Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
33749 | 33749 |
####### Article R632-32 |
33750 | 33750 | |
33751 | 33751 |
I.-Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes : |
33752 | 33752 | |
33753 | 33753 |
1° Etat de grossesse ; |
33754 | 33754 | |
33755 | 33755 |
2° Congé de maternité, congé d'adoption et congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; |
33756 | 33756 | |
33757 | 33757 |
3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code. |
33758 | 33758 | |
33759 | 33759 |
Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire. |
33760 | 33760 | |
33761 | 33761 |
L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail. |
33762 | 33762 | |
33763 | 33763 |
II.-L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 est prise ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années . |
34203 | 34203 |
######## Article D633-13 |
34204 | 34204 | |
34205 | 34205 |
I.- Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
34206 | 34206 | |
34207 | 34207 |
L'année de recherche est accordée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant. |
34208 | 34208 | |
34209 | 34209 |
Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l' article R. 6153-11 du code de la santé publique , l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. |
34210 | 34210 | |
34211 | 34211 |
Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. |
34212 | ||
34213 |
II.-L'année de recherche prévue au I ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée à l'article D. 633-15 dans la limite de deux années. |
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34561 | 34563 |
######## Article R634-13 |
34562 | 34564 | |
34563 | 34565 |
I.- Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. |
34564 | 34566 | |
34565 | 34567 |
L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant. |
34566 | 34568 | |
34567 | 34569 |
Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques. |
34568 | 34570 | |
34569 | 34571 |
Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques. |
34572 | ||
34573 |
II.-L'année de recherche prévue au présent article ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années. |