Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10588 | 10588 |
####### Article R*222-13 |
10589 | 10589 | |
10590 | 10590 |
Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches. |
10591 | 10591 | |
10592 | 10592 |
Toutefois, dans la limite de 20 40 % de l'effectif des emplois correspondants, les personnes qui ne détiennent pas cette habilitation peuvent être nommées recteurs : |
10593 | ||
10594 |
1° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ; |
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10595 | ||
10596 | 10592 |
2° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation ou de la recherche. Lorsqu'elles ne sont pas titulaires du doctorat, la nomination de ces personnes intervient recteur après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions de recteur. cette fonction. |