Code de l’éducation


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Version consolidée au 19 octobre 2019 (version d5d19e3)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 2019.

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@@ -13691,52 +13691,39 @@ Le délégué départemental de l'éducation nationale ne formule pas d'appréci
13691 13691
 
13692 13692
 Dans les écoles privées, la visite du délégué départemental de l'éducation nationale porte sur les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité de l'établissement. Il s'informe de la fréquentation scolaire.
13693 13693
 
13694
-#### Chapitre Ier bis : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire
13694
+#### Chapitre Ier bis : Le conseil d'évaluation de l'école
13695 13695
 
13696 13696
 ##### Article D241-36
13697 13697
 
13698
-Les membres du Conseil national d'évaluation du système scolaire sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13.
13698
+Le président et les membres du conseil d'évaluation de l'école sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 241-13. Le ministre publie la liste de ces membres.
13699 13699
 
13700
-Chacune des autorités et instances mentionnées aux 1° et 2° du même article désigne une femme et un homme.
13700
+Le mandat des six personnalités mentionnées au 1° de cet article est renouvelable pour une durée maximale de trois ans.
13701 13701
 
13702
-Les huit personnalités choisies, en application du 3° de l'article L. 241-13, pour leurs compétences en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif sont désignées ainsi :
13702
+Les trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale composant le collège mentionné au 3° du même article sont le directeur général de l'enseignement scolaire, le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et le directeur de l'évaluation, de la performance et de la prospective. Ils peuvent se faire représenter par leur adjoint.
13703 13703
 
13704
-- un membre par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
13705
-- un membre par le ministre chargé de l'enseignement agricole ;
13706
-- un membre par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
13707
-- cinq membres par le ministre chargé de l'éducation nationale.
13708
-
13709
-Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'enseignement agricole, de la formation professionnelle et de l'éducation nationale s'accordent pour que la désignation de ces huit personnalités respecte le principe de parité entre les femmes et les hommes.
13710
-
13711
-Lorsqu'un membre décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.
13712
-
13713
-Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire est nommé parmi les membres mentionnés au 3° de l'article L. 241-13 par le ministre chargé de l'éducation nationale.
13704
+Lorsqu'un membre mentionné au 1° ou au 2° décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions et du même sexe.
13714 13705
 
13715 13706
 ##### Article D241-37
13716 13707
 
13717
-Le Conseil national d'évaluation du système scolaire se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres. Il peut également se réunir à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale.
13708
+Le conseil d'évaluation de l'école se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la majorité de ses membres.
13718 13709
 
13719 13710
 Il établit son règlement intérieur.
13720 13711
 
13721 13712
 Ses séances ne sont pas publiques.
13722 13713
 
13723
-Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.
13724
-
13725
-Les avis ou évaluations du conseil mentionnés à l'article L. 241-12, le rapport sur ses travaux remis annuellement aux ministres conformément à l'article L. 241-14 ainsi que le bilan annuel des expérimentations menées en application de l'article L. 401-1 sont approuvés à la majorité des membres présents.
13714
+Il délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins des personnalités qualifiées mentionnées au 1° de l'article L. 241-13. Lorsque le quorum n'est pas atteint, il délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et mentionnant qu'aucun quorum ne sera exigé.
13726 13715
 
13727
-Les membres du conseil ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils sont personnellement impliqués dans l'affaire qui en est l'objet.
13716
+Le conseil élabore un rapport annuel. Les rapports, avis et recommandations du conseil sont approuvés à la majorité des membres présents. Ils sont rendus publics, dans un délai d'un mois.
13728 13717
 
13729
-Les avis, les évaluations, le rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations prévu au dernier alinéa de l'article L. 401-1 sont rendus publics.
13730
-
13731
-Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire présente son rapport annuel ainsi que le bilan annuel des expérimentations au Conseil supérieur de l'éducation.
13732
-
13733
-Le Conseil national d'évaluation du système scolaire peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
13718
+Le conseil d'évaluation de l'école peut entendre toute personne sur les questions qui relèvent de sa compétence. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
13734 13719
 
13735 13720
 ##### Article D241-38
13736 13721
 
13737
-Le président du Conseil national d'évaluation du système scolaire propose un programme de travail annuel aux membres. Ce programme est approuvé par une délibération du conseil.
13722
+Le conseil d'évaluation de l'école élabore son programme de travail annuel qui est approuvé par une délibération de ses membres. Ce programme de travail annuel est transmis au ministre chargé de l'éducation nationale avant d'être rendu public, dans un délai d'un mois.
13723
+
13724
+Au titre de la mission relative aux évaluations des établissements mentionnée au 2° de l'article L. 241-12, le conseil d'évaluation de l'école analyse la proposition de programmation des évaluations des établissements pour l'année scolaire à venir et les résultats des évaluations des établissements réalisées au cours de l'année scolaire écoulée que lui transmet, chaque année en fin d'année scolaire, le recteur d'académie.
13738 13725
 
13739
-Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du conseil prévus aux articles L. 401-1 et L. 241-12.
13726
+Sous l'autorité du président, un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du conseil.
13740 13727
 
13741 13728
 Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
13742 13729