Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29 | 29 |
##### Article L111-3 |
30 | 30 | |
31 | 31 |
Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 131-5. |
32 | ||
33 |
Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion. |
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219 | 221 |
###### Article L121-7 |
220 | 222 | |
221 | 223 |
Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : |
222 | 224 | |
223 | 225 |
1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ; |
224 | 226 | |
225 | 227 |
2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ; |
226 | 228 | |
227 | 229 |
3° L'allocation de revenu minimum d'insertion, mentionnée au chapitre II du titre VI du livre II ; Alinéa abrogé. |
228 | 230 | |
229 | 231 |
4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ; |
230 | 232 | |
231 | 233 |
5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ; |
232 | 234 | |
233 | 235 |
6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ; |
234 | 236 | |
235 | 237 |
7° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ; |
236 | 238 | |
237 | 239 |
8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; |
238 | 240 | |
239 | 241 |
9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1. |
418 | 420 |
##### Article L131-2 |
419 | 421 | |
420 | 422 |
Les prestations légales d'aide sociale sont accordées par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l'article L. 131-5. |
421 | 423 | |
422 | 424 |
Le représentant de l'Etat dans le département décide : |
423 | 425 | |
424 | 426 |
1° De l'admission à l'aide médicale de l'Etat, mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II ; |
425 | 427 | |
426 | 428 |
2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mentionnée à l'article L. 345-1 ; |
427 | 429 | |
428 | 430 |
3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1. |
429 | 431 | |
430 | 432 |
Le président du conseil général décide : |
431 | 433 | |
432 | 434 |
1° De l'octroi des prestations d'aide sociale à l'enfance, mentionnées aux articles L. 222-1 à L. 222-6 ; |
433 | 435 | |
434 | 436 |
2° De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre II ; |
435 | 437 | |
436 | 438 |
3° De l'octroi de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-1, dans les conditions prévues par les articles L. 245-2 à L. 245-9. |
437 | 439 | |
440 |
4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II. |
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441 | ||
438 | 442 |
Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4. |
439 | 443 | |
440 | 444 |
La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure fixée par voie réglementaire : |
441 | 445 | |
442 | 446 |
1° Des aides financières et en nature aux personnes âgées, mentionnées à l'article L. 231-1 ; |
443 | 447 | |
444 | 448 |
2° De la participation aux frais de séjour des personnes âgées, mentionnée aux articles L. 231-4 et L. 231-5 ; |
445 | 449 | |
446 | 450 |
3° De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 241-1. |
447 | 451 | |
448 | 452 |
Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4. |
449 | 453 | |
450 | 454 |
La commission d'admission décide en outre de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, des personnes mentionnées à l'article L. 111-3. |
2587 | 2595 |
###### Article L262-2 |
2588 | 2596 | |
2589 | 2597 |
Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux une fois par an en fonction de l'évolution des prix. |
2625 | 2637 |
###### Article L262-9 |
2626 | 2638 | |
2627 | 2639 |
Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion. |
2628 | 2640 | |
2629 | 2641 |
Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date. |
2642 | ||
2643 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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2647 | 2669 |
###### Article L262-14 |
2648 | 2670 | |
2649 | 2671 |
La demande d'allocation peut être, au choix du demandeur, déposée : |
2650 | 2672 | |
2651 | 2673 |
- auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ; |
2652 | 2674 |
- auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article L. 123-2 ; |
2653 | 2675 |
- auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département. président du conseil général. |
2676 |
- auprès des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et ayant reçu l'agrément du président du conseil général. |
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2655 | 2678 |
###### Article L262-15 |
2656 | 2679 | |
2657 | 2680 |
L'instruction administrative et sociale du dossier est effectuée par l'organisme devant lequel auprès duquel la demande a été déposée. Cet organisme assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Il désigne en son sein, à cet effet, pour chaque bénéficiaire de contrat d'insertion, une personne chargée de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires de ce contrat. |
2658 | ||
2659 | 2680 |
Lorsque , pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme instructeur n'a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d'un contrat d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d'insertion formule des propositions pour cette désignation. Les la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et les services départementaux en charge de l'action sociale apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources. |
2661 | 2682 |
###### Article L262-16 |
2662 | 2683 | |
2663 | 2684 |
Les demandes recueillies enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé sont immédiatement transmises Le président du conseil général transmet au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence, si la demande n'a compétent les demandes qui n'ont pas été déposée déposées auprès de ce centre. |
2665 | 2686 |
###### Article L262-17 |
2666 | 2687 | |
2667 | 2688 |
Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au représentant de l'Etat dans le département président du conseil général les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant, transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence. |
2669 | 2690 |
###### Article L262-18 |
2670 | 2691 | |
2671 | 2692 |
Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale. |
2693 | ||
2671 | 2694 |
Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement . |
2672 | 2695 | |
2673 | 2696 |
L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile. |
2674 | 2697 | |
2675 | 2698 |
Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion , désigné par le président du conseil général ou, au cas où celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans résultat, par le représentant de l'Etat dans le département, est tenu de recevoir toute déclaration. |
2676 | 2699 | |
2677 | 2700 |
La demande d'allocation qui y est déposée est réputée valoir élection de domicile auprès de cet organisme. |
2679 | 2702 |
###### Article L262-19 |
2680 | 2703 | |
2681 | 2704 |
Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le représentant de l'Etat dans le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3. |
2682 | 2705 | |
2683 | 2706 |
Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l'Etat dans le département président du conseil général au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article L. 262-37. |
2684 | 2707 | |
2685 | 2708 |
Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé. |
2686 | 2709 | |
2687 | 2710 |
Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le représentant de l'Etat président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. |
2689 | 2712 |
###### Article L262-20 |
2690 | 2713 | |
2691 | 2714 |
Le Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission locale d'insertion sur la mise en oeuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d'insertion. |
2692 | ||
2693 |
A défaut de transmission de l'avis de la commission locale d'insertion avant le terme imparti au renouvellement, le versement de l'allocation est maintenu et la décision de renouvellement différée jusqu'à réception de cet avis par le représentant de l'Etat dans le département. |
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2694 | ||
2695 |
Le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant de l'Etat si la commission locale d'insertion est dans l'impossibilité de donner son avis du fait de l'intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L'intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix. |
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2714 |
président du conseil général. |
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2697 | 2716 |
###### Article L262-21 |
2698 | 2717 | |
2699 | 2718 |
Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant de l'Etat président du conseil général , après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d'insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l'intéressé. |
2709 | 2728 |
###### Article L262-23 |
2710 | 2729 | |
2711 | 2730 |
Si le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d'insertion, du représentant de l'Etat dans le département du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion , ainsi qu'à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 . |
2712 | 2731 | |
2713 | 2732 |
Si , sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu. |
2714 | 2733 | |
2715 | 2734 |
La décision de suspension est prise par le représentant de l'Etat dans le département président du conseil général , sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. |
2717 | 2736 |
###### Article L262-24 |
2718 | 2737 | |
2719 | 2738 |
Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262- 20, L. 262- 21 et L. 262-23, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du représentant de l'Etat dans le département président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion ou de l'avis de la commission locale d'insertion . |
2733 | 2752 |
###### Article L262-27 |
2734 | 2753 | |
2735 | 2754 |
Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation. |
2736 | 2755 | |
2737 | 2756 |
Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du représentant de l'Etat dans le département président du conseil général ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. |
2739 | 2758 |
###### Article L262-28 |
2740 | 2759 | |
2741 | 2760 |
En cas de suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262- 20, L. 262- 21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas d'interruption du versement de l'allocation, le représentant de l'Etat dans le département président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
2742 | 2761 | |
2743 | 2762 |
Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19, L. 262- 20, L. 262- 21 ou L. 262-23, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion. |
2751 | 2770 |
###### Article L262-30 |
2752 | 2771 | |
2753 | 2772 |
Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le représentant de l'Etat département passe, à cet effet, convention. |
2773 | ||
2774 |
Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32. |
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2775 | ||
2776 |
En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret. |
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2777 | ||
2778 |
Dans la période qui précède l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de l'allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalant au tiers des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation. |
|
2755 | 2780 |
###### Article L262-31 |
2756 | 2781 | |
2757 | 2782 |
Une La convention entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut préciser les conditions dans lesquelles est assuré le service de l'allocation. Sa conclusion dispense des conventions mentionnées mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité des flux financiers de chacune des parties, dans des conditions définies par décret . |
2759 | 2784 |
###### Article L262-32 |
2760 | 2785 | |
2761 | 2786 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut , par convention avec les déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 , déléguer aux directeurs de ces organismes, dans les conditions fixées par voie réglementaire, certaines tout ou partie des compétences qui lui sont dévolues par la présente section. du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23. |
2787 | ||
2788 |
La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation. |
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2763 | 2790 |
###### Article L262-13 |
2764 | 2791 | |
2765 | 2792 |
Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l'allocataire du revenu minimum d'insertion et doit souscrire l'engagement de participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l'article L. 262-37. |
2767 | 2794 |
###### Article L262-33 |
2768 | 2795 | |
2769 | 2796 |
Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 vérifient les déclarations des bénéficiaires. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi, qui sont tenus de les leur communiquer. |
2770 | 2797 | |
2771 | 2798 |
Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la conduite des actions d'insertion. |
2772 | 2799 | |
2773 | 2800 |
Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article L. 263-10. |
2774 | 2801 | |
2775 | 2802 |
Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion. |
2776 | 2803 | |
2777 | 2804 |
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article. |
2778 | ||
2779 |
La nature des informations que les collectivités publiques et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir, aux fins d'établissement des statistiques, à l'Etat et aux autres collectivités et organismes associés est déterminée par décret. |
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2787 | 2812 |
###### Article L262-35 |
2788 | 2813 | |
2789 | 2814 |
Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3. |
2790 | 2815 | |
2791 | 2816 |
En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. |
2792 | 2817 | |
2793 | 2818 |
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. |
2819 | ||
2793 | 2820 |
Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. |
2794 | 2821 | |
2795 | 2822 |
L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte de l'Etat du département , dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. |
2796 | 2823 | |
2797 | 2824 |
L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l'Etat dans le département président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial. |
2799 | 2826 |
###### Article L262-36 |
2800 | 2827 | |
2801 | 2828 |
Le représentant de l'Etat dans le département président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d'acomptes ou d'avances sur droits supposés. |
2805 | 2832 |
###### Article L262-37 |
2806 | 2833 | |
2807 | 2834 |
Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion et au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d'habitat, il est établi entre , l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge , d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'allocataire, d'autre part, doivent conclure un contrat d'insertion faisant apparaître : |
2808 | ||
2809 |
1° La nature du projet |
|
2834 |
avec le département, représenté par le président du conseil général. |
|
2835 | ||
2809 | 2836 |
Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion qu'ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ; |
2810 | ||
2811 |
2° La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ; |
|
2813 |
3° La nature |
|
2836 |
avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. |
|
2813 | 2836 |
3° La nature avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. |
2837 | ||
2813 | 2838 |
Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec de leur part. |
2839 | ||
2840 |
Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14. |
|
2841 | ||
2813 | 2842 |
Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire , des différents résultats obtenus. de sa décision. |
2815 | 2844 |
###### Article L262-38 |
2816 | 2845 | |
2817 | 2846 |
L'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et définie avec eux peut, notamment, prendre Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des formes actions concrètes suivantes : |
2818 | 2847 | |
2819 | 2848 |
1° Actions d'évaluation, d'orientation et de remobilisation ; |
2820 | ||
2821 |
2° Activités d'intérêt général ou emplois, avec ou sans aide publique ; |
|
2822 | ||
2823 | 2848 |
3° Actions Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale , moyennant un accompagnement social approprié, la participation à la vie familiale et civique ainsi qu'à la vie sociale, notamment du quartier ou de la commune, et à des ; |
2849 | ||
2850 |
2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ; |
|
2851 | ||
2823 | 2852 |
3° Des activités de toute nature, notamment de loisir, de culture et de sport ; |
2824 | ||
2825 |
4° Actions permettant l'accès à un logement, le relogement ou l'amélioration de l'habitat ; |
|
2826 | ||
2827 | 2852 |
5° Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les leurs compétences professionnelles , la connaissance et la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion ou à favoriser leur insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises de travail ; |
2853 | ||
2854 |
4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ; |
|
2855 | ||
2856 |
5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée. |
|
2857 | ||
2827 | 2858 |
Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires , des organismes de formation professionnelle ou des associations ; |
2828 | ||
2829 |
6° Actions |
|
2858 |
dispositions concernant : |
|
2859 | ||
2860 |
a) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ; |
|
2861 | ||
2829 | 2862 |
b) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion. |
2863 | ||
2864 |
Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. |
|
2833 | 2872 |
###### Article L262-39 |
2834 | 2873 | |
2835 | 2874 |
Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. |
2836 | 2875 | |
2837 |
Cette commission est alors complétée par deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article L. 263-2. Ces deux personnes sont désignées conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. |
|
2838 | ||
2839 | 2876 |
La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2. |
2840 | 2877 | |
2841 | 2878 |
Les dispositions de l'article L. 133-3 sont applicables. |
2879 | ||
2880 |
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d'un demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion, sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé. |
|
2862 | 2901 |
###### Article L262-43 |
2863 | 2902 | |
2864 | 2903 |
Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret. |
2865 | 2904 | |
2866 | 2905 |
Le recouvrement est fait par les services de l'Etat dans des dans les conditions et selon des modalités fixées par décret prévues à l'article L. 132-11 . |
2867 | 2906 | |
2868 | 2907 |
Les sommes recouvrables peuvent être garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription et pour laquelle il n'est pas perçu de frais. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un fonds de commerce, il s'engage à accepter, en garantie des sommes recouvrables, un nantissement sur fonds de commerce prévu au chapitre II du titre IV du livre premier du code de commerce. |
2869 | 2908 | |
2870 | 2909 |
L'action en récupération se prescrit par cinq ans à compter du jour du décès du bénéficiaire ou de la cession de son actif. |
2872 | 2911 |
###### Article L262-44 |
2873 | 2912 | |
2874 | 2913 |
L'allocation est incessible et insaisissable. |
2875 | 2914 | |
2876 | 2915 |
Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation. |
2877 | 2916 | |
2878 | 2917 |
Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'insertion est servi par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
2879 | 2918 | |
2880 | 2919 |
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département président du conseil général peut demander à l'organisme payeur, le cas échéant après avis de la commission locale d'insertion personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire. |
2881 | 2920 | |
2882 | 2921 |
Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 731-35 du code rural ou à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
2883 | 2922 | |
2884 | 2923 |
Un décret précise les conditions d'application du présent article. |
2906 | 2999 |
###### Article L263-1 |
2907 | 3000 | |
2908 | 3001 |
Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général conduisent ensemble conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion , avec le . Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales , des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment les des associations, concourant à oeuvrant dans le domaine de l'insertion et à de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. |
2910 | 3003 |
###### Article L263-2 |
3004 | ||
3005 |
Un conseil départemental d'insertion, composé notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, est placé auprès du président du conseil général. |
|
2911 | 3006 | |
2912 | 3007 |
Le conseil départemental d'insertion est coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le émet un avis sur le programme départemental d'insertion. Il est informé de son exécution. |
3008 | ||
2912 | 3009 |
Le président du conseil général ou leurs délégués. Les membres du préside le conseil départemental d'insertion sont nommés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Le conseil comprend notamment des représentants de la région, du département et des communes, des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle et des membres des commissions locales d'insertion et arrête la liste de ses membres. Les membres mentionnés au premier alinéa sont désignés par les personnes morales qu'ils représentent . |
2913 | 3010 | |
2914 | 3011 |
Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion. |
2915 | 3012 | |
2916 | 3013 |
Le conseil est réuni au minimum deux fois par an. |
2918 | 3015 |
###### Article L263-3 |
2919 | 3016 | |
2920 | 3017 |
Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. |
3018 | ||
2920 | 3019 |
Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d'insertion élabore et adopte , avant le 31 mars , de l'année en cours. |
3020 | ||
2920 | 3021 |
Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion de l'année en cours. |
2921 | ||
2922 |
Avant le 31 décembre, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général transmettent au conseil départemental d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au titre de l'année suivante. |
|
2923 | ||
2924 |
Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil départemental d'insertion en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation susceptibles de le soutenir et de l'améliorer. |
|
2925 | ||
2926 | 3021 |
Le conseil est tenu informé de l'avancement du programme départemental d'insertion, et de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions mentionnées soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263- 7 1 . Le représentant de l'Etat et le président du conseil général lui soumettent un rapport annuel, y compris financier, au plus tard quinze jours avant l'adoption du programme annuel. |
2928 | 3023 |
###### Article L263-4 |
2929 | 3024 | |
2930 | 3025 |
Le conseil départemental d'insertion général examine et approuve les programmes locaux d'insertion , et propose . Il affecte, le cas échéant d'affecter , des moyens à leur exécution , dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 263-14. . |
3026 | ||
3027 |
Le département peut déléguer à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent la mise en oeuvre de tout ou partie d'un programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par délégation, les établissements publics de coopération intercommunale exercent une compétence en matière d'insertion, de retour à l'emploi et de développement local en partenariat avec l'Etat et les autres collectivités locales, conseil régional et conseil général, au travers des plans locaux d'insertion et d'emploi et des maisons de l'emploi. |
|
2932 | 3029 |
###### Article L263-5 |
2933 | 3030 | |
2934 | 3031 |
Pour Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement , dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
3032 | ||
3033 |
Les crédits inscrits au budget du département pour l'année 2003 n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, peuvent être, en tout ou partie, reportés sur les crédits de l'année 2004. |
|
2936 |
###### Article L263-6 |
|
2937 | ||
2938 |
Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune, qui, à la date d'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion. |
|
2939 | ||
2940 |
Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et mentionnée à l'article L. 332-4-19 du code du travail. |
|
2941 | ||
2942 |
Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion. |
|
2943 | ||
2944 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
2946 |
###### Article L263-7 |
|
2947 | ||
2948 |
L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Les conventions précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats. |
|
2950 |
###### Article L263-8 |
|
2951 | ||
2952 |
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont dévolues conjointement par la présente section ou lorsque le conseil départemental d'insertion n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont prises par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi. |
|
2954 |
###### Article L263-9 |
|
2955 | ||
2956 |
Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 263-7. |
|
2957 | ||
2958 |
Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 % de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 est affecté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental d'insertion, à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion présentées par les communes. En l'absence de report ou de l'affectation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 232-22 du code des juridictions financières. |
|
2990 |
###### Article L263-12 |
|
2991 | ||
2992 |
Le représentant de l'Etat et le président du conseil général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la commission locale d'insertion et désignent son président. Les modalités d'établissement de la liste sont fixées par voie réglementaire. |
|
2591 |
###### Article L262-6-1 |
|
2592 | ||
2593 |
Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. |
|
2625 |
###### Article L262-9-1 |
|
2626 | ||
2627 |
Pour le bénéfice du revenu minimum d'insertion, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. |
|
2655 |
###### Article L262-12-1 |
|
2656 | ||
2657 |
Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie à l'article L. 322-4-15-6 du même code. |
|
2658 | ||
2659 |
En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section. |
|
2660 | ||
2661 |
Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité, dans des conditions fixées par décret. |
|
2866 |
###### Article L262-38-1 |
|
2867 | ||
2868 |
Des conventions passées entre le département et chacun des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 2°, 3° et, le cas échéant, 5° de l'article L. 262-38 et déterminent la nature des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires. |
|
2943 |
###### Article L262-48 |
|
2944 | ||
2945 |
Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail. |
|
2946 | ||
2947 |
Ces informations comprennent notamment : |
|
2948 | ||
2949 |
- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ; |
|
2950 |
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ; |
|
2951 |
- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent. |
|
2953 |
###### Article L262-49 |
|
2954 | ||
2955 |
La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à l'exécution des contrats d'insertion. |
|
2956 | ||
2957 |
Ces informations comprennent notamment : |
|
2958 | ||
2959 |
- les données comptables relatives aux dépenses ; |
|
2960 |
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit. |
|
2961 | ||
2962 |
Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux. |
|
2964 |
###### Article L262-50 |
|
2965 | ||
2966 |
Les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des contrats insertion-revenu minimum d'activité. |
|
2967 | ||
2968 |
Ces informations comprennent notamment : |
|
2969 | ||
2970 |
- les données comptables relatives aux dépenses ; |
|
2971 |
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif et les bénéficiaires. |
|
2973 |
###### Article L262-51 |
|
2974 | ||
2975 |
Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons. |
|
2977 |
###### Article L262-52 |
|
2978 | ||
2979 |
Pour l'application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30. |
|
2981 |
###### Article L262-53 |
|
2982 | ||
2983 |
Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière. |
|
2985 |
###### Article L262-54 |
|
2986 | ||
2987 |
L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité. |
|
2991 |
###### Article L262-55 |
|
2992 | ||
2993 |
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2962 | 3037 |
###### Article L263-10 |
2963 | 3038 | |
2964 | 3039 |
La commission locale d'insertion a pour mission : |
2965 | 3040 | |
2966 | 3041 |
1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ; |
2967 | 3042 | |
2968 | 3043 |
2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ; |
2969 | 3044 | |
2970 | 3045 |
3° D'adresser des propositions au président du conseil départemental d'insertion général en vue de l'élaboration par ce dernier du programme départemental d'insertion ; |
2971 | 3046 | |
2972 | 3047 |
4° D'élaborer De proposer au conseil général un programme local d'insertion destiné à assurer l'offre d'insertion adaptée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ; |
2973 | 3048 | |
2974 | 3049 |
5° D'animer la politique locale d'insertion ; |
2975 | 3050 | |
2976 | 3051 |
6° D'approuver les contrats d'insertion prévus par l'article L. 262-37 De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ; |
3052 | ||
2976 | 3053 |
7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 . |
2977 | 3054 | |
2978 | 3055 |
La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort. |
2979 | 3056 | |
2980 | 3057 |
Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat. |
2982 | 3059 |
###### Article L263-11 |
2983 | 3060 | |
2984 | 3061 |
La commission locale d'insertion comprend : |
2985 | ||
2986 | 3061 |
- en nombre égal, notamment des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins un au titre du service public de l'emploi, , des communes et des représentants du conseil général désignés par le président du conseil général, dont au moins un conseiller général élu établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le ressort de la commission ; |
2987 | 3061 |
- des représentants des communes du ressort , des organismes chargés de l'emploi et de la commission, dont au moins un de la commune siège, nommés conjointement par le représentant de l'Etat formation professionnelle et des personnes de droit public ou privé oeuvrant dans le département et le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. |
3062 | ||
2987 | 3063 |
Le président du conseil général , sur proposition des maires des communes concernées ; |
2988 | 3063 |
- des représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle, nommés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par arrête la liste des membres de la commission, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en désigne le président du conseil général . |
2994 | 3065 |
###### Article L263-13 |
2995 | 3066 | |
2996 | 3067 |
Le bureau de la La commission locale d'insertion est composé du président de la commission, d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général, du maire de la commune siège et de trois membres désignés par la commission, dont au moins un représentant des associations concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peut constituer un bureau en son sein . |
2997 | 3068 | |
2998 | 3069 |
Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion. |
2999 | 3070 | |
3000 | 3071 |
Le bureau peut, par délégation de la commission, approuver les contrats d'insertion. émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23. |
3002 | 3073 |
###### Article L263-14 |
3003 | 3074 | |
3004 | 3075 |
Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants. |
3005 | ||
3006 | 3075 |
Après son adoption, Il est transmis par la commission locale d'insertion transmet le programme local d'insertion au conseil départemental d'insertion général qui en vérifie la cohérence conformité avec le programme départemental d'insertion ; le conseil départemental prévoit, s'il y a lieu, les moyens à affecter à l'exécution du programme local d'insertion . |
4724 | 4793 |
##### Article L522-1 |
4725 | 4794 | |
4726 | 4795 |
Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-3. |
4727 | 4796 | |
4728 | 4797 |
Elle détermine le montant de sa participation à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en complément de la part de crédits d'insertion affectés par l'Etat à la réalisation de cette action. |
4729 | ||
4730 | 4797 |
Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8. |
4731 | 4798 | |
4732 | 4799 |
L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion. |
4800 | ||
4801 |
Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion. |
|
4734 | 4803 |
##### Article L522-2 |
4735 | 4804 | |
4736 | 4805 |
L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence. |
4737 | ||
4738 | 4805 |
Le représentant de l'Etat dans le département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. A ce titre, il peut se faire communiquer tous les actes et documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'agence. Il assiste ou se fait représenter au conseil d'administration, sans prendre part au vote. Il peut demander, dans un délai de quinze jours après réception du procès-verbal du conseil d'administration, une nouvelle délibération des décisions prises par ce conseil d'administration. Passé ce délai, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 522-10. |
4739 | ||
4740 |
Lorsque le représentant de l'Etat dans le département, commissaire du Gouvernement, exerce, en l'ayant motivé, son droit de demander une nouvelle délibération, celle-ci ne peut lui être refusée ; sa demande suspend la délibération jusqu'à ce que le conseil se prononce à nouveau. |
|
4741 | ||
4742 |
L'intervention du représentant de l'Etat dans le département en qualité de commissaire du Gouvernement s'effectue sans préjudice du contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L. 522-10. |
|
4744 | 4807 |
##### Article L522-3 |
4745 | 4808 | |
4746 | 4809 |
Le conseil d'administration comprend en nombre égal : |
4747 | 4810 | |
4748 | 4811 |
1 ° Des représentants des services de l'Etat dans le département ; |
4812 | ||
4813 |
2° Des représentants du département ; |
|
4814 | ||
4748 | 4815 |
3 ° Des représentants de la région , du département, dont le président du conseil général et des représentants et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ; |
4749 | 4816 | |
4750 |
2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ; |
|
4751 | ||
4752 | 4817 |
3 4 ° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général sociale et professionnelle. |
4818 | ||
4752 | 4819 |
Les représentants du département constituent la majorité des membres . |
4753 | 4820 | |
4754 | 4821 |
Le conseil d'administration comprend , en outre , un représentant du personnel avec voix consultative. |
4822 | ||
4823 |
Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent. |
|
4768 | 4837 |
##### Article L522-5 |
4769 | 4838 | |
4770 | 4839 |
L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général. |
4771 | 4840 | |
4772 | 4841 |
Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales. |
4774 | 4843 |
##### Article L522-6 |
4775 | 4844 | |
4776 | 4845 |
Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale. |
4777 | 4846 | |
4778 | 4847 |
Le comité d'orientation est composé , d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général sur proposition de ces organisations , et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle . |
4802 | 4871 |
##### Article L522-9 |
4803 | 4872 | |
4804 | 4873 |
L'agence reçoit la contribution de l'Etat du département au financement des actions d'insertion , à l'exception de la part affectée par celui-ci au financement du logement social. |
4805 | ||
4806 | 4873 |
Elle reçoit également du département le crédit prévu mentionnée à l'article L. 263-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
4807 | ||
4808 |
Ce crédit se calcule sous déduction, le cas échéant et dans les limites prévues audit article, des sommes effectivement consacrées par le département aux dépenses résultant |
|
4873 |
522-15. |
|
4874 | ||
4808 | 4875 |
Pendant une durée d'un an à compter de la prise en charge date d'entrée en vigueur de la participation de l'assuré allocataire du loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale. |
4809 | ||
4810 | 4875 |
Ce crédit est également diminué et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes imputables sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5 versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'article L. 263-6 et dans des conditions définies par ce même article, selon des modalités fixées par décret l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité . |
4811 | 4876 | |
4812 | 4877 |
Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur. |
4818 | 4883 |
##### Article L522-11 |
4819 | 4884 | |
4820 | 4885 |
Par dérogation aux articles L. 262-14 à L. 262-17, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le représentant de l'Etat président du conseil général dans des conditions fixées par décret. |
4821 | 4886 | |
4822 | 4887 |
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de l'Etat du département . |
4823 | 4888 | |
4824 | 4889 |
L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif. |
4826 |
##### Article L522-12 |
|
4827 | ||
4828 |
Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé, par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article L. 262-1, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude. |
|
4830 | 4891 |
##### Article L522-13 |
4831 | 4892 | |
4832 | 4893 |
Par dérogation aux articles L. 262-19 à et L. 262-21, le représentant de l'Etat l'agence d'insertion suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants : |
4833 | 4894 | |
4834 | 4895 |
a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ; |
4835 | 4896 | |
4836 | 4897 |
b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle. |
4837 | 4898 | |
4838 | 4899 |
Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'Etat l'agence d'insertion fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix. |
4839 | 4900 | |
4840 | 4901 |
A l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat l'agence d'insertion peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation. |
4841 | 4902 | |
4842 | 4903 |
La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre. |
4844 | 4905 |
##### Article L522-14 |
4845 | 4906 | |
4846 | 4907 |
Par convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place à compter du 1er janvier 2001 Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité en faveur des est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. |
4847 | 4908 | |
4848 | 4909 |
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret. |
4849 | 4910 | |
4850 | 4911 |
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans. |
4851 | 4912 | |
4852 | 4913 |
Le financement du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe à hauteur de le département. |
4914 | ||
4852 | 4915 |
Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation moyenne versée dans les départements d'outre-mer au titre relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu minimum d'insertion, et par le conseil général concerné pour le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article L. 522-15 sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa . |
4853 | 4916 | |
4854 | 4917 |
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
4856 | 4919 |
##### Article L522-15 |
4857 | 4920 | |
4858 | 4921 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 263-5, pour le financement Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes , le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 16,25 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion . |
4864 | 4927 |
##### Article L522-17 |
4865 | 4928 | |
4866 | 4929 |
Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales compétentes. |
4867 | 4930 | |
4868 | 4931 |
Ces modalités doivent permettre notamment de mieux prendre en compte les spécificités économiques et sociales de ces départements afin d'améliorer : |
4869 | 4932 | |
4870 | 4933 |
1° Les modalités de fixation de l'allocation et de détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion notamment en ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles ; |
4871 | 4934 | |
4872 | 4935 |
2° Les règles relatives aux modalités de calcul, de déconcentration, de gestion et d'affectation de la participation financière de l'Etat qui s'ajoute à la participation financière des départements, prévue à l'article L. 263-5. Alinéa abrogé. |
4937 |
##### Article L522-18 |
|
4938 | ||
4939 |
Pour l'application des articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion. |
|
4940 | ||
4941 |
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement. |
|
4902 | 4971 |
##### Article L531-2 |
4903 | 4972 | |
4904 | 4973 |
En matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon antérieurement au présent code demeurent en vigueur. La contribution de la collectivité territoriale aux dépenses d'insertion mentionnées à l'article L. 263-5 demeure fixée à 20 %. |
5001 |
##### Article L531-5-1 |
|
5002 | ||
5003 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues. |
|
5004 | ||
5005 |
La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. |
|
5006 | ||
5007 |
La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil général préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent. |
|
5008 | ||
5009 |
La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion. |
|
5010 | ||
5011 |
Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale. |