Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 octobre 2018 (version 67e6484)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 2018.

10588 10588
####### Article R*222-13
10589 10589

                                                                                    
10590 10590
Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
10591 10591

                                                                                    
10592 10592
Toutefois, dans la limite de 
20
40
 % de l'effectif des emplois correspondants, 
les personnes qui ne détiennent pas cette habilitation 
peuvent être nommées 
recteurs :
10593

                                                                                    
10594
1° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ;
10595

                                                                                    
10596 10592
2° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation ou de la recherche. Lorsqu'elles ne sont pas titulaires du doctorat, la nomination de ces personnes intervient
recteur
 après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer 
les fonctions de recteur.
cette fonction.