Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 février 2019 (version 8a1166e)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2019.

17712
###### Article D342-2-1
17713

                        
17714
Les ouvrages dédiés mentionnés à l'article L. 342-2 sont constitués des branchements, des canalisations électriques aériennes, souterraines ou sous-marines et leurs équipements terminaux qui, à leur création, ne concourent ni à l'alimentation ni à l'évacuation d'autres installations que celles du demandeur.
   

                    
17716
###### Article D342-2-2
17717

                        
17718
L'exécution des travaux de raccordement par un producteur ou un consommateur dans le cadre prévu par l'article L. 342-2 fait l'objet d'un contrat de mandat entre le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 et le demandeur du raccordement, sous réserve des particularités prévues à la présente section. Le contrat précise :
17719
- les ouvrages dédiés qui font l'objet du contrat ;
17720
- celles des études préliminaires ou des procédures de déclaration ou d'autorisation qui font l'objet du contrat ou les modalités de paiement de celles réalisées par le maître d'ouvrage ;
17721
- les modalités de coordination ;
17722
- les pouvoirs de contrôle dévolus au gestionnaire du réseau public d'électricité ;
17723
- les exigences techniques et contractuelles à respecter pour la réalisation des travaux de raccordement.
17724

                        
17725
Le contrat précise également si l'établissement du tracé et l'obtention des conventions amiables associées entrent dans le cadre du contrat.
   

                    
17727
###### Article D342-2-3
17728

                        
17729
Le mandataire fait exécuter les travaux, et le cas échéant les études, par une entreprise agréée par le maître d'ouvrage, dans le cadre de cahiers des charges établis par celui-ci, annexés au contrat mentionné à l'article D. 342-2-2. Les ouvrages sont conformes aux exigences de l'article R. 323-28. Les modèles de contrat et de cahiers des charges sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie.
17730

                        
17731
Les gestionnaires de réseaux publient les modèles de cahiers des charges approuvés et communiquent la liste des entreprises agréées pour ces travaux.
   

                    
17733
###### Article D342-2-4
17734

                        
17735
Le demandeur contracte pour l'exécution des travaux au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau, dans les limites prévues au contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 et au cahier des charges mentionné à l'article D. 342-2-3.
17736

                        
17737
Le demandeur est néanmoins redevable du prix des ouvrages, sous réserve de l'application du 3° de l'article L. 341-2. La répartition des coûts entre le demandeur et le maître d'ouvrage mentionné aux articles L. 342-7 et L. 342-8 est conforme aux équilibres financiers définis par ces mêmes articles. Le montant qui fait l'objet de la réfaction ne peut pas être supérieur à celui précisé dans la proposition de raccordement du maître d'ouvrage. Le contrat mentionné à l'article D. 342-2-2 en prévoit les modalités de paiement.
17738

                        
17739
Lorsque le maître d'ouvrage intègre dans les missions confiées au demandeur l'achat de fournitures et prestations de maintenance, il supporte le prix de cette mission.
   

                    
17741
###### Article D342-2-5
17742

                        
17743
La réception des ouvrages sans réserve par le maître d'ouvrage met fin à la responsabilité du demandeur du raccordement, sauf si le mandataire a outrepassé les termes du mandat.
17744

                        
17745
Si le demandeur du raccordement ne met pas en service son installation, il supporte les coûts échoués liés au raccordement.