Code de l’énergie


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... ...
@@ -1912,7 +1912,7 @@ Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factu
1912 1912
 
1913 1913
 En dehors des cas mentionnés à l'article L. 135-4 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission de la régulation de l'énergie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies ci-après.
1914 1914
 
1915
-La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
1915
+La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
1916 1916
 
1917 1917
 L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires ou agents habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
1918 1918
 
... ...
@@ -1948,7 +1948,7 @@ L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premie
1948 1948
 
1949 1949
 Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
1950 1950
 
1951
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
1951
+Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
1952 1952
 
1953 1953
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
1954 1954
 
... ...
@@ -2349,7 +2349,7 @@ Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 reçoivent, à l
2349 2349
 
2350 2350
 En dehors des cas mentionnés à l'article L. 142-22 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies par le présent article et par les articles L. 142-24 à L. 142-29.
2351 2351
 
2352
-La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
2352
+La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
2353 2353
 
2354 2354
 L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
2355 2355
 
... ...
@@ -2383,7 +2383,7 @@ L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premie
2383 2383
 
2384 2384
 Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
2385 2385
 
2386
-Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
2386
+Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
2387 2387
 
2388 2388
 L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
2389 2389
 
... ...
@@ -2652,7 +2652,7 @@ Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre
2652 2652
 
2653 2653
 ##### Article L151-6
2654 2654
 
2655
-Pour l'application du présent livre à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal de grande instance " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ".
2655
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal judiciaire " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ".
2656 2656
 
2657 2657
 #### Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
2658 2658
 
... ...
@@ -3062,7 +3062,7 @@ Article L. 143-4</td>
3062 3062
 
3063 3063
 ####### Article L152-8
3064 3064
 
3065
-Pour l'application du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
3065
+Pour l'application du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.
3066 3066
 
3067 3067
 ###### Sous-section 2 : Dispositions d'adaptation du titre Ier
3068 3068
 
... ...
@@ -5183,7 +5183,15 @@ Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électric
5183 5183
 
5184 5184
 ####### Article L337-7
5185 5185
 
5186
-Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
5186
+I.-Les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :
5187
+
5188
+1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;
5189
+
5190
+2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros.
5191
+
5192
+II.-Pour la souscription d'un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.
5193
+
5194
+III.-Les clients finals non domestiques qui disposent d'un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité sont tenus de le résilier dès lors qu'ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.
5187 5195
 
5188 5196
 ####### Article L337-8
5189 5197
 
... ...
@@ -5798,6 +5806,12 @@ La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrag
5798 5806
 
5799 5807
 Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par décret.
5800 5808
 
5809
+###### Article L363-4
5810
+
5811
+Le niveau des tarifs réglementés de vente en vigueur en métropole s'applique dans les îles Wallis et Futuna. La structure des tarifs réglementés de vente peut toutefois être adaptée pour tenir compte des caractéristiques locales de consommation et des enjeux propres au système électrique des îles Wallis et Futuna.
5812
+
5813
+Le montant des taxes sur les produits énergétiques collectées par le territoire des îles Wallis et Futuna ayant un impact sur les coûts de production de l'électricité est répercuté sur le prix de vente de l'électricité.
5814
+
5801 5815
 ###### Article L363-5
5802 5816
 
5803 5817
 Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, la collectivité peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.
... ...
@@ -11013,9 +11027,9 @@ Cette décision précise l'objet et la durée de l'habilitation.
11013 11027
 
11014 11028
 ###### Article R135-2
11015 11029
 
11016
-Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, de rechercher ou de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code.
11030
+Une décision du président de la Commission de régulation de l'énergie habilite, parmi les agents placés sous son autorité ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions ayant les connaissances techniques et juridiques nécessaires, après avis du procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de leur résidence administrative, les enquêteurs chargés, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, de rechercher ou de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions du présent code.
11017 11031
 
11018
-Les agents placés sous l'autorité du président de la Commission de régulation de l'énergie ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions mentionnés au présent article prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
11032
+Les agents placés sous l'autorité du président de la Commission de régulation de l'énergie ou sous l'autorité du président du comité de règlement des différends et des sanctions mentionnés au présent article prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
11019 11033
 
11020 11034
 La formule du serment est la suivante :
11021 11035
 
... ...
@@ -11027,14 +11041,14 @@ Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est dé
11027 11041
 
11028 11042
 Le modèle du titre d'habilitation est établi par la Commission de régulation de l'énergie.
11029 11043
 
11030
-Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
11044
+Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
11031 11045
 
11032 11046
 L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.
11033 11047
 
11034 11048
 ###### Article R135-4
11035 11049
 
11036 11050
 L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
11037
-- Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.
11051
+- Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.
11038 11052
 
11039 11053
 ###### Article R135-5
11040 11054
 
... ...
@@ -11552,7 +11566,7 @@ Ces arrêtés précisent l'objet la circonscription géographique, et la durée
11552 11566
 
11553 11567
 ######## Article R142-16
11554 11568
 
11555
-Les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 142-15 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 142-37, après leur assermentation devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
11569
+Les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie en application de l'article R. 142-15 sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 142-37, après leur assermentation devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
11556 11570
 
11557 11571
 La formule du serment est la suivante :
11558 11572
 
... ...
@@ -11564,7 +11578,7 @@ Un titre portant mention de l'habilitation prévue à l'article R. 142-15, ainsi
11564 11578
 
11565 11579
 Des modèles de titres d'habilitation sont établis par le ministre chargé de l'énergie.
11566 11580
 
11567
-- Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
11581
+- Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
11568 11582
 
11569 11583
 L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.
11570 11584
 
... ...
@@ -11572,7 +11586,7 @@ L'enquêteur est muni de son titre lorsqu'il exerce ses missions.
11572 11586
 
11573 11587
 L'habilitation est retirée à l'enquêteur par l'autorité qui la lui a délivrée lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou en considération du comportement de l'enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
11574 11588
 
11575
-Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.
11589
+Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de retrait.
11576 11590
 
11577 11591
 ######## Article R142-19
11578 11592
 
... ...
@@ -11738,7 +11752,7 @@ Chaque candidature doit être présentée par une organisation syndicale et êtr
11738 11752
 
11739 11753
 Si le taux de participation est inférieur à 50 %, les résultats ne sont pas validés et un nouveau tour de scrutin, auquel peuvent se présenter des candidats qui ne sont pas présentés par une organisation syndicale, est organisé.
11740 11754
 
11741
-Les contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance.
11755
+Les contestations relatives à la qualité d'électeur, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal judiciaire.
11742 11756
 
11743 11757
 En cas d'annulation des élections, une nouvelle élection a lieu au cours de la quatrième semaine qui suit l'annulation. Les candidatures doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du scrutin.
11744 11758
 
... ...
@@ -13246,9 +13260,9 @@ b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru
13246 13260
 
13247 13261
 ####### Article D251-2
13248 13262
 
13249
-Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont la cotisation d'impôt sur le revenu du foyer fiscal de l'année précédant l'acquisition du cycle est nulle, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
13263
+Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
13250 13264
 
13251
-Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité locale.
13265
+Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
13252 13266
 
13253 13267
 Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.
13254 13268
 
... ...
@@ -13270,7 +13284,7 @@ b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru
13270 13284
 
13271 13285
 II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
13272 13286
 
13273
-1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
13287
+1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
13274 13288
 
13275 13289
 2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
13276 13290
 
... ...
@@ -13279,7 +13293,7 @@ a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :
13279 13293
 - avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 13 489 euros ;
13280 13294
 - avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;
13281 13295
 
13282
-b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; ;
13296
+b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ;
13283 13297
 
13284 13298
 3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;
13285 13299
 
... ...
@@ -13289,12 +13303,10 @@ b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant
13289 13303
 
13290 13304
 6° N'est pas gagé ;
13291 13305
 
13292
-7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
13306
+7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;
13293 13307
 
13294 13308
 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
13295 13309
 
13296
-9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.
13297
-
13298 13310
 ####### Article D251-4
13299 13311
 
13300 13312
 Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une prime à la conversion prévue à l'article D. 251-3.
... ...
@@ -13317,21 +13329,25 @@ Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéfic
13317 13329
 
13318 13330
 Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
13319 13331
 
13320
-1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros ;
13332
+1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ;
13333
+
13334
+2° Pour les véhicules mentionnés au 5° du même article et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros ;
13321 13335
 
13322
-2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
13336
+3° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés au 5° de l'article D. 251-1 et dont le coût d'acquisition est supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros.
13337
+
13338
+4° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :
13323 13339
 
13324 13340
 a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
13325 13341
 
13326 13342
 b) 900 euros.
13327 13343
 
13328
-3° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;
13344
+5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros ;
13329 13345
 
13330
-4° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros.
13346
+6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros.
13331 13347
 
13332 13348
 ####### Article D251-7-1
13333 13349
 
13334
-Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 complète le montant de l'aide allouée par une collectivité locale sans jamais lui être supérieur et ne peut avoir effet de porter le cumul des deux aides au-delà du plus faible des deux montants suivants :
13350
+Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 complète le montant de l'aide allouée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sans jamais lui être supérieur et ne peut avoir effet de porter le cumul des deux aides au-delà du plus faible des deux montants suivants :
13335 13351
 - 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises ;
13336 13352
 - 200 euros.
13337 13353
 
... ...
@@ -13351,7 +13367,7 @@ a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acqu
13351 13367
 
13352 13368
 b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
13353 13369
 
13354
-3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 116 grammes par kilomètre, classés “ électrique ” ou “ 1 ”, ou “ 2 ” immatriculés après le 1er septembre 2019 n'ayant pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route :
13370
+3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 116 grammes par kilomètre, classés “ électrique ” ou “ 1 ”, ou “ 2 ” dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route :
13355 13371
 
13356 13372
 a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;
13357 13373
 
... ...
@@ -13399,7 +13415,7 @@ En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les
13399 13415
 
13400 13416
 ####### Article D251-11-1
13401 13417
 
13402
-En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale franciliens peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité locale ou l'établissement public de coopération intercommunale.
13418
+En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale franciliens peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention concernant les modalités d'instruction et de versement des aides allouées par la collectivité ou l'intercommunalité. Cette convention est signée entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale.
13403 13419
 
13404 13420
 ####### Article D251-12
13405 13421
 
... ...
@@ -13411,6 +13427,8 @@ Les demandes d'aides sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la d
13411 13427
 
13412 13428
 En cas de cumul de l'aide instituée à l'article D. 251-1 avec la prime à la conversion prévue par l'article D. 251-3, une seule demande de versement est présentée pour les deux aides. Leur paiement est simultané.
13413 13429
 
13430
+Par dérogation à l'alinéa précédent et sur demande expresse du ministre chargé de l'énergie, lorsque la demande de versement relève de la procédure instituée par l'article D. 251-9 et si les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés au même article n'avancent que l'une ou l'autre de ces aides, deux demandes de versement distinctes peuvent être présentées.
13431
+
13414 13432
 ### TITRE VI : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
13415 13433
 
13416 13434
 #### Chapitre unique
... ...
@@ -21978,7 +21996,7 @@ L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.
21978 21996
 
21979 21997
 ##### Article R662-2
21980 21998
 
21981
-Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 662-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
21999
+Les agents désignés conformément aux dispositions de l'article R. 662-1 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l'intéressé.
21982 22000
 
21983 22001
 La formule du serment est la suivante :
21984 22002
 
... ...
@@ -21994,7 +22012,7 @@ L'agent est muni de son arrêté d'habilitation lorsqu'il exerce ses missions d
21994 22012
 
21995 22013
 Lorsque l'agent ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 662-1 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice de ses missions, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du directeur général de l'énergie et du climat et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé.
21996 22014
 
21997
-Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.
22015
+Le procureur de la République du tribunal judiciaire de la résidence administrative de l'agent est informé de la décision de suspension ou de retrait.
21998 22016
 
21999 22017
 ### TITRE VII : LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER
22000 22018