Code de l’énergie


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Version consolidée au 1er avril 2016 (version 14baa96)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2016.

... ...
@@ -5426,14 +5426,12 @@ La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sen
5426 5426
 
5427 5427
 ##### Article L511-6
5428 5428
 
5429
-Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, être placées sous le régime de la concession.
5429
+Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, être placées par l'Etat sous le régime de la concession.
5430 5430
 
5431 5431
 Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.
5432 5432
 
5433 5433
 La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 20 % au-delà de ce seuil.
5434 5434
 
5435
-La puissance d'une installation concédée peut également être augmentée par déclaration à l'autorité administrative, sans que cette augmentation nécessite le renouvellement ou la modification de l'acte de concession, dans la limite de 20 % de sa puissance initiale.
5436
-
5437 5435
 ##### Article L511-7
5438 5436
 
5439 5437
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.
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@@ -5514,6 +5512,8 @@ Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'
5514 5512
 
5515 5513
 Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants du même code.
5516 5514
 
5515
+La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et par le présent titre.
5516
+
5517 5517
 ###### Article L521-2
5518 5518
 
5519 5519
 Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.
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@@ -5636,7 +5636,7 @@ Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux
5636 5636
 
5637 5637
 ###### Article L521-16
5638 5638
 
5639
-La procédure de renouvellement des concessions, notamment les conditions dans lesquelles le concessionnaire doit présenter sa demande de renouvellement de la concession dont il est titulaire, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
5639
+La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
5640 5640
 
5641 5641
 Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
5642 5642
 
... ...
@@ -5676,7 +5676,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour le calcul de
5676 5676
 
5677 5677
 ###### Article L521-16-3
5678 5678
 
5679
-Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l'Etat, le concessionnaire transmet un programme de travaux.
5679
+Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées à l'article 55 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l'Etat, le concessionnaire transmet un programme de travaux.
5680 5680
 
5681 5681
 Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise dans une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés concernée par l'application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d'échéance garantissant le maintien de l'équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2.
5682 5682
 
... ...
@@ -5724,9 +5724,9 @@ Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités
5724 5724
 
5725 5725
 ###### Article L521-20
5726 5726
 
5727
-I.-La sélection de l'actionnaire opérateur mentionné au I de l'article L. 521-18 et l'attribution de la concession à la société d'économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d'une procédure unique d'appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d'attribution que la procédure prévue à l'article L. 521-16 et qui est conduite par l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
5727
+I. - La sélection de l'actionnaire opérateur mentionné au I de l'article L. 521-18 et l'attribution de la concession à la société d'économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d'une procédure unique d'appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d'attribution que la procédure prévue à l'article L. 521-16 et qui est conduite par l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
5728 5728
 
5729
-II.-Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I du présent article, l'Etat porte à la connaissance de l'ensemble des candidats les principales conditions qu'il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d'économie mixte hydroélectrique.
5729
+II. - Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I du présent article, l'Etat porte à la connaissance de l'ensemble des candidats les principales conditions qu'il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d'économie mixte hydroélectrique.
5730 5730
 
5731 5731
 Ces conditions portent notamment sur :
5732 5732
 
... ...
@@ -5738,9 +5738,7 @@ Ces conditions portent notamment sur :
5738 5738
 
5739 5739
 4° Les modalités selon lesquelles la société d'économie mixte hydroélectrique peut conclure des contrats concourant à l'exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.
5740 5740
 
5741
-III.-Les offres des candidats à la procédure unique d'appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l'Etat lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu'ils s'engagent à apporter à la société d'économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d'assurer l'exécution de la concession ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.
5742
-
5743
-IV.-Ne peuvent soumissionner à la procédure unique d'appel public à la concurrence prévue au présent article les personnes mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
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+III. - Les offres des candidats à la procédure unique d'appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l'Etat lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu'ils s'engagent à apporter à la société d'économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d'assurer l'exécution de la concession ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.
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5745 5743
 #### Chapitre II : Les réserves en énergie
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