Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2020 (version de41b8d)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2020.

33749 33749
####### Article R632-32
33750 33750

                                                                                    
33751 33751
I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :
33752 33752

                                                                                    
33753 33753
1° Etat de grossesse ;
33754 33754

                                                                                    
33755 33755
2° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
33756 33756

                                                                                    
33757 33757
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.
33758 33758

                                                                                    
33759 33759
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.
33760 33760

                                                                                    
33761 33761
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
33762 33762

                                                                                    
33763 33763
II.-L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 
est prise
ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises
 en compte dans le calcul de l'ancienneté
 dans la limite de deux années
.
   

                    
34203 34203
######## Article D633-13
34204 34204

                                                                                    
34205 34205
I.-
Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
34206 34206

                                                                                    
34207 34207
L'année de recherche est accordée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
34208 34208

                                                                                    
34209 34209
Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l' article R. 6153-11 du code de la santé publique , l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
34210 34210

                                                                                    
34211 34211
Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
34212

                                                                                    
34213
II.-L'année de recherche prévue au I ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée à l'article D. 633-15 dans la limite de deux années.
   

                    
34561 34563
######## Article R634-13
34562 34564

                                                                                    
34563 34565
I.- 
Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
34564 34566

                                                                                    
34565 34567
L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
34566 34568

                                                                                    
34567 34569
Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques.
34568 34570

                                                                                    
34569 34571
Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques.
34572

                                                                                    
34573
II.-L'année de recherche prévue au présent article ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années.