Code de l’énergie


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Version consolidée au 1er juillet 2017 (version d304080)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 2017.

... ...
@@ -14475,6 +14475,14 @@ Sur production de cette décision, les sommes consignées sont restituées au ge
14475 14475
 
14476 14476
 Un arrêté du ministre chargé des comptes publics fixe la liste des pièces nécessaires à la consignation et à la déconsignation.
14477 14477
 
14478
+##### Section 3 : Accès aux données de consommation par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité
14479
+
14480
+###### Article D322-16
14481
+
14482
+Dans le cadre du droit d'utilisation des données conféré aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité par le deuxième alinéa de l'article R. 341-5, ces derniers peuvent collecter les courbes de charge définies à l'article D. 341-21 pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 1°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 322-8 et au premier alinéa de l'article L. 322-9.
14483
+
14484
+Les gestionnaires des réseaux de distribution ne peuvent collecter la courbe de charge de manière systématique et généralisée. Cette collecte est limitée à l'objet de la mission considérée et proportionnée à sa finalité. Les données ainsi recueillies ne sont conservées que le temps nécessaire à l'accomplissement des finalités pour lesquelles elles ont été recueillies
14485
+
14478 14486
 #### Chapitre III : Les ouvrages de transport et de distribution
14479 14487
 
14480 14488
 ##### Section 1 : Procédure d'institution des servitudes administratives nécessaires aux ouvrages de transport et de distribution
... ...
@@ -16510,6 +16518,64 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la méthode d'agrégation
16510 16518
 
16511 16519
 Il est interdit au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sauf autorisation expresse de chaque occupant, de chercher à reconstituer les données individuelles de comptage.
16512 16520
 
16521
+##### Section 5 : Mise à disposition des données de consommation aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
16522
+
16523
+###### Article D341-18
16524
+
16525
+Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution d'électricité est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4, ses données de consommation d'électricité sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dans un espace sécurisé de son site Internet.
16526
+
16527
+###### Article D341-19
16528
+
16529
+Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum :
16530
+
16531
+1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;
16532
+
16533
+2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en kilowattheures pour chaque période du calendrier fournisseur ;
16534
+
16535
+3° La puissance maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;
16536
+
16537
+4° La courbe de charge d'électricité, dans les conditions fixées à l'article D. 341-21.
16538
+
16539
+Les données conservées sur le site Internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.
16540
+
16541
+###### Article D341-20
16542
+
16543
+Le site Internet du gestionnaire de réseau comporte un dispositif permettant au consommateur de comparer sa consommation avec des consommations types, établies à partir de moyennes nationales et locales pour des profils de consommation et des puissances de souscription comparables à la sienne.
16544
+
16545
+Ce site permet également au consommateur de paramétrer et de recevoir des alertes, par courrier électronique ou tout autre moyen, lorsque le niveau de sa consommation dépasse un niveau de référence fixé par le consommateur.
16546
+
16547
+###### Article D341-21
16548
+
16549
+La courbe de charge d'électricité, mentionnée au 4° de l'article D. 341-19 correspond à une série de valeurs moyennes de puissance électrique soutirée par le consommateur, mesurée à une fréquence de temps donnée.
16550
+
16551
+La courbe de charge d'électricité est enregistrée, au pas horaire, dans la mémoire du dispositif de comptage, sauf si le consommateur s'y oppose.
16552
+
16553
+A la demande du consommateur, la courbe de charge est collectée dans le système informatique du gestionnaire de réseau et mise à sa disposition, sans préjudice d'une collecte effectuée par le gestionnaire de réseau dans les conditions fixées à l'article D. 322-16.
16554
+
16555
+###### Article D341-22
16556
+
16557
+L'espace sécurisé prévu à l'article D. 341-18 comporte, au minimum, les fonctions suivantes, permettant au consommateur d'électricité de demander à tout moment, sans avoir à motiver sa demande :
16558
+
16559
+1° L'arrêt de l'enregistrement de la courbe de charge par le dispositif de comptage, ainsi que la suppression des données enregistrées ;
16560
+
16561
+2° La collecte de la courbe de charge ou l'arrêt de la collecte et la suppression des données collectées ;
16562
+
16563
+3° La mise à disposition de tout ou partie des données de consommation mentionnées à l'article D. 341-19 à tout tiers désigné par lui, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ou l'interruption de la mise à disposition des données ;
16564
+
16565
+4° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité, à la demande du consommateur, de supprimer de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;
16566
+
16567
+5° Le téléchargement des données mentionnées à l'article D. 341-19 dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
16568
+
16569
+6° Le changement du mode de fonctionnement du module télé-information client (TIC) du compteur.
16570
+
16571
+###### Article D341-23
16572
+
16573
+Si elle a été demandée, la mise à disposition des données au fournisseur titulaire du contrat de fourniture cesse en cas de changement de fournisseur.
16574
+
16575
+###### Article D341-24
16576
+
16577
+Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité recueille également les demandes mentionnées à l'article D. 341-22 formulées par écrit ou par courrier électronique. Il accuse réception des demandes du consommateur.
16578
+
16513 16579
 #### Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
16514 16580
 
16515 16581
 ##### Section 1 : Consistance des ouvrages de branchement et d'extension
... ...
@@ -18612,6 +18678,46 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la méthode d'agrégation
18612 18678
 
18613 18679
 Il est interdit au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sauf autorisation expresse de chaque occupant, de chercher à reconstituer les données individuelles de comptage.
18614 18680
 
18681
+##### Section 5 : Mise à disposition des données de comptage aux consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution de gaz naturel
18682
+
18683
+###### Article D453-14
18684
+
18685
+Lorsqu'un consommateur raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel est équipé du dispositif de comptage prévu au premier alinéa de l'article L. 453-7, ses données de consommation sont mises à sa disposition par le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz dans un espace sécurisé de son site Internet.
18686
+
18687
+###### Article D453-15
18688
+
18689
+Les données de consommation mises à disposition sont, au minimum les suivantes :
18690
+
18691
+1° Les index de consommation journaliers et mensuels ;
18692
+
18693
+2° La consommation quotidienne, mensuelle et annuelle en mètres cubes et en kilowattheures avec le coefficient de conversion applicable.
18694
+
18695
+Les données conservées sur le site internet retracent au minimum la consommation des vingt-quatre derniers mois, dans la mesure où ces données sont disponibles.
18696
+
18697
+###### Article D453-16
18698
+
18699
+Le site Internet du gestionnaire de réseau comporte un dispositif permettant au consommateur de comparer sa consommation avec des consommations types, établies à partir de moyennes nationales et locales pour des profils de consommation comparables à la sienne. Pour faciliter cette comparaison, le gestionnaire du réseau public de distribution peut également mettre à disposition des informations relatives aux conditions météorologiques.
18700
+
18701
+Ce site permet également au consommateur de paramétrer et de recevoir des alertes, par courrier électronique ou tout autre moyen, lorsque le niveau de sa consommation dépasse un niveau de référence fixé par le consommateur.
18702
+
18703
+###### Article D453-17
18704
+
18705
+L'espace sécurisé prévu à l'article D. 453-14 comporte au minimum les fonctions suivantes permettant au consommateur de gaz naturel de demander à tout moment sans avoir à motiver sa demande :
18706
+
18707
+1° La mise à disposition de tout ou partie des données de consommation mentionnées à l'article D. 453-15 à tout tiers désigné par lui, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, ou l'interruption de la mise à disposition des données ;
18708
+
18709
+2° La visualisation de la liste de tous les tiers auxquels le gestionnaire du réseau public de distribution met à disposition ses données de manière récurrente, ainsi que la possibilité de supprimer, à la demande du consommateur, de la liste les tiers pour lesquels il a décidé d'interrompre cette mise à disposition ;
18710
+
18711
+3° Le téléchargement des données mentionnées à l'article D. 453-15 dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
18712
+
18713
+###### Article D453-18
18714
+
18715
+La mise à disposition des données au fournisseur titulaire du contrat de fourniture cesse en cas de changement de fournisseur.
18716
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18717
+###### Article D453-19
18718
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18719
+Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel recueille également les demandes mentionnées à l'article D. 453-17 formulées par écrit ou par courrier électronique. Il accuse réception des demandes du consommateur sur un support durable.
18720
+
18615 18721
 ### TITRE VI : LES CONSOMMATEURS GAZO-INTENSIFS
18616 18722
 
18617 18723
 #### Chapitre unique