Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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###### Article L121-10-1 |
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258 | ||
259 |
Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat. |
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260 | ||
261 |
Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence. |
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262 | ||
263 |
Le Conseil supérieur des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger. |
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2443 | 2451 |
##### Article L251-1 |
2444 | 2452 | |
2445 | 2453 |
Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir les conditions fixées par la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat. |
2446 | 2454 | |
2447 | 2455 |
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle. |
2448 | 2456 | |
2449 | 2457 |
De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. |
2489 | 2497 |
##### Article L252-3 |
2490 | 2498 | |
2491 | 2499 |
L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du premier alinéa de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés. |
2492 | 2500 | |
2493 | 2501 |
Cette admission est accordée pour une période d'un an. |
2494 | ||
2495 |
Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. |
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2513 | 2519 |
##### Article L253-2 |
2514 | 2520 | |
2515 | 2521 |
Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat. |
2516 | 2522 | |
2517 | 2523 |
Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge. |
2524 | ||
2525 |
Lorsqu'une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu'un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l'engagement reste à la charge des bénéficiaires. |
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2537 |
##### Article L254-1 |
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2538 | ||
2539 |
Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. |
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3940 | 3954 |
###### Article L315-16 |
3941 | 3955 | |
3942 | 3956 |
Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables principaux. |
3943 | 3957 | |
3944 | 3958 |
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas : |
3945 | 3959 | |
3946 | 3960 |
1° D'insuffisance de fonds disponibles ; |
3947 | 3961 | |
3948 | 3962 |
2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ; |
3949 | 3963 | |
3950 | 3964 |
3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. |
3951 | 3965 | |
3952 | 3966 |
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département, qui le transmet à la chambre régionale des comptes. |
3953 | 3967 | |
3954 | 3968 |
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité. |
3955 | 3969 | |
3956 | 3970 |
Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence. |
3957 | 3971 | |
3958 |
Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont déterminées par décret. |
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3959 | ||
3960 | 3972 |
A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. |
3992 |
###### Article L315-19 |
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3993 | ||
3994 |
Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales relatives aux dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux sous réserve des dispositions suivantes : |
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3995 | ||
3996 |
Les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du même code relèvent de la compétence du directeur de l'établissement public social et médico-social qui informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. |