Code de l’énergie


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Version consolidée au 25 novembre 2016 (version 2d81885)
La précédente version était la version consolidée au 12 novembre 2016.

... ...
@@ -14502,7 +14502,7 @@ c) La description de ses activités industrielles et commerciales dans le domain
14502 14502
 
14503 14503
 d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait aux obligations fiscales et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article 46 du code des marchés publics, ou tout document équivalent pour les opérateurs situés hors de France ;
14504 14504
 
14505
-e) Une attestation de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 333-4, ou à défaut, dans les contrats de fourniture visés au point 2° f du présent article ;
14505
+e) Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du réseau public de transport conformément à l'article R. 333-4, ou le contrat établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par les activités du demandeur et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement mentionnés au f du 2° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre.
14506 14506
 
14507 14507
 2° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :
14508 14508
 
... ...
@@ -14512,9 +14512,9 @@ b) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant
14512 14512
 
14513 14513
 c) La taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition géographique de ces clients ;
14514 14514
 
14515
-d) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français, ainsi que l'organisation de ces moyens ;
14515
+d) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer son activité d'achat d'électricité pour revente sur le marché français, ainsi que l'organisation de ces moyens ;
14516 14516
 
14517
-e) Le cas échéant, la liste des conventions passées avec les conseils généraux des départements de résidence de leurs clients en application du deuxième alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
14517
+e) Le cas échéant, la liste des conventions passées avec les conseils départementaux de résidence de leurs clients en application du deuxième alinéa de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
14518 14518
 
14519 14519
 f) Le plan prévisionnel d'approvisionnement en électricité à cinq ans, précisant les sources d'approvisionnement en électricité du demandeur, existantes ou envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 ;
14520 14520
 
... ...
@@ -14526,17 +14526,15 @@ h) Les clauses générales des contrats de vente établis par le demandeur selon
14526 14526
 
14527 14527
 Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation d'achat pour revente d'électricité dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation, en fonction des critères définis à l'article L. 333-1.
14528 14528
 
14529
-L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente est accordée pour une durée de cinq ans. A l'échéance de ce délai, le bénéficiaire ne peut poursuivre son activité qu'après avoir obtenu le renouvellement de l'autorisation.
14530
-
14531 14529
 ###### Article R333-3
14532 14530
 
14533
-Chaque année, le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 31 décembre, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article R. 333-1 ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.
14531
+Chaque année, le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente communique au ministre chargé de l'énergie, avant le 1er mars, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article R. 333-1 ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation prévu au même article.
14534 14532
 
14535
-Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.
14533
+Les titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.
14536 14534
 
14537 14535
 ###### Article R333-4
14538 14536
 
14539
-Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le négociant ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le négociant à un autre titre, il est modifié pour prendre en compte l'activité de négoce d'électricité.
14537
+Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 321-14 et L. 321-15, un contrat est conclu entre le gestionnaire du réseau public de transport et le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente ou, le cas échéant, son mandataire. Ce contrat précise, en particulier, les modalités de constitution de garanties financières au bénéfice du gestionnaire du réseau public de transport. Lorsqu'un contrat de cette nature a déjà été conclu par le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente à un autre titre, le montant des garanties financières peut évoluer pour tenir compte de l'activité d'achat d'électricité pour revente.
14540 14538
 
14541 14539
 ###### Article R333-5
14542 14540
 
... ...
@@ -14544,13 +14542,13 @@ L'autorisation peut être transférée à un nouveau bénéficiaire lors du tran
14544 14542
 
14545 14543
 ###### Article R333-6
14546 14544
 
14547
-Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou retirer l'autorisation d'exercice de l'activité par le négociant s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées.
14545
+Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de transport d'électricité, suspendre ou retirer l'autorisation d'exercice de l'activité par le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées.
14548 14546
 
14549
-Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le négociant a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.
14547
+Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois, assisté, s'il le souhaite, par une personne de son choix.
14550 14548
 
14551 14549
 Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
14552 14550
 
14553
-Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.
14551
+Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente.
14554 14552
 
14555 14553
 ###### Article R333-7
14556 14554
 
... ...
@@ -14562,7 +14560,7 @@ Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication par extraits au Jou
14562 14560
 
14563 14561
 ###### Article R333-9
14564 14562
 
14565
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 333-2, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 335-8, les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées prévues à cet article à l'encontre des négociants, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 333-1 ou des articles R. 333-1 à R. 333-7.
14563
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 333-6, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article L. 333-4, les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées prévues à cet article à l'encontre des titulaires d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 333-1 ou des articles R. 333-1 à R. 333-7.
14566 14564
 
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 ##### Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité
14568 14566