Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2016 (version 14baa96)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2016.

5427 5427
##### Article L511-6
5428 5428

                                                                                    
5429 5429
Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, 
par un accord entre l'Etat et le permissionnaire
dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
, être placées
 par l'Etat
 sous le régime de la concession.
5430 5430

                                                                                    
5431 5431
Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.
5432 5432

                                                                                    
5433 5433
La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.
5434

                                                                                    
5435
La puissance d'une installation concédée peut également être augmentée par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l'acte de concession, dans la limite de 20 % de sa puissance initiale.
   

                    
5511 5509
###### Article L521-1
5512 5510

                                                                                    
5513 5511
Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
5514 5512

                                                                                    
5515 5513
Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du même code.
5514

                                                                                    
5515
La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et par le présent titre.
   

                    
5637 5637
###### Article L521-16
5638 5638

                                                                                    
5639 5639
La procédure de renouvellement des concessions
, notamment les conditions dans lesquelles le concessionnaire doit présenter sa demande de renouvellement de la concession dont il est titulaire,
 est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
5640 5640

                                                                                    
5641 5641
Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
5642 5642

                                                                                    
5643 5643
La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa suivant est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.
5644 5644

                                                                                    
5645 5645
A défaut par l'autorité administrative d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
   

                    
5677 5677
###### Article L521-16-3
5678 5678

                                                                                    
5679 5679
Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l'article 
40 de la loi n° 93-122
55 de l'ordonnance n° 2016-65
 du 29 janvier 
1993 précitée
2016 relative aux contrats de concession
, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l'Etat, le concessionnaire transmet un programme de travaux.
5680 5680

                                                                                    
5681 5681
Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise dans une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés concernée par l'application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d'échéance garantissant le maintien de l'équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2.
   

                    
5725 5725
###### Article L521-20
5726 5726

                                                                                    
5727 5727
I.
-
 - 
La sélection de l'actionnaire opérateur mentionné au I de l'article L. 521-18 et l'attribution de la concession à la société d'économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d'une procédure unique d'appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d'attribution que la procédure prévue à l'article L. 521-16 et qui est conduite par l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
5728 5728

                                                                                    
5729 5729
II.
-
 - 
Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I du présent article, l'Etat porte à la connaissance de l'ensemble des candidats les principales conditions qu'il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d'économie mixte hydroélectrique.
5730 5730

                                                                                    
5731 5731
Ces conditions portent notamment sur :
5732 5732

                                                                                    
5733 5733
1° Les modalités d'association de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte hydroélectrique, définies dans l'accord préalable mentionné à l'article L. 521-19 ;
5734 5734

                                                                                    
5735 5735
2° Les projets de statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique à créer ainsi que l'ensemble des éléments appelés à régir les relations entre l'actionnaire opérateur et l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics actionnaires de cette société d'économie mixte ;
5736 5736

                                                                                    
5737 5737
3° Les caractéristiques principales du contrat de concession conclu entre l'Etat et la société d'économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges annexé ;
5738 5738

                                                                                    
5739 5739
4° Les modalités selon lesquelles la société d'économie mixte hydroélectrique peut conclure des contrats concourant à l'exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.
5740 5740

                                                                                    
5741 5741
III.
-
 - 
Les offres des candidats à la procédure unique d'appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l'Etat lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu'ils s'engagent à apporter à la société d'économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d'assurer l'exécution de la concession ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.
5742

                                                                                    
5743
IV.-Ne peuvent soumissionner à la procédure unique d'appel public à la concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.