Code de l’énergie


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Version consolidée au 1er janvier 2020 (version ee7cfec)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2019.

1911 1911
###### Article L135-5
1912 1912

                                                                                    
1913 1913
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 135-4 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission de la régulation de l'énergie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies ci-après.
1914 1914

                                                                                    
1915 1915
La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
1916 1916

                                                                                    
1917 1917
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires ou agents habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
1918 1918

                                                                                    
1919 1919
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
   

                    
1945 1945
###### Article L135-9
1946 1946

                                                                                    
1947 1947
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat.
1948 1948

                                                                                    
1949 1949
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
1950 1950

                                                                                    
1951 1951
Le greffe du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
1952 1952

                                                                                    
1953 1953
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
   

                    
2348 2348
######## Article L142-23
2349 2349

                                                                                    
2350 2350
En dehors des cas mentionnés à l'article L. 142-22 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies par le présent article et par les articles L. 142-24 à L. 142-29.
2351 2351

                                                                                    
2352 2352
La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
2353 2353

                                                                                    
2354 2354
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
   

                    
2380 2380
######## Article L142-27
2381 2381

                                                                                    
2382 2382
L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat.
2383 2383

                                                                                    
2384 2384
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
2385 2385

                                                                                    
2386 2386
Le greffe du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
2387 2387

                                                                                    
2388 2388
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
   

                    
2653 2653
##### Article L151-6
2654 2654

                                                                                    
2655 2655
Pour l'application du présent livre à 
Mayotte et à 
Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal 
de grande instance
judiciaire
 " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ".
   

                    
3063 3063
####### Article L152-8
3064 3064

                                                                                    
3065 3065
Pour l'application du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal 
de grande instance
judiciaire
 sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
   

                    
5184 5184
####### Article L337-7
5185 5185

                                                                                    
5186 5186
I.-
Les tarifs réglementés de vente 
de l'électricité
d'électricité
 mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande,
 aux consommateurs finals domestiques et non domestiques
 pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères
 :
5187

                                                                                    
5188
1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;
5189

                                                                                    
5186 5190
2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros
.
5191

                                                                                    
5192
II.-Pour la souscription d'un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.
5193

                                                                                    
5194
III.-Les clients finals non domestiques qui disposent d'un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité sont tenus de le résilier dès lors qu'ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.
   

                    
5809
###### Article L363-4
5810

                        
5811
Le niveau des tarifs réglementés de vente en vigueur en métropole s'applique dans les îles Wallis et Futuna. La structure des tarifs réglementés de vente peut toutefois être adaptée pour tenir compte des caractéristiques locales de consommation et des enjeux propres au système électrique des îles Wallis et Futuna.
5812

                        
5813
Le montant des taxes sur les produits énergétiques collectées par le territoire des îles Wallis et Futuna ayant un impact sur les coûts de production de l'électricité est répercuté sur le prix de vente de l'électricité.
   

                    
11014 11028
###### Article R135-2
11015 11029

                                                                                    
11016 11030
Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, de rechercher ou de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code.
11017 11031

                                                                                    
11018 11032
Les agents placés sous l'autorité du président de la Commission de régulation de l'énergie ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions mentionnés au présent article prêtent serment devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de leur résidence administrative.
11019 11033

                                                                                    
11020 11034
La formule du serment est la suivante :
11021 11035

                                                                                    
11022 11036
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
   

                    
11024 11038
###### Article R135-3
11025 11039

                                                                                    
11026 11040
Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le président de la Commission de régulation de l'énergie aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles R. 135-1 et R. 135-2. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'enquêteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.
11027 11041

                                                                                    
11028 11042
Le modèle du titre d'habilitation est établi par la Commission de régulation de l'énergie.
11029 11043

                                                                                    
11030 11044
Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal 
de grande instance
judiciaire
.
11031 11045

                                                                                    
11032 11046
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.
   

                    
11034 11048
###### Article R135-4
11035 11049

                                                                                    
11036 11050
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
11037 11051
- Le procureur de la République du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.
   

                    
11553 11567
######## Article R142-16
11554 11568

                                                                                    
11555 11569
Les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 142-15 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 142-37, après leur assermentation devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de leur résidence administrative.
11556 11570

                                                                                    
11557 11571
La formule du serment est la suivante :
11558 11572

                                                                                    
11559 11573
" Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
   

                    
11561 11575
######## Article R142-17
11562 11576

                                                                                    
11563 11577
Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi que de la durée et du champ géographique de sa validité, est délivré par le ministre compétent aux agents et fonctionnaires mentionnés à l'article R. 142-16. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué par l'intéressé à la cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de celle-ci.
11564 11578

                                                                                    
11565 11579
Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie.
11566 11580

                                                                                    
11567 11581
- Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal 
de grande instance
judiciaire
.
11568 11582

                                                                                    
11569 11583
L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.
   

                    
11571 11585
######## Article R142-18
11572 11586

                                                                                    
11573 11587
L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou en considération du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
11574 11588

                                                                                    
11575 11589
Le procureur de la République du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.
   

                    
11725 11739
####### Article R144-5
11726 11740

                                                                                    
11727 11741
Les représentants des salariés sont élus par les salariés de l'établissement qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise d'IFP Energies nouvelles.
11728 11742

                                                                                    
11729 11743
Sont éligibles au conseil d'administration les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, en fonctions au sein de l'établissement à la date du scrutin et y ayant été en fonctions pendant au moins deux ans au cours des cinq années précédant la date du scrutin.
11730 11744

                                                                                    
11731 11745
L'élection a lieu au plus tard quinze jours avant la date de renouvellement du conseil d'administration. Les candidatures sont déposées au siège de l'établissement au plus tard un mois avant la date de l'élection.
11732 11746

                                                                                    
11733 11747
Les électeurs sont répartis en deux collèges. Le premier collège est constitué des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, le second des ingénieurs et cadres. Chacun des collèges désigne le représentant de la catégorie correspondante de salariés au conseil d'administration, à laquelle doivent appartenir les candidats, ainsi qu'un suppléant.
11734 11748

                                                                                    
11735 11749
L'élection a lieu au scrutin secret, uninominal, à un tour.
11736 11750

                                                                                    
11737 11751
Chaque candidature doit être présentée par une organisation syndicale et être accompagnée de propositions relatives aux orientations stratégiques et à la politique générale de l'établissement.
11738 11752

                                                                                    
11739 11753
Si le taux de participation est inférieur à 50 %, les résultats ne sont pas validés et un nouveau tour de scrutin, auquel peuvent se présenter des candidats qui ne sont pas présentés par une organisation syndicale, est organisé.
11740 11754

                                                                                    
11741 11755
Les contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal 
d'instance
judiciaire
.
11742 11756

                                                                                    
11743 11757
En cas d'annulation des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l'annulation. Les candidatures doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin.
   

                    
13247 13261
####### Article D251-2
13248 13262

                                                                                    
13249 13263
Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont 
la cotisation d'impôt sur 
le revenu
 du foyer
 fiscal de 
l'année précédant l'acquisition du cycle est nulle
référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros
, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
13250 13264

                                                                                    
13251 13265
Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité 
locale
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales
.
13252 13266

                                                                                    
13253 13267
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
   

                    
13255 13269
####### Article D251-3
13256 13270

                                                                                    
13257 13271
I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
13258 13272

                                                                                    
13259 13273
1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
13260 13274

                                                                                    
13261 13275
2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
13262 13276

                                                                                    
13263 13277
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
13264 13278

                                                                                    
13265 13279
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
13266 13280

                                                                                    
13267 13281
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
13268 13282

                                                                                    
13269 13283
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
13270 13284

                                                                                    
13271 13285
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
13272 13286

                                                                                    
13273 13287
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route 
ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 
;
13274 13288

                                                                                    
13275 13289
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
13276 13290

                                                                                    
13277 13291
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :
13278 13292

                                                                                    
13279 13293
- avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ;
13280 13294
- avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;
13281 13295

                                                                                    
13282 13296
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ;
 ;
13283 13297

                                                                                    
13284 13298
3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
13285 13299

                                                                                    
13286 13300
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;
13287 13301

                                                                                    
13288 13302
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;
13289 13303

                                                                                    
13290 13304
6° N'est pas gagé ;
13291 13305

                                                                                    
13292 13306
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route
 ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué
 ;
13293 13307

                                                                                    
13294 13308
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
13295

                                                                                    
13296
9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
   

                    
13316 13328
####### Article D251-7
13317 13329

                                                                                    
13318 13330
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
13319 13331

                                                                                    
13320 13332
1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1
 et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie
, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros 
si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale 
;
13321 13333

                                                                                    
13322 13334
2
° Pour les véhicules mentionnés au 5° du même article et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros ;
13335

                                                                                    
13336
3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros.
13337

                                                                                    
13322 13338
4
° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
13323 13339

                                                                                    
13324 13340
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
13325 13341

                                                                                    
13326 13342
b) 900 euros.
13327 13343

                                                                                    
13328 13344
3
5
° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;
13329 13345

                                                                                    
13330 13346
4
6
° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros.
   

                    
13332 13348
####### Article D251-7-1
13333 13349

                                                                                    
13334 13350
Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 complète le montant de l'aide allouée par une collectivité 
locale
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales
 sans jamais lui être supérieur et ne peut avoir effet de porter le cumul des deux aides au-delà du plus faible des deux montants suivants :
13335 13351
- 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises ;
13336 13352
- 200 euros.
   

                    
13338 13354
####### Article D251-8
13339 13355

                                                                                    
13340 13356
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
13341 13357

                                                                                    
13342 13358
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 5° du D. 251-1 :
13343 13359

                                                                                    
13344 13360
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
13345 13361

                                                                                    
13346 13362
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ;
13347 13363

                                                                                    
13348 13364
2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 :
13349 13365

                                                                                    
13350 13366
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;
13351 13367

                                                                                    
13352 13368
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
13353 13369

                                                                                    
13354 13370
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 116 grammes par kilomètre, classés “ électrique ” ou “ 1 ”, ou “ 2 ” 
immatriculés après le 1er septembre 2019 n'ayant pas fait l'objet précédemment d'une
dont la date de
 première immatriculation en France ou à l'étranger
,
 est postérieure au 1er septembre 2019
 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route :
13355 13371

                                                                                    
13356 13372
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;
13357 13373

                                                                                    
13358 13374
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
13359 13375

                                                                                    
13360 13376
4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros ;
13361 13377

                                                                                    
13362 13378
5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, classés 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 40 kilomètres ou l'autonomie déterminée en application du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
13363 13379

                                                                                    
13364 13380
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;
13365 13381

                                                                                    
13366 13382
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros dans les autres cas ;
13367 13383

                                                                                    
13368 13384
6° Pour les véhicules mentionnés au b du III de l'article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d'un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d'émission de dioxyde de carbone mentionné aux 3°, 4° et 5° est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d'immatriculation.
   

                    
13400 13416
####### Article D251-11-1
13401 13417

                                                                                    
13402 13418
En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités 
locales
territoriales
 et les établissements publics de coopération intercommunale franciliens peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité 
locale
territoriale
 ou l'établissement public de coopération intercommunale.
   

                    
13408 13424
####### Article D251-13
13409 13425

                                                                                    
13410 13426
Les demandes d'aides sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer.
13411 13427

                                                                                    
13412 13428
En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané.
13429

                                                                                    
13430
Par dérogation à l'alinéa précédent et sur demande expresse du ministre chargé de l'énergie, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées.
   

                    
21979 21997
##### Article R662-2
21980 21998

                                                                                    
21981 21999
Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 662-1 prêtent serment devant le tribunal 
de grande instance ou le tribunal d'instance
judiciaire
 de leur résidence administrative
, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité
. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
21982 22000

                                                                                    
21983 22001
La formule du serment est la suivante :
21984 22002

                                                                                    
21985 22003
“ Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”
21986 22004

                                                                                    
21987 22005
Ce serment peut être reçu par écrit.
   

                    
21993 22011
##### Article R662-4
21994 22012

                                                                                    
21995 22013
Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 662-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du directeur général de l'énergie et du climat et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
21996 22014

                                                                                    
21997 22015
Le procureur de la République du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.