Code de l’énergie


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Version consolidée au 25 novembre 2016 (version 2d81885)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 2016.

14491 14491
###### Article R333-1
14492 14492

                                                                                    
14493 14493
La demande de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes prévue à l'article L. 333-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec avis de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant, dans des conditions de confidentialité permettant la protection du secret des affaires :
14494 14494

                                                                                    
14495 14495
1° Les informations relatives au demandeur et relatives à ses capacités financières :
14496 14496

                                                                                    
14497 14497
a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts, le cas échéant la composition de son actionnariat, l'extrait du registre K bis le concernant ou les documents équivalents pour les opérateurs situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire, ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document équivalent si l'opérateur est situé hors de France ;
14498 14498

                                                                                    
14499 14499
b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices, ou tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les entreprises créées depuis moins de trois ans fournissent l'ensemble des comptes de résultat et bilans annuels ou document comptable équivalent dont elles disposent, ainsi que tout document justifiant de leurs capacités ou garanties financières complémentaires ;
14500 14500

                                                                                    
14501 14501
c) La description de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine de l'énergie, et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;
14502 14502

                                                                                    
14503 14503
d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article 46 du code des marchés publics, ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ;
14504 14504

                                                                                    
14505 14505
e) 
Une attestation de l'accomplissement des formalités prévues
Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément
 à l'article R. 333-4, ou 
à défaut, dans les contrats
le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par les activités du demandeur et par les sites de consommation ayant conclu un contrat
 de fourniture 
visés au point 2° f du présent article ;
avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement mentionnés au f du 2° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre.
14506 14506

                                                                                    
14507 14507
2° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :
14508 14508

                                                                                    
14509 14509
a) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché français et européen à échéance de cinq ans ;
14510 14510

                                                                                    
14511 14511
b) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non domestiques ;
14512 14512

                                                                                    
14513 14513
c) La taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients ;
14514 14514

                                                                                    
14515 14515
d) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer son activité 
de fournisseur
d'achat d'électricité pour revente
 sur le marché français, ainsi que l'organisation de ces moyens ;
14516 14516

                                                                                    
14517 14517
e) Le cas échéant, la liste des conventions passées avec les conseils 
généraux des départements
départementaux
 de résidence de leurs clients en application du deuxième alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
14518 14518

                                                                                    
14519 14519
f) Le plan prévisionnel d'approvisionnement en électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité du demandeur, existantes ou envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 ;
14520 14520

                                                                                    
14521 14521
g) La description de la manière dont le demandeur entend satisfaire à l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2, lorsqu'elle aura été mise en application ;
14522 14522

                                                                                    
14523 14523
h) Les clauses générales des contrats de vente établis par le demandeur selon les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner.
   

                    
14525 14525
###### Article R333-2
14526 14526

                                                                                    
14527 14527
Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation, en fonction des critères définis à l'article L. 333-1.
14528

                                                                                    
14529
L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est accordée pour une durée de cinq ans. A l'échéance de ce délai, le bénéficiaire ne peut poursuivre son activité qu'après avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation.
   

                    
14531 14529
###### Article R333-3
14532 14530

                                                                                    
14533 14531
Chaque année, le titulaire d'une autorisation 
de fourniture
d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente
 communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 
31 décembre
1er mars
, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article R. 333-1 ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.
14534 14532

                                                                                    
14535 14533
Les 
fournisseurs autorisés
titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente
 sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.
   

                    
14537 14535
###### Article R333-4
14538 14536

                                                                                    
14539 14537
Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le 
négociant
titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente
 ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le 
négociant
titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente
 à un autre titre, 
il est modifié
le montant des garanties financières peut évoluer
 pour 
prendre en
tenir
 compte
 de
 l'activité 
de négoce
d'achat
 d'électricité
 pour revente
.
   

                    
14545 14543
###### Article R333-6
14546 14544

                                                                                    
14547 14545
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou retirer l'autorisation d'exercice de l'activité par le 
négociant
titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente
 s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées.
14548 14546

                                                                                    
14549 14547
Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le 
négociant
titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente
 a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.
14550 14548

                                                                                    
14551 14549
Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
14552 14550

                                                                                    
14553 14551
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation 
de fourniture.
d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente.
   

                    
14563 14561
###### Article R333-9
14564 14562

                                                                                    
14565 14563
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 333-
2
6
, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 
335-8
333-4
, les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées prévues à cet article à l'encontre des 
négociants
titulaires d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente
, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 333-1 ou des articles R. 333-1 à R. 333-7.