2924
Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil départemental d'insertion en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation susceptibles de le soutenir et de l'améliorer.
2925

                                                                                    
2926 3021
Le conseil est tenu informé de l'avancement du programme départemental d'insertion, et de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions mentionnées
soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés
 à l'article L. 263-
7
1
.
 Le représentant de l'Etat et le président du conseil général lui soumettent un rapport annuel, y compris financier, au plus tard quinze jours avant l'adoption du programme annuel.
   

                    
2928 3023
###### Article L263-4
2929 3024

                                                                                    
2930 3025
Le conseil 
départemental d'insertion
général
 examine
 et approuve
 les programmes locaux d'insertion
, et propose
. Il affecte,
 le cas échéant
 d'affecter
,
 des moyens à leur exécution
, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 263-14.
.
3026

                                                                                    
3027
Le département peut déléguer à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent la mise en oeuvre de tout ou partie d'un programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par délégation, les établissements publics de coopération intercommunale exercent une compétence en matière d'insertion, de retour à l'emploi et de développement local en partenariat avec l'Etat et les autres collectivités locales, conseil régional et conseil général, au travers des plans locaux d'insertion et d'emploi et des maisons de l'emploi.
   

                    
2932 3029
###### Article L263-5
2933 3030

                                                                                    
2934 3031
Pour
Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, pour
 le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire
 annuellement
, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, 
par l'Etat dans le département 
au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
3032

                                                                                    
3033
Les crédits inscrits au budget du département pour l'année 2003 n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, peuvent être, en tout ou partie, reportés sur les crédits de l'année 2004.
   

                    
2936
###### Article L263-6
2937

                        
2938
Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune, qui, à la date d'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.
2939

                        
2940
Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et mentionnée à l'article L. 332-4-19 du code du travail.
2941

                        
2942
Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.
2943

                        
2944
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
2946
###### Article L263-7
2947

                        
2948
L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Les conventions précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats.
   

                    
2950
###### Article L263-8
2951

                        
2952
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont dévolues conjointement par la présente section ou lorsque le conseil départemental d'insertion n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont prises par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi.
   

                    
2954
###### Article L263-9
2955

                        
2956
Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 263-7.
2957

                        
2958
Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 % de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 est affecté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental d'insertion, à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion présentées par les communes. En l'absence de report ou de l'affectation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 232-22 du code des juridictions financières.
   

                    
2990
###### Article L263-12
2991

                        
2992
Le représentant de l'Etat et le président du conseil général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la commission locale d'insertion et désignent son président. Les modalités d'établissement de la liste sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
2591
###### Article L262-6-1
2592

                        
2593
Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.
   

                    
2625
###### Article L262-9-1
2626

                        
2627
Pour le bénéfice du revenu minimum d'insertion, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour.
   

                    
2655
###### Article L262-12-1
2656

                        
2657
Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie à l'article L. 322-4-15-6 du même code.
2658

                        
2659
En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section.
2660

                        
2661
Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
2866
###### Article L262-38-1
2867

                        
2868
Des conventions passées entre le département et chacun des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 2°, 3° et, le cas échéant, 5° de l'article L. 262-38 et déterminent la nature des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires.
   

                    
2943
###### Article L262-48
2944

                        
2945
Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail.
2946

                        
2947
Ces informations comprennent notamment :
2948

                        
2949
- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;
2950
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;
2951
- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.
   

                    
2953
###### Article L262-49
2954

                        
2955
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à l'exécution des contrats d'insertion.
2956

                        
2957
Ces informations comprennent notamment :
2958

                        
2959
- les données comptables relatives aux dépenses ;
2960
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.
2961

                        
2962
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux.
   

                    
2964
###### Article L262-50
2965

                        
2966
Les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
2967

                        
2968
Ces informations comprennent notamment :
2969

                        
2970
- les données comptables relatives aux dépenses ;
2971
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif et les bénéficiaires.
   

                    
2973
###### Article L262-51
2974

                        
2975
Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.
   

                    
2977
###### Article L262-52
2978

                        
2979
Pour l'application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30.
   

                    
2981
###### Article L262-53
2982

                        
2983
Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière.
   

                    
2985
###### Article L262-54
2986

                        
2987
L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité.
   

                    
2991
###### Article L262-55
2992

                        
2993
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2962 3037
###### Article L263-10
2963 3038

                                                                                    
2964 3039
La commission locale d'insertion a pour mission :
2965 3040

                                                                                    
2966 3041
1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;
2967 3042

                                                                                    
2968 3043
2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;
2969 3044

                                                                                    
2970 3045
3° D'adresser des propositions au 
président du 
conseil 
départemental d'insertion
général
 en vue de l'élaboration
 par ce dernier
 du programme départemental d'insertion ;
2971 3046

                                                                                    
2972 3047
D'élaborer
De proposer au conseil général
 un programme local
 d'insertion destiné à assurer l'offre d'insertion adaptée aux bénéficiaires du revenu minimum
 d'insertion ;
2973 3048

                                                                                    
2974 3049
5° D'animer la politique locale d'insertion ;
2975 3050

                                                                                    
2976 3051
D'approuver les contrats d'insertion prévus par l'article L. 262-37
De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ;
3052

                                                                                    
2976 3053
7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23
.
2977 3054

                                                                                    
2978 3055
La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.
2979 3056

                                                                                    
2980 3057
Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés 
conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et
par
 le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.
   

                    
2982 3059
###### Article L263-11
2983 3060

                                                                                    
2984 3061
La commission locale d'insertion comprend 
:
2985

                                                                                    
2986 3061
- en nombre égal,
notamment
 des représentants des services de l'Etat
 désignés par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins un au titre du service public de l'emploi,
, des communes
 et des 
représentants du conseil général désignés par le président du conseil général, dont au moins un conseiller général élu
établissements publics de coopération intercommunale compétents situés
 dans le ressort de la commission
 ;
2987 3061
- des représentants des communes du ressort
, des organismes chargés de l'emploi et
 de la 
commission, dont au moins un de la commune siège, nommés conjointement par le représentant de l'Etat
formation professionnelle et des personnes de droit public ou privé oeuvrant
 dans le 
département et le
domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
3062

                                                                                    
2987 3063
Le
 président du conseil général
, sur proposition des maires des communes concernées ;
2988 3063
- des représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle, nommés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par
 arrête la liste des membres de la commission, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en désigne
 le président
 du conseil général
.
   

                    
2994 3065
###### Article L263-13
2995 3066

                                                                                    
2996 3067
Le bureau de la
La
 commission locale d'insertion 
est composé du président de la commission, d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général, du maire de la commune siège et de trois membres désignés par la commission, dont au moins un représentant des associations concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
peut constituer un bureau en son sein
.
2997 3068

                                                                                    
2998 3069
Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.
2999 3070

                                                                                    
3000 3071
Le bureau peut, par délégation de la commission, 
approuver les contrats d'insertion.
émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
   

                    
3002 3073
###### Article L263-14
3003 3074

                                                                                    
3004 3075
Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants.
3005

                                                                                    
3006 3075
Après son adoption,
 Il est transmis par
 la commission locale d'insertion 
transmet le programme local d'insertion 
au conseil 
départemental d'insertion
général
 qui en vérifie la 
cohérence
conformité
 avec le programme départemental d'insertion
 ; le conseil départemental prévoit, s'il y a lieu, les moyens à affecter à l'exécution du programme local d'insertion
.
   

                    
4724 4793
##### Article L522-1
4725 4794

                                                                                    
4726 4795
Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-3.
4727 4796

                                                                                    
4728 4797
Elle 
détermine le montant de sa participation à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en complément de la part de crédits d'insertion affectés par l'Etat à la réalisation de cette action.
4729

                                                                                    
4730 4797
Elle 
établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8.
4731 4798

                                                                                    
4732 4799
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
4800

                                                                                    
4801
Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion.
   

                    
4734 4803
##### Article L522-2
4735 4804

                                                                                    
4736 4805
L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence.
4737

                                                                                    
4738 4805
Le représentant de l'Etat dans le département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès
 Il est ordonnateur des recettes et des dépenses
 de l'agence.
 A ce titre, il peut se faire communiquer tous les actes et documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'agence. Il assiste ou se fait représenter au conseil d'administration, sans prendre part au vote. Il peut demander, dans un délai de quinze jours après réception du procès-verbal du conseil d'administration, une nouvelle délibération des décisions prises par ce conseil d'administration. Passé ce délai, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 522-10.
4739

                                                                                    
4740
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département, commissaire du Gouvernement, exerce, en l'ayant motivé, son droit de demander une nouvelle délibération, celle-ci ne peut lui être refusée ; sa demande suspend la délibération jusqu'à ce que le conseil se prononce à nouveau.
4741

                                                                                    
4742
L'intervention du représentant de l'Etat dans le département en qualité de commissaire du Gouvernement s'effectue sans préjudice du contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L. 522-10.
   

                    
4744 4807
##### Article L522-3
4745 4808

                                                                                    
4746 4809
Le conseil d'administration comprend 
en nombre égal 
:
4747 4810

                                                                                    
4748 4811
1
° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
4812

                                                                                    
4813
2° Des représentants du département ;
4814

                                                                                    
4748 4815
3
° Des représentants de la région
, du département, dont le président du conseil général et des représentants
 et
 des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
4749 4816

                                                                                    
4750
2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
4751

                                                                                    
4752 4817
3
4
° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion 
et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général
sociale et professionnelle.
4818

                                                                                    
4752 4819
Les représentants du département constituent la majorité des membres
.
4753 4820

                                                                                    
4754 4821
Le conseil d'administration comprend
,
 en outre
,
 un représentant du personnel avec voix consultative.
4822

                                                                                    
4823
Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
   

                    
4768 4837
##### Article L522-5
4769 4838

                                                                                    
4770 4839
L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté
 des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition
 du président du conseil général.
4771 4840

                                                                                    
4772 4841
Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il 
est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il 
passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
4774 4843
##### Article L522-6
4775 4844

                                                                                    
4776 4845
Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
4777 4846

                                                                                    
4778 4847
Le comité d'orientation est composé
, d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part,
 de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés 
conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et
par
 le président du conseil général sur proposition de ces organisations
,
 et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social
 ou en matière de formation professionnelle
.
   

                    
4802 4871
##### Article L522-9
4803 4872

                                                                                    
4804 4873
L'agence reçoit la contribution 
de l'Etat
du département
 au financement des actions d'insertion
, à l'exception de la part affectée par celui-ci au financement du logement social.
4805

                                                                                    
4806 4873
Elle reçoit également du département le crédit prévu
 mentionnée
 à l'article L. 
263-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
4807

                                                                                    
4808
Ce crédit se calcule sous déduction, le cas échéant et dans les limites prévues audit article, des sommes effectivement consacrées par le département aux dépenses résultant
4873
522-15.
4874

                                                                                    
4808 4875
Pendant une durée d'un an à compter
 de la 
prise en charge
date d'entrée en vigueur
 de la 
participation de l'assuré allocataire du
loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de
 revenu minimum d'insertion 
aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale.
4809

                                                                                    
4810 4875
Ce crédit est également diminué
et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 %
 des sommes 
imputables sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5
versées au cours de l'exercice précédent
 au titre de 
l'article L. 263-6 et dans des conditions définies par ce même article, selon des modalités fixées par décret
l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité
.
4811 4876

                                                                                    
4812 4877
Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
   

                    
4818 4883
##### Article L522-11
4819 4884

                                                                                    
4820 4885
Par dérogation aux articles L. 262-14 à L. 262-17, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le 
représentant de l'Etat
président du conseil général
 dans des conditions fixées par décret.
4821 4886

                                                                                    
4822 4887
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte 
de l'Etat
du département
.
4823 4888

                                                                                    
4824 4889
L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.
   

                    
4826
##### Article L522-12
4827

                        
4828
Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé, par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article L. 262-1, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.
   

                    
4830 4891
##### Article L522-13
4831 4892

                                                                                    
4832 4893
Par dérogation aux articles L. 262-19 
à
et
 L. 262-21, 
le représentant de l'Etat
l'agence d'insertion
 suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :
4833 4894

                                                                                    
4834 4895
a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;
4835 4896

                                                                                    
4836 4897
b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.
4837 4898

                                                                                    
4838 4899
Lorsque l'allocation est suspendue, 
le représentant de l'Etat
l'agence d'insertion
 fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.
4839 4900

                                                                                    
4840 4901
A l'issue de cet entretien, 
le représentant de l'Etat
l'agence d'insertion
 peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.
4841 4902

                                                                                    
4842 4903
La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre.
   

                    
4844 4905
##### Article L522-14
4845 4906

                                                                                    
4846 4907
Par convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place à compter du 1er janvier 2001
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
 un revenu de solidarité 
en faveur des
est versé aux
 bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
4847 4908

                                                                                    
4848 4909
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
4849 4910

                                                                                    
4850 4911
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
4851 4912

                                                                                    
4852 4913
Le financement du revenu de solidarité est assuré par 
l'Etat, qui participe à hauteur de
le département.
4914

                                                                                    
4852 4915
Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à
 l'allocation 
moyenne versée dans les départements d'outre-mer au titre
relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception
 du revenu minimum d'insertion, 
et par le conseil général concerné pour le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article L. 522-15
sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa
.
4853 4916

                                                                                    
4854 4917
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
4856 4919
##### Article L522-15
4857 4920

                                                                                    
4858 4921
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 263-5, pour le financement
Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu
 des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes
, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 16,25 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion
.
   

                    
4864 4927
##### Article L522-17
4865 4928

                                                                                    
4866 4929
Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales compétentes.
4867 4930

                                                                                    
4868 4931
Ces modalités doivent permettre notamment de mieux prendre en compte les spécificités économiques et sociales de ces départements afin d'améliorer :
4869 4932

                                                                                    
4870 4933
1° Les modalités de fixation de l'allocation et de détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion notamment en ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles ;
4871 4934

                                                                                    
4872 4935
Les règles relatives aux modalités de calcul, de déconcentration, de gestion et d'affectation de la participation financière de l'Etat qui s'ajoute à la participation financière des départements, prévue à l'article L. 263-5.
Alinéa abrogé.
   

                    
4937
##### Article L522-18
4938

                        
4939
Pour l'application des articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion.
4940

                        
4941
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
   

                    
4902 4971
##### Article L531-2
4903 4972

                                                                                    
4904 4973
En matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon antérieurement au présent code demeurent en vigueur.
 La contribution de la collectivité territoriale aux dépenses d'insertion mentionnées à l'article L. 263-5 demeure fixée à 20 %.
   

                    
5001
##### Article L531-5-1
5002

                        
5003
A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.
5004

                        
5005
La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
5006

                        
5007
La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil général préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
5008

                        
5009
La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion.
5010

                        
5011
Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale.