Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2017 (version d304080)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2017.

14480
###### Article D322-16
14481

                        
14482
Dans le cadre du droit d'utilisation des données conféré aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité par le deuxième alinéa de l'article R. 341-5, ces derniers peuvent collecter les courbes de charge définies à l'article D. 341-21 pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 1°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 322-8 et au premier alinéa de l'article L. 322-9.
14483

                        
14484
Les gestionnaires des réseaux de distribution ne peuvent collecter la courbe de charge de manière systématique et généralisée. Cette collecte est limitée à l'objet de la mission considérée et proportionnée à sa finalité. Les données ainsi recueillies ne sont conservées que le temps nécessaire à l'accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies
   

                    
16523
###### Article D341-18
16524

                        
16525
Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution d'électricité est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4, ses données de consommation d'électricité sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans un espace sécurisé de son site Internet.
   

                    
16527
###### Article D341-19
16528

                        
16529
Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum :
16530

                        
16531
1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;
16532

                        
16533
2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en kilowattheures pour chaque période du calendrier fournisseur ;
16534

                        
16535
3° La puissance maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;
16536

                        
16537
4° La courbe de charge d'électricité, dans les conditions fixées à l'article D. 341-21.
16538

                        
16539
Les données conservées sur le site Internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.
   

                    
16541
###### Article D341-20
16542

                        
16543
Le site Internet du gestionnaire de réseau comporte un dispositif permettant au consommateur de comparer sa consommation avec des consommations types, établies à partir de moyennes nationales et locales pour des profils de consommation et des puissances de souscription comparables à la sienne.
16544

                        
16545
Ce site permet également au consommateur de paramétrer et de recevoir des alertes, par courrier électronique ou tout autre moyen, lorsque le niveau de sa consommation dépasse un niveau de référence fixé par le consommateur.
   

                    
16547
###### Article D341-21
16548

                        
16549
La courbe de charge d'électricité, mentionnée au 4° de l'article D. 341-19 correspond à une série de valeurs moyennes de puissance électrique soutirée par le consommateur, mesurée à une fréquence de temps donnée.
16550

                        
16551
La courbe de charge d'électricité est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s'y oppose.
16552

                        
16553
A la demande du consommateur, la courbe de charge est collectée dans le système informatique du gestionnaire de réseau et mise à sa disposition, sans préjudice d'une collecte effectuée par le gestionnaire de réseau dans les conditions fixées à l'article D. 322-16.
   

                    
16555
###### Article D341-22
16556

                        
16557
L'espace sécurisé prévu à l'article D. 341-18 comporte, au minimum, les fonctions suivantes, permettant au consommateur d'électricité de demander à tout moment, sans avoir à motiver sa demande :
16558

                        
16559
1° L'arrêt de l'enregistrement de la courbe de charge par le dispositif de comptage, ainsi que la suppression des données enregistrées ;
16560

                        
16561
2° La collecte de la courbe de charge ou l'arrêt de la collecte et la suppression des données collectées ;
16562

                        
16563
3° La mise à disposition de tout ou partie des données de consommation mentionnées à l'article D. 341-19 à tout tiers désigné par lui, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ou l'interruption de la mise à disposition des données ;
16564

                        
16565
4° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité, à la demande du consommateur, de supprimer de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;
16566

                        
16567
5° Le téléchargement des données mentionnées à l'article D. 341-19 dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
16568

                        
16569
6° Le changement du mode de fonctionnement du module télé-information client (TIC) du compteur.
   

                    
16571
###### Article D341-23
16572

                        
16573
Si elle a été demandée, la mise à disposition des données au fournisseur titulaire du contrat de fourniture cesse en cas de changement de fournisseur.
   

                    
16575
###### Article D341-24
16576

                        
16577
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité recueille également les demandes mentionnées à l'article D. 341-22 formulées par écrit ou par courrier électronique. Il accuse réception des demandes du consommateur.
   

                    
18683
###### Article D453-14
18684

                        
18685
Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 453-7, ses données de consommation sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz dans un espace sécurisé de son site Internet.
   

                    
18687
###### Article D453-15
18688

                        
18689
Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum les suivantes :
18690

                        
18691
1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;
18692

                        
18693
2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en mètres cubes et en kilowattheures avec le coefficient de conversion applicable.
18694

                        
18695
Les données conservées sur le site internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.
   

                    
18697
###### Article D453-16
18698

                        
18699
Le site Internet du gestionnaire de réseau comporte un dispositif permettant au consommateur de comparer sa consommation avec des consommations types, établies à partir de moyennes nationales et locales pour des profils de consommation comparables à la sienne. Pour faciliter cette comparaison, le gestionnaire du réseau public de distribution peut également mettre à disposition des informations relatives aux conditions météorologiques.
18700

                        
18701
Ce site permet également au consommateur de paramétrer et de recevoir des alertes, par courrier électronique ou tout autre moyen, lorsque le niveau de sa consommation dépasse un niveau de référence fixé par le consommateur.
   

                    
18703
###### Article D453-17
18704

                        
18705
L'espace sécurisé prévu à l'article D. 453-14 comporte au minimum les fonctions suivantes permettant au consommateur de gaz naturel de demander à tout moment sans avoir à motiver sa demande :
18706

                        
18707
1° La mise à disposition de tout ou partie des données de consommation mentionnées à l'article D. 453-15 à tout tiers désigné par lui, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ou l'interruption de la mise à disposition des données ;
18708

                        
18709
2° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité de supprimer, à la demande du consommateur, de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;
18710

                        
18711
3° Le téléchargement des données mentionnées à l'article D. 453-15 dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
   

                    
18713
###### Article D453-18
18714

                        
18715
La mise à disposition des données au fournisseur titulaire du contrat de fourniture cesse en cas de changement de fournisseur.
   

                    
18717
###### Article D453-19
18718

                        
18719
Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel recueille également les demandes mentionnées à l'article D. 453-17 formulées par écrit ou par courrier électronique. Il accuse réception des demandes du consommateur sur un support durable.