Code de l’énergie


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Version consolidée au 7 janvier 2012 (version c4998b6)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

2640 2640
##### Article L313-1
2641 2641

                                                                                    
2642 2642
Les installations nucléaires de base qui produisent de l'électricité sont soumises au régime 
prévu au
mentionné à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, au chapitre IV du
 titre 
IV de la loi n° 2006-686 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
IX du livre V du même code
 et à l'article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
   

                    
2644 2644
##### Article L313-2
2645 2645

                                                                                    
2646 2646
Les dispositions relatives à la gestion durable des déchets radioactifs sont énoncées au chapitre II du titre IV 
et du chapitre IV du titre IX 
du livre V du code de l'environnement ainsi qu'aux articles 
1er, 
3, 4, 
7, 10, 17 et 20 à 23
20 et 21
 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
   

                    
3510 3510
###### Article L337-14
3511 3511

                                                                                    
3512 3512
Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8.
3513 3513

                                                                                    
3514 3514
Il tient compte de l'addition :
3515 3515

                                                                                    
3516 3516
1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;
3517 3517

                                                                                    
3518 3518
2° Des coûts d'exploitation ;
3519 3519

                                                                                    
3520 3520
3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;
3521 3521

                                                                                    
3522 3522
4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées 
au I de
à
 l'article 
20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs
L594-1 du code de l'environnement
.
3523 3523

                                                                                    
3524 3524
Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie se fonde sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle choisit.