Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er novembre 2020 (version de41b8d)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2020.

... ...
@@ -33760,7 +33760,7 @@ Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de forma
33760 33760
 
33761 33761
 L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.
33762 33762
 
33763
-II.-L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.
33763
+II.-L'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années.
33764 33764
 
33765 33765
 ####### Article R632-33
33766 33766
 
... ...
@@ -34202,7 +34202,7 @@ Il élit son président.
34202 34202
 
34203 34203
 ######## Article D633-13
34204 34204
 
34205
-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
34205
+I.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
34206 34206
 
34207 34207
 L'année de recherche est accordée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
34208 34208
 
... ...
@@ -34210,6 +34210,8 @@ Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l' article R. 6
34210 34210
 
34211 34211
 Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.
34212 34212
 
34213
+II.-L'année de recherche prévue au I ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté mentionnée à l'article D. 633-15 dans la limite de deux années.
34214
+
34213 34215
 ######## Article D633-14
34214 34216
 
34215 34217
 Il est institué, au niveau de chaque région :
... ...
@@ -34560,7 +34562,7 @@ Pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie, l'enseignant c
34560 34562
 
34561 34563
 ######## Article R634-13
34562 34564
 
34563
-Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
34565
+I.- Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
34564 34566
 
34565 34567
 L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.
34566 34568
 
... ...
@@ -34568,6 +34570,8 @@ Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article R. 6153-11 du code d
34568 34570
 
34569 34571
 Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques.
34570 34572
 
34573
+II.-L'année de recherche prévue au présent article ainsi que la disponibilité prévue au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté dans la limite de deux années.
34574
+
34571 34575
 ######## Article R634-14
34572 34576
 
34573 34577
 Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.