Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -30,6 +30,8 @@ Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux cond
30 30
 
31 31
 Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 131-5.
32 32
 
33
+Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion.
34
+
33 35
 ##### Article L111-3-1
34 36
 
35 37
 La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.
... ...
@@ -224,7 +226,7 @@ Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
224 226
 
225 227
 2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;
226 228
 
227
-3° L'allocation de revenu minimum d'insertion, mentionnée au chapitre II du titre VI du livre II ;
229
+3° Alinéa abrogé.
228 230
 
229 231
 4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;
230 232
 
... ...
@@ -435,6 +437,8 @@ Le président du conseil général décide :
435 437
 
436 438
 3° De l'octroi de l'allocation compensatrice aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-1, dans les conditions prévues par les articles L. 245-2 à L. 245-9.
437 439
 
440
+4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II.
441
+
438 442
 Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.
439 443
 
440 444
 La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure fixée par voie réglementaire :
... ...
@@ -2584,9 +2588,13 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
2584 2588
 
2585 2589
 Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion.
2586 2590
 
2591
+###### Article L262-6-1
2592
+
2593
+Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion.
2594
+
2587 2595
 ###### Article L262-2
2588 2596
 
2589
-Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des prix.
2597
+Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix.
2590 2598
 
2591 2599
 ###### Article L262-3
2592 2600
 
... ...
@@ -2614,6 +2622,10 @@ Cette aide est acquise pour la durée des conventions, y compris leurs avenants.
2614 2622
 
2615 2623
 Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l'exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire.
2616 2624
 
2625
+###### Article L262-9-1
2626
+
2627
+Pour le bénéfice du revenu minimum d'insertion, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour.
2628
+
2617 2629
 ###### Article L262-7
2618 2630
 
2619 2631
 Si les conditions mentionnées à l'article L. 262-1 sont remplies, le droit à l'allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande.
... ...
@@ -2628,6 +2640,8 @@ Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu
2628 2640
 
2629 2641
 Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant le 3 décembre 1988 ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de cette même date.
2630 2642
 
2643
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
2644
+
2631 2645
 ###### Article L262-10
2632 2646
 
2633 2647
 L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation.
... ...
@@ -2638,6 +2652,14 @@ En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage pri
2638 2652
 
2639 2653
 Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation les soldes, accessoires et primes mentionnées à l'article 22 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.
2640 2654
 
2655
+###### Article L262-12-1
2656
+
2657
+Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail, le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie à l'article L. 322-4-15-6 du même code.
2658
+
2659
+En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section.
2660
+
2661
+Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité, dans des conditions fixées par décret.
2662
+
2641 2663
 ###### Article L262-11
2642 2664
 
2643 2665
 Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
... ...
@@ -2650,53 +2672,50 @@ La demande d'allocation peut être, au choix du demandeur, déposée :
2650 2672
 
2651 2673
 - auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ;
2652 2674
 - auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article L. 123-2 ;
2653
-- auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
2675
+- auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du président du conseil général.
2676
+- auprès des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et ayant reçu l'agrément du président du conseil général.
2654 2677
 
2655 2678
 ###### Article L262-15
2656 2679
 
2657
-L'instruction administrative et sociale du dossier est effectuée par l'organisme devant lequel la demande a été déposée. Cet organisme assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Il désigne en son sein, à cet effet, pour chaque bénéficiaire de contrat d'insertion, une personne chargée de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires de ce contrat.
2658
-
2659
-Lorsque, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme instructeur n'a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d'un contrat d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en oeuvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d'insertion formule des propositions pour cette désignation. Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.
2680
+L'instruction administrative du dossier est effectuée par l'organisme auprès duquel la demande a été déposée. Lorsque la demande n'est pas formulée directement auprès d'eux, les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 et les services départementaux en charge de l'action sociale apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.
2660 2681
 
2661 2682
 ###### Article L262-16
2662 2683
 
2663
-Les demandes recueillies enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé sont immédiatement transmises au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence, si la demande n'a pas été déposée auprès de ce centre.
2684
+Le président du conseil général transmet au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale compétent les demandes qui n'ont pas été déposées auprès de ce centre.
2664 2685
 
2665 2686
 ###### Article L262-17
2666 2687
 
2667
-Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant, transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence.
2688
+Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au président du conseil général les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant, transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence.
2668 2689
 
2669 2690
 ###### Article L262-18
2670 2691
 
2671
-Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.
2692
+Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin par le président du conseil général ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
2693
+
2694
+Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement.
2672 2695
 
2673 2696
 L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.
2674 2697
 
2675
-Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion est tenu de recevoir toute déclaration.
2698
+Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion, désigné par le président du conseil général ou, au cas où celui-ci n'y aurait pas pourvu et après une mise en demeure restée sans résultat, par le représentant de l'Etat dans le département, est tenu de recevoir toute déclaration.
2676 2699
 
2677 2700
 La demande d'allocation qui y est déposée est réputée valoir élection de domicile auprès de cet organisme.
2678 2701
 
2679 2702
 ###### Article L262-19
2680 2703
 
2681
-Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 262-3.
2704
+Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3.
2682 2705
 
2683
-Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l'Etat dans le département au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.
2706
+Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.
2684 2707
 
2685 2708
 Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.
2686 2709
 
2687
-Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le représentant de l'Etat après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
2710
+Si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
2688 2711
 
2689 2712
 ###### Article L262-20
2690 2713
 
2691
-Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission locale d'insertion sur la mise en oeuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d'insertion.
2692
-
2693
-A défaut de transmission de l'avis de la commission locale d'insertion avant le terme imparti au renouvellement, le versement de l'allocation est maintenu et la décision de renouvellement différée jusqu'à réception de cet avis par le représentant de l'Etat dans le département.
2694
-
2695
-Le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant de l'Etat si la commission locale d'insertion est dans l'impossibilité de donner son avis du fait de l'intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L'intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.
2714
+Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 262-21 et L. 262-23, le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du président du conseil général.
2696 2715
 
2697 2716
 ###### Article L262-21
2698 2717
 
2699
-Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant de l'Etat, après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d'insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l'intéressé.
2718
+Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le versement de l'allocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d'insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l'intéressé.
2700 2719
 
2701 2720
 ###### Article L262-22
2702 2721
 
... ...
@@ -2708,15 +2727,15 @@ Un décret détermine :
2708 2727
 
2709 2728
 ###### Article L262-23
2710 2729
 
2711
-Si le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d'insertion, du représentant de l'Etat dans le département ou des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
2730
+Si le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ainsi qu'à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37.
2712 2731
 
2713
-Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.
2732
+Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.
2714 2733
 
2715
-La décision de suspension est prise par le représentant de l'Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
2734
+La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
2716 2735
 
2717 2736
 ###### Article L262-24
2718 2737
 
2719
-Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du représentant de l'Etat dans le département à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion ou de l'avis de la commission locale d'insertion.
2738
+Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat d'insertion.
2720 2739
 
2721 2740
 ###### Article L262-25
2722 2741
 
... ...
@@ -2734,13 +2753,13 @@ Les conditions de suspension du droit au revenu minimum d'insertion, en cas de p
2734 2753
 
2735 2754
 Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.
2736 2755
 
2737
-Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.
2756
+Les décisions déterminant le montant de l'allocation peuvent être révisées à la demande de l'intéressé, du président du conseil général ou de l'organisme payeur, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.
2738 2757
 
2739 2758
 ###### Article L262-28
2740 2759
 
2741
-En cas de suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas d'interruption du versement de l'allocation, le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2760
+En cas de suspension de l'allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13, ou en cas d'interruption du versement de l'allocation, le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire.
2742 2761
 
2743
-Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19, L. 262-20, L. 262-21 ou L. 262-23, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.
2762
+Lorsque cette décision fait suite à une mesure de suspension prise en application des articles L. 262-19, L. 262-21 ou L. 262-23, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.
2744 2763
 
2745 2764
 ###### Article L262-29
2746 2765
 
... ...
@@ -2750,19 +2769,27 @@ La liste de ces prestations et des événements mentionnés ci-dessus ainsi que
2750 2769
 
2751 2770
 ###### Article L262-30
2752 2771
 
2753
-Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le représentant de l'Etat passe, à cet effet, convention.
2772
+Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le département passe, à cet effet, convention.
2773
+
2774
+Ces conventions, dont les règles générales sont déterminées par décret, fixent les conditions dans lesquelles le service de l'allocation est assuré et les compétences sont déléguées en application de l'article L. 262-32.
2775
+
2776
+En l'absence de cette convention, le service de l'allocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.
2777
+
2778
+Dans la période qui précède l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, les organismes payeurs assurent le service de l'allocation, pour le compte du président du conseil général, dans les conditions qui prévalaient avant le 1er janvier 2004. Pendant cette même période, le département verse chaque mois à chacun de ces organismes un acompte provisionnel équivalant au tiers des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier trimestre civil connu. Ce versement est effectué, au plus tard, le dernier jour du mois. Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du décret visé à l'alinéa précédent, la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période donne lieu à régularisation.
2754 2779
 
2755 2780
 ###### Article L262-31
2756 2781
 
2757
-Une convention entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut préciser les conditions dans lesquelles est assuré le service de l'allocation. Sa conclusion dispense des conventions mentionnées à l'article L. 262-30.
2782
+La convention mentionnée à l'article L. 262-30 assure la neutralité des flux financiers de chacune des parties, dans des conditions définies par décret.
2758 2783
 
2759 2784
 ###### Article L262-32
2760 2785
 
2761
-Le représentant de l'Etat dans le département peut, par convention avec les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30, déléguer aux directeurs de ces organismes, dans les conditions fixées par voie réglementaire, certaines des compétences qui lui sont dévolues par la présente section.
2786
+Le département peut déléguer aux organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 tout ou partie des compétences du président du conseil général à l'égard des décisions individuelles relatives à l'allocation, à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
2787
+
2788
+La convention prévue à l'article L. 262-30 détermine les conditions de mise en oeuvre et de contrôle de cette délégation.
2762 2789
 
2763 2790
 ###### Article L262-13
2764 2791
 
2765
-Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit souscrire l'engagement de participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.
2792
+Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de l'allocataire du revenu minimum d'insertion et doit souscrire l'engagement de participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.
2766 2793
 
2767 2794
 ###### Article L262-33
2768 2795
 
... ...
@@ -2770,14 +2797,12 @@ Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article
2770 2797
 
2771 2798
 Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la conduite des actions d'insertion.
2772 2799
 
2773
-Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article L. 263-10.
2800
+Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission qu'au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article L. 263-10.
2774 2801
 
2775 2802
 Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu'aux présidents des centres communaux d'action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d'insertion.
2776 2803
 
2777 2804
 Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de transmission entre les organismes susmentionnés, dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Un décret fixe les modalités d'information des bénéficiaires qui font l'objet d'un contrôle défini dans le présent article.
2778 2805
 
2779
-La nature des informations que les collectivités publiques et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir, aux fins d'établissement des statistiques, à l'Etat et aux autres collectivités et organismes associés est déterminée par décret.
2780
-
2781 2806
 ###### Article L262-34
2782 2807
 
2783 2808
 Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation ainsi que dans l'élaboration, l'approbation et la mise en oeuvre du contrat d'insertion est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues à l'article 226-13.
... ...
@@ -2790,43 +2815,57 @@ Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé f
2790 2815
 
2791 2816
 En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
2792 2817
 
2818
+Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 veillent à la mise en oeuvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si l'intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l'absence de motif légitime, pourra mettre en oeuvre la procédure mentionnée au dernier alinéa.
2819
+
2793 2820
 Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
2794 2821
 
2795
-L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte de l'Etat, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
2822
+L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
2796 2823
 
2797
-L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l'Etat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.
2824
+L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.
2798 2825
 
2799 2826
 ###### Article L262-36
2800 2827
 
2801
-Le représentant de l'Etat dans le département peut décider de faire procéder au versement d'acomptes ou d'avances sur droits supposés.
2828
+Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d'acomptes ou d'avances sur droits supposés.
2802 2829
 
2803 2830
 ##### Section 4 : Contrat d'insertion
2804 2831
 
2805 2832
 ###### Article L262-37
2806 2833
 
2807
-Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion et au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d'habitat, il est établi entre l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge, d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'allocataire, d'autre part, un contrat d'insertion faisant apparaître :
2834
+Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge doivent conclure un contrat d'insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.
2835
+
2836
+Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l'allocation, une personne chargée d'élaborer le contrat d'insertion avec l'allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en oeuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.
2808 2837
 
2809
-1° La nature du projet d'insertion qu'ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ;
2838
+Le contenu du contrat d'insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l'allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part.
2810 2839
 
2811
-2° La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ;
2840
+Le président du conseil général peut aussi, par convention, confier la mission définie au deuxième alinéa à une autre collectivité territoriale ou à un organisme, notamment l'un de ceux mentionnés à l'article L. 262-14.
2812 2841
 
2813
-3° La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet et les conditions d'évaluation, avec l'allocataire, des différents résultats obtenus.
2842
+Dans tous les cas, il informe sans délai l'allocataire de sa décision.
2814 2843
 
2815 2844
 ###### Article L262-38
2816 2845
 
2817
-L'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et définie avec eux peut, notamment, prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
2846
+Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes :
2818 2847
 
2819
-1° Actions d'évaluation, d'orientation et de remobilisation ;
2848
+1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ;
2820 2849
 
2821
-2° Activités d'intérêt général ou emplois, avec ou sans aide publique ;
2850
+2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ;
2822 2851
 
2823
-3° Actions permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale, moyennant un accompagnement social approprié, la participation à la vie familiale et civique ainsi qu'à la vie sociale, notamment du quartier ou de la commune, et à des activités de toute nature, notamment de loisir, de culture et de sport ;
2852
+3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ;
2824 2853
 
2825
-4° Actions permettant l'accès à un logement, le relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
2854
+4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, ou une mesure d'insertion par l'activité économique ;
2826 2855
 
2827
-5° Activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer les compétences professionnelles, la connaissance et la maîtrise de l'outil de travail et les capacités d'insertion en milieu professionnel, éventuellement dans le cadre de conventions avec des entreprises, des organismes de formation professionnelle ou des associations ;
2856
+5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.
2828 2857
 
2829
-6° Actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.
2858
+Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant :
2859
+
2860
+a) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ;
2861
+
2862
+b) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion.
2863
+
2864
+Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies.
2865
+
2866
+###### Article L262-38-1
2867
+
2868
+Des conventions passées entre le département et chacun des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de mise en oeuvre des actions mentionnées aux 2°, 3° et, le cas échéant, 5° de l'article L. 262-38 et déterminent la nature des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires.
2830 2869
 
2831 2870
 ##### Section 5 : Recours et récupération
2832 2871
 
... ...
@@ -2834,12 +2873,12 @@ L'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et défi
2834 2873
 
2835 2874
 Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, mentionnée à l'article L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.
2836 2875
 
2837
-Cette commission est alors complétée par deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article L. 263-2. Ces deux personnes sont désignées conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
2838
-
2839 2876
 La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2.
2840 2877
 
2841 2878
 Les dispositions de l'article L. 133-3 sont applicables.
2842 2879
 
2880
+Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour oeuvrer dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d'un demandeur ou bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion, sous réserve de l'accord écrit de l'intéressé.
2881
+
2843 2882
 ###### Article L262-41
2844 2883
 
2845 2884
 Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements.
... ...
@@ -2863,7 +2902,7 @@ Ont également un caractère suspensif :
2863 2902
 
2864 2903
 Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
2865 2904
 
2866
-Le recouvrement est fait par les services de l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
2905
+Le recouvrement est fait dans les conditions prévues à l'article L. 132-11.
2867 2906
 
2868 2907
 Les sommes recouvrables peuvent être garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription et pour laquelle il n'est pas perçu de frais. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un fonds de commerce, il s'engage à accepter, en garantie des sommes recouvrables, un nantissement sur fonds de commerce prévu au chapitre II du titre IV du livre premier du code de commerce.
2869 2908
 
... ...
@@ -2877,7 +2916,7 @@ Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour
2877 2916
 
2878 2917
 Nonobstant toute opposition, les allocataires dont le revenu minimum d'insertion est servi par versement à un compte courant de dépôts ou d'avances peuvent effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
2879 2918
 
2880
-Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'organisme payeur, après avis de la commission locale d'insertion et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire.
2919
+Toutefois, le président du conseil général peut demander à l'organisme payeur, le cas échéant après avis de la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d'acquitter le montant du loyer restant imputable à l'allocataire.
2881 2920
 
2882 2921
 Sur demande de l'allocataire, les cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 731-35 du code rural ou à l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale sont recouvrées sur l'allocation de revenu minimum d'insertion.
2883 2922
 
... ...
@@ -2899,63 +2938,99 @@ Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'i
2899 2938
 
2900 2939
 L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées.
2901 2940
 
2902
-#### Chapitre III : Actions d'insertion
2941
+##### Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle
2903 2942
 
2904
-##### Section 1 : Dispositif départemental d'insertion.
2943
+###### Article L262-48
2905 2944
 
2906
-###### Article L263-1
2945
+Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail.
2907 2946
 
2908
-Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général conduisent ensemble l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, avec le concours des autres collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment les associations, concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
2947
+Ces informations comprennent notamment :
2909 2948
 
2910
-###### Article L263-2
2949
+- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;
2950
+- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;
2951
+- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent.
2911 2952
 
2912
-Le conseil départemental d'insertion est coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ou leurs délégués. Les membres du conseil départemental d'insertion sont nommés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Le conseil comprend notamment des représentants de la région, du département et des communes, des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle et des membres des commissions locales d'insertion.
2953
+###### Article L262-49
2913 2954
 
2914
-Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.
2955
+La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative aux dépenses liées à l'allocation de revenu minimum d'insertion et à l'exécution des contrats d'insertion.
2915 2956
 
2916
-Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.
2957
+Ces informations comprennent notamment :
2917 2958
 
2918
-###### Article L263-3
2959
+- les données comptables relatives aux dépenses ;
2960
+- les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.
2919 2961
 
2920
-Le conseil départemental d'insertion élabore et adopte, avant le 31 mars, le programme départemental d'insertion de l'année en cours.
2962
+Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l'actualisation des fichiers sociaux départementaux.
2921 2963
 
2922
-Avant le 31 décembre, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général transmettent au conseil départemental d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour l'insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au titre de l'année suivante.
2964
+###### Article L262-50
2923 2965
 
2924
-Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil départemental d'insertion en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation susceptibles de le soutenir et de l'améliorer.
2966
+Les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'activité transmettent au ministre chargé de l'action sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au montant du revenu minimum d'activité et à l'exécution des contrats insertion-revenu minimum d'activité.
2925 2967
 
2926
-Le conseil est tenu informé de l'avancement du programme départemental d'insertion, et de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 263-7. Le représentant de l'Etat et le président du conseil général lui soumettent un rapport annuel, y compris financier, au plus tard quinze jours avant l'adoption du programme annuel.
2968
+Ces informations comprennent notamment :
2927 2969
 
2928
-###### Article L263-4
2970
+- les données comptables relatives aux dépenses ;
2971
+- les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif et les bénéficiaires.
2929 2972
 
2930
-Le conseil départemental d'insertion examine les programmes locaux d'insertion, et propose le cas échéant d'affecter des moyens à leur exécution, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 263-14.
2973
+###### Article L262-51
2931 2974
 
2932
-###### Article L263-5
2975
+Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion ou du revenu minimum d'activité transmettent à l'autorité compétente de l'Etat, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les informations relatives aux personnes physiques destinées, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.
2933 2976
 
2934
-Pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
2977
+###### Article L262-52
2935 2978
 
2936
-###### Article L263-6
2979
+Pour l'application des articles L. 262-49 et L. 262-50, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole consolident les données fournies par les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30.
2937 2980
 
2938
-Le département peut imputer sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5, dans les conditions prévues à l'alinéa suivant, la contribution qu'il apporte au financement d'un poste de travail créé en application d'une convention mentionnée à l'article L. 322-4-18 du code du travail et occupé par un jeune, qui, à la date d'embauche, bénéficiait du revenu minimum d'insertion.
2981
+###### Article L262-53
2939 2982
 
2940
-Cette imputation est limitée à une durée d'un an à compter de la signature du contrat de travail conclu lors de la création du poste mentionné à l'alinéa précédent. Son montant ne peut excéder un cinquième de l'aide forfaitaire versée par l'Etat et mentionnée à l'article L. 332-4-19 du code du travail.
2983
+Le ministre chargé de l'action sociale transmet aux départements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application des dispositions des articles L. 262-48 à L. 262-51 et en assure la publication régulière.
2941 2984
 
2942
-Les engagements du département au titre du présent article sont inscrits au programme départemental d'insertion.
2985
+###### Article L262-54
2943 2986
 
2944
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
2987
+L'inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu minimum d'insertion et au revenu minimum d'activité.
2945 2988
 
2946
-###### Article L263-7
2989
+##### Section 7 : Dispositions communes
2947 2990
 
2948
-L'Etat et le département passent une convention définissant les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion. Cette convention peut être complétée par des conventions avec la région, les communes, les associations et les autres personnes morales de droit public ou privé concourant à l'insertion, à la formation professionnelle et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Les conventions précisent les objectifs et les moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les modalités d'évaluation des résultats.
2991
+###### Article L262-55
2949 2992
 
2950
-###### Article L263-8
2993
+Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2951 2994
 
2952
-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour exercer les compétences qui leur sont dévolues conjointement par la présente section ou lorsque le conseil départemental d'insertion n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, les décisions relevant de leurs compétences sont prises par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi.
2995
+#### Chapitre III : Actions d'insertion
2953 2996
 
2954
-###### Article L263-9
2997
+##### Section 1 : Dispositif départemental d'insertion.
2955 2998
 
2956
-Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 263-7.
2999
+###### Article L263-1
2957 3000
 
2958
-Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. Toutefois, le montant de ces crédits pour la partie qui dépasse 65 % de l'obligation prévue à l'article L. 263-5 est affecté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental d'insertion, à des actions d'insertion en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion présentées par les communes. En l'absence de report ou de l'affectation de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 232-22 du code des juridictions financières.
3001
+Le président du conseil général conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Il bénéficie à cette fin du concours de l'Etat, des autres collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
3002
+
3003
+###### Article L263-2
3004
+
3005
+Un conseil départemental d'insertion, composé notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, est placé auprès du président du conseil général.
3006
+
3007
+Le conseil départemental d'insertion émet un avis sur le programme départemental d'insertion. Il est informé de son exécution.
3008
+
3009
+Le président du conseil général préside le conseil départemental d'insertion et arrête la liste de ses membres. Les membres mentionnés au premier alinéa sont désignés par les personnes morales qu'ils représentent.
3010
+
3011
+Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion.
3012
+
3013
+Le conseil est réuni au minimum deux fois par an.
3014
+
3015
+###### Article L263-3
3016
+
3017
+Le programme départemental d'insertion recense les besoins de la population et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
3018
+
3019
+Il est adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d'insertion, avant le 31 mars de l'année en cours.
3020
+
3021
+Le président du conseil général met en oeuvre le programme départemental d'insertion soit directement, soit en passant convention avec les personnes publiques et les organismes mentionnés à l'article L. 263-1.
3022
+
3023
+###### Article L263-4
3024
+
3025
+Le conseil général examine et approuve les programmes locaux d'insertion. Il affecte, le cas échéant, des moyens à leur exécution.
3026
+
3027
+Le département peut déléguer à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent la mise en oeuvre de tout ou partie d'un programme local d'insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par délégation, les établissements publics de coopération intercommunale exercent une compétence en matière d'insertion, de retour à l'emploi et de développement local en partenariat avec l'Etat et les autres collectivités locales, conseil régional et conseil général, au travers des plans locaux d'insertion et d'emploi et des maisons de l'emploi.
3028
+
3029
+###### Article L263-5
3030
+
3031
+Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
3032
+
3033
+Les crédits inscrits au budget du département pour l'année 2003 n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, peuvent être, en tout ou partie, reportés sur les crédits de l'année 2004.
2959 3034
 
2960 3035
 ##### Section 2 : Dispositif local d'insertion.
2961 3036
 
... ...
@@ -2967,43 +3042,37 @@ La commission locale d'insertion a pour mission :
2967 3042
 
2968 3043
 2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;
2969 3044
 
2970
-3° D'adresser des propositions au conseil départemental d'insertion en vue de l'élaboration par ce dernier du programme départemental d'insertion ;
3045
+3° D'adresser des propositions au président du conseil général en vue de l'élaboration du programme départemental d'insertion ;
2971 3046
 
2972
-4° D'élaborer un programme local d'insertion destiné à assurer l'offre d'insertion adaptée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;
3047
+4° De proposer au conseil général un programme local d'insertion ;
2973 3048
 
2974 3049
 5° D'animer la politique locale d'insertion ;
2975 3050
 
2976
-6° D'approuver les contrats d'insertion prévus par l'article L. 262-37.
3051
+6° De proposer les mesures propres à favoriser ou à conforter l'insertion ;
3052
+
3053
+7° De donner un avis sur les suspensions du versement de l'allocation envisagées au titre des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
2977 3054
 
2978 3055
 La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.
2979 3056
 
2980
-Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.
3057
+Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés par le président du conseil général, après consultation des maires des communes chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.
2981 3058
 
2982 3059
 ###### Article L263-11
2983 3060
 
2984
-La commission locale d'insertion comprend :
3061
+La commission locale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le ressort de la commission, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des personnes de droit public ou privé oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
2985 3062
 
2986
-- en nombre égal, des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins un au titre du service public de l'emploi, et des représentants du conseil général désignés par le président du conseil général, dont au moins un conseiller général élu dans le ressort de la commission ;
2987
-- des représentants des communes du ressort de la commission, dont au moins un de la commune siège, nommés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, sur proposition des maires des communes concernées ;
2988
-- des représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle, nommés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.
2989
-
2990
-###### Article L263-12
2991
-
2992
-Le représentant de l'Etat et le président du conseil général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la commission locale d'insertion et désignent son président. Les modalités d'établissement de la liste sont fixées par voie réglementaire.
3063
+Le président du conseil général arrête la liste des membres de la commission, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent, et en désigne le président.
2993 3064
 
2994 3065
 ###### Article L263-13
2995 3066
 
2996
-Le bureau de la commission locale d'insertion est composé du président de la commission, d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général, du maire de la commune siège et de trois membres désignés par la commission, dont au moins un représentant des associations concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.
3067
+La commission locale d'insertion peut constituer un bureau en son sein.
2997 3068
 
2998 3069
 Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.
2999 3070
 
3000
-Le bureau peut, par délégation de la commission, approuver les contrats d'insertion.
3071
+Le bureau peut, par délégation de la commission, émettre l'avis mentionné aux articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23.
3001 3072
 
3002 3073
 ###### Article L263-14
3003 3074
 
3004
-Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants.
3005
-
3006
-Après son adoption, la commission locale d'insertion transmet le programme local d'insertion au conseil départemental d'insertion qui en vérifie la cohérence avec le programme départemental d'insertion ; le conseil départemental prévoit, s'il y a lieu, les moyens à affecter à l'exécution du programme local d'insertion.
3075
+Le programme local d'insertion définit les orientations et prévoit les actions d'insertion. Il recense les moyens correspondants. Il est transmis par la commission locale d'insertion au conseil général qui en vérifie la conformité avec le programme départemental d'insertion.
3007 3076
 
3008 3077
 ##### Section 3 : Dispositif national d'insertion.
3009 3078
 
... ...
@@ -4725,33 +4794,33 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions par
4725 4794
 
4726 4795
 Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-3.
4727 4796
 
4728
-Elle détermine le montant de sa participation à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en complément de la part de crédits d'insertion affectés par l'Etat à la réalisation de cette action.
4729
-
4730 4797
 Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8.
4731 4798
 
4732 4799
 L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.
4733 4800
 
4801
+Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion.
4802
+
4734 4803
 ##### Article L522-2
4735 4804
 
4736
-L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence.
4805
+L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
4737 4806
 
4738
-Le représentant de l'Etat dans le département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de l'agence. A ce titre, il peut se faire communiquer tous les actes et documents relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'agence. Il assiste ou se fait représenter au conseil d'administration, sans prendre part au vote. Il peut demander, dans un délai de quinze jours après réception du procès-verbal du conseil d'administration, une nouvelle délibération des décisions prises par ce conseil d'administration. Passé ce délai, les délibérations deviennent exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 522-10.
4807
+##### Article L522-3
4739 4808
 
4740
-Lorsque le représentant de l'Etat dans le département, commissaire du Gouvernement, exerce, en l'ayant motivé, son droit de demander une nouvelle délibération, celle-ci ne peut lui être refusée ; sa demande suspend la délibération jusqu'à ce que le conseil se prononce à nouveau.
4809
+Le conseil d'administration comprend :
4741 4810
 
4742
-L'intervention du représentant de l'Etat dans le département en qualité de commissaire du Gouvernement s'effectue sans préjudice du contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L. 522-10.
4811
+1° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
4743 4812
 
4744
-##### Article L522-3
4813
+2° Des représentants du département ;
4745 4814
 
4746
-Le conseil d'administration comprend en nombre égal :
4815
+3° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
4747 4816
 
4748
-1° Des représentants de la région, du département, dont le président du conseil général et des représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
4817
+4° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
4749 4818
 
4750
-2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
4819
+Les représentants du département constituent la majorité des membres.
4751 4820
 
4752
-3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
4821
+Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.
4753 4822
 
4754
-Le conseil d'administration comprend en outre un représentant du personnel avec voix consultative.
4823
+Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
4755 4824
 
4756 4825
 ##### Article L522-4
4757 4826
 
... ...
@@ -4767,15 +4836,15 @@ Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
4767 4836
 
4768 4837
 ##### Article L522-5
4769 4838
 
4770
-L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du président du conseil général.
4839
+L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil général.
4771 4840
 
4772
-Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.
4841
+Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.
4773 4842
 
4774 4843
 ##### Article L522-6
4775 4844
 
4776 4845
 Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
4777 4846
 
4778
-Le comité d'orientation est composé, d'une part, des présidents des commissions locales d'insertion ou leurs représentants, d'autre part, de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général sur proposition de ces organisations, et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.
4847
+Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle.
4779 4848
 
4780 4849
 ##### Article L522-7
4781 4850
 
... ...
@@ -4801,13 +4870,9 @@ Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mention
4801 4870
 
4802 4871
 ##### Article L522-9
4803 4872
 
4804
-L'agence reçoit la contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion, à l'exception de la part affectée par celui-ci au financement du logement social.
4805
-
4806
-Elle reçoit également du département le crédit prévu à l'article L. 263-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
4807
-
4808
-Ce crédit se calcule sous déduction, le cas échéant et dans les limites prévues audit article, des sommes effectivement consacrées par le département aux dépenses résultant de la prise en charge de la participation de l'assuré allocataire du revenu minimum d'insertion aux tarifs servant de base au calcul des prestations de sécurité sociale.
4873
+L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.
4809 4874
 
4810
-Ce crédit est également diminué des sommes imputables sur les crédits d'insertion prévus à l'article L. 263-5 au titre de l'article L. 263-6 et dans des conditions définies par ce même article, selon des modalités fixées par décret.
4875
+Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
4811 4876
 
4812 4877
 Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.
4813 4878
 
... ...
@@ -4817,45 +4882,43 @@ Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et bud
4817 4882
 
4818 4883
 ##### Article L522-11
4819 4884
 
4820
-Par dérogation aux articles L. 262-14 à L. 262-17, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret.
4885
+Par dérogation aux articles L. 262-14 à L. 262-17, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.
4821 4886
 
4822
-La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de l'Etat.
4887
+La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.
4823 4888
 
4824 4889
 L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 et en suit la mise en oeuvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.
4825 4890
 
4826
-##### Article L522-12
4827
-
4828
-Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé, par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article L. 262-1, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.
4829
-
4830 4891
 ##### Article L522-13
4831 4892
 
4832
-Par dérogation aux articles L. 262-19 à L. 262-21, le représentant de l'Etat suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :
4893
+Par dérogation aux articles L. 262-19 et L. 262-21, l'agence d'insertion suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :
4833 4894
 
4834 4895
 a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en oeuvre ; l'absence à deux convocations consécutives sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation ;
4835 4896
 
4836 4897
 b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.
4837 4898
 
4838
-Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'Etat fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.
4899
+Lorsque l'allocation est suspendue, l'agence d'insertion fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.
4839 4900
 
4840
-A l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.
4901
+A l'issue de cet entretien, l'agence d'insertion peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.
4841 4902
 
4842 4903
 La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en oeuvre.
4843 4904
 
4844 4905
 ##### Article L522-14
4845 4906
 
4846
-Par convention entre l'Etat et le conseil général est mis en place à compter du 1er janvier 2001 un revenu de solidarité en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
4907
+Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion âgés d'au moins cinquante ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
4847 4908
 
4848 4909
 Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
4849 4910
 
4850 4911
 Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
4851 4912
 
4852
-Le financement du revenu de solidarité est assuré par l'Etat, qui participe à hauteur de l'allocation moyenne versée dans les départements d'outre-mer au titre du revenu minimum d'insertion, et par le conseil général concerné pour le complément. Les dépenses du conseil général sont prélevées sur le crédit prévu à l'article L. 522-15.
4913
+Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.
4914
+
4915
+Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu minimum d'insertion, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
4853 4916
 
4854 4917
 Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
4855 4918
 
4856 4919
 ##### Article L522-15
4857 4920
 
4858
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 263-5, pour le financement des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 16,25 % des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
4921
+Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes.
4859 4922
 
4860 4923
 ##### Article L522-16
4861 4924
 
... ...
@@ -4869,7 +4932,13 @@ Ces modalités doivent permettre notamment de mieux prendre en compte les spéci
4869 4932
 
4870 4933
 1° Les modalités de fixation de l'allocation et de détermination des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de revenu minimum d'insertion notamment en ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles ;
4871 4934
 
4872
-2° Les règles relatives aux modalités de calcul, de déconcentration, de gestion et d'affectation de la participation financière de l'Etat qui s'ajoute à la participation financière des départements, prévue à l'article L. 263-5.
4935
+2° Alinéa abrogé.
4936
+
4937
+##### Article L522-18
4938
+
4939
+Pour l'application des articles L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion.
4940
+
4941
+L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
4873 4942
 
4874 4943
 #### Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance
4875 4944
 
... ...
@@ -4901,7 +4970,7 @@ Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miqu
4901 4970
 
4902 4971
 ##### Article L531-2
4903 4972
 
4904
-En matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon antérieurement au présent code demeurent en vigueur. La contribution de la collectivité territoriale aux dépenses d'insertion mentionnées à l'article L. 263-5 demeure fixée à 20 %.
4973
+En matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon antérieurement au présent code demeurent en vigueur.
4905 4974
 
4906 4975
 ##### Article L531-3
4907 4976
 
... ...
@@ -4929,6 +4998,18 @@ Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Sai
4929 4998
 
4930 4999
 De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
4931 5000
 
5001
+##### Article L531-5-1
5002
+
5003
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.
5004
+
5005
+La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
5006
+
5007
+La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil général préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
5008
+
5009
+La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion.
5010
+
5011
+Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale.
5012
+
4932 5013
 ##### Article L531-6
4933 5014
 
4934 5015
 Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.