Code de l’éducation


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Version consolidée au 9 novembre 2019 (version 84fb380)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2019.

14064 14064
##### Article D271-1
14065 14065

                                                                                    
14066 14066
A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l'Etat conférées en métropole aux recteurs et aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sont exercées par le recteur de l'académie de la Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, 
nommé dans l'emploi de vice-recteur 
chef du service de l'éducation
 nationale
 de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.
   

                    
14068 14068
##### Article D271-2
14069 14069

                                                                                    
14070 14070
Les fonctions de 
vice-recteur 
chef du service de l'éducation
 nationale
 de Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont exercées par un fonctionnaire
 de catégorie A
 nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
26625 26625
###### Article R431-1
26626 26626

                                                                                    
26627 26627
Les règles relatives 
aux conventions portant
à la
 création de centres de formation d'apprentis
, de sections d'apprentissage
 et d'unités de formation par apprentissage sont fixées par les dispositions du 
chapitre II du 
titre III du livre II
 et du titre V du livre III
 de la sixième partie du code du travail.
   

                    
26629 26629
###### Article R431-2
26630 26630

                                                                                    
26631 26631
Les règles relatives aux modalités d'organisation administrative et pédagogique des centres de formation d'apprentis
, des sections d'apprentissage
 et des unités de formation par apprentissage sont fixées par le 
chapitre III du 
titre III du livre II
 et le titre V du livre III
 de la sixième partie du code du travail.
   

                    
26637 26637
###### Article R431-4
26638 26638

                                                                                    
26639 26639
Les règles relatives au recrutement et aux qualifications exigées du directeur et du personnel enseignant des centres de formation d'apprentis sont fixées par le chapitre 
III
II
 du titre 
III
V
 du livre 
II
III
 de la sixième partie du code du travail.
   

                    
26643 26643
###### Article R431-5
26644 26644

                                                                                    
26645 26645
Les règles relatives au contrôle de l'activité et du fonctionnement administratif et financier des centres de formation d'apprentis 
et des sections d'apprentissage 
sont fixées par 
l'article R. 6252-2
le titre VI du livre III de la sixième partie
 du code du travail.
   

                    
26647 26647
###### Article R431-6
26648 26648

                                                                                    
26649 26649
Le contrôle pédagogique de la formation donnée aux apprentis, mentionné à l'article 
R. 6252-1
L. 6211-2
 du code du travail, est assuré par 
le service académique de l'inspection de l'apprentissage
la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
, dans les conditions fixées par l'article R. 241-22 du présent code.
   

                    
46751
##### Article D936-1
46752

                        
46753
Les règles relatives aux personnels des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage sont fixées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail.