Code de l’éducation


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Version consolidée au 19 octobre 2019 (version d5d19e3)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 2019.

13696 13696
##### Article D241-36
13697 13697

                                                                                    
13698 13698
Les
Le président et les
 membres du 
Conseil national
conseil
 d'évaluation 
du système scolaire
de l'école
 sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13.
13699

                                                                                    
13700
Chacune des autorités et instances
13698
 Le ministre publie la liste de ces membres.
13699

                                                                                    
13700 13700
Le mandat des six personnalités
 mentionnées 
aux 1° et 2° du même
au 1° de cet
 article 
désigne une femme et un homme
est renouvelable pour une durée maximale de trois ans
.
13701 13701

                                                                                    
13702 13702
Les 
huit personnalités choisies, en application du 3° de l'article L. 241-13, pour leurs compétences en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif sont désignées ainsi :
13703

                                                                                    
13704
- un membre par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
13705
- un membre par le ministre chargé de l'enseignement agricole ;
13706
- un membre par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
13707 13702
- cinq membres par le
trois représentants du
 ministre chargé de l'éducation nationale
.
13708

                                                                                    
13709 13702
Les ministres chargés
 composant le collège mentionné au 3° du même article sont le directeur général
 de l'enseignement 
supérieur, de l'enseignement agricole, de la formation professionnelle et
scolaire, le chef de l'inspection générale
 de l'éducation
 nationale s'accordent pour que la désignation de ces huit personnalités respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes
, du sport et de la recherche et le directeur de l'évaluation, de la performance et de la prospective. Ils peuvent se faire représenter par leur adjoint
.
13710 13703

                                                                                    
13711 13704
Lorsqu'un membre
 mentionné au 1° ou au 2°
 décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.
13712

                                                                                    
13713
Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire est nommé parmi les membres mentionnés au 3° de l'article L. 241-13 par le ministre chargé de l'éducation nationale.
   

                    
13715 13706
##### Article D241-37
13716 13707

                                                                                    
13717 13708
Le 
Conseil national
conseil
 d'évaluation 
du système scolaire
de l'école
 se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres
. Il peut également se réunir à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale
.
13718 13709

                                                                                    
13719 13710
Il établit son règlement intérieur.
13720 13711

                                                                                    
13721 13712
Ses séances ne sont pas publiques.
13722 13713

                                                                                    
13723 13714
Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 
3
1
° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.
13724 13715

                                                                                    
13725 13716
Les
Le conseil élabore un rapport annuel. Les rapports,
 avis 
ou évaluations
et recommandations
 du conseil
 mentionnés à l'article L. 241-12, le rapport sur ses travaux remis annuellement aux ministres conformément à l'article L. 241-14 ainsi que le bilan annuel des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1
 sont approuvés à la majorité des membres présents.
13726

                                                                                    
13727
Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils sont personnellement impliqués dans l'affaire qui en est l'objet.
13728

                                                                                    
13729 13716
Les avis, les évaluations, le rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations prévu au dernier alinéa de l'article L. 401-1
 Ils
 sont rendus publics
, dans un délai d'un mois
.
13730 13717

                                                                                    
13731 13718
Le 
président du Conseil national
conseil
 d'évaluation 
du système scolaire présente son rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations au Conseil supérieur de l'éducation.
13732

                                                                                    
13733 13718
Le Conseil national d'évaluation du système scolaire
de l'école
 peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
   

                    
13735 13720
##### Article D241-38
13736 13721

                                                                                    
13737 13722
Le 
président du Conseil national
conseil
 d'évaluation 
du système scolaire propose un
de l'école élabore son
 programme de travail annuel 
aux membres. Ce programme
qui
 est approuvé par une délibération 
du
de ses membres. Ce programme de travail annuel est transmis au ministre chargé de l'éducation nationale avant d'être rendu public, dans un délai d'un mois.
13723

                                                                                    
13737 13724
Au titre de la mission relative aux évaluations des établissements mentionnée au 2° de l'article L. 241-12, le
 conseil
 d'évaluation de l'école analyse la proposition de programmation des évaluations des établissements pour l'année scolaire à venir et les résultats des évaluations des établissements réalisées au cours de l'année scolaire écoulée que lui transmet, chaque année en fin d'année scolaire, le recteur d'académie
.
13738 13725

                                                                                    
13739 13726
Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du conseil
 prévus aux articles L. 401-1 et L. 241-12
.
13740 13727

                                                                                    
13741 13728
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.