Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 octobre 2018 (version 67e6484)
La précédente version était la version consolidée au 16 septembre 2018.

... ...
@@ -10589,11 +10589,7 @@ Lorsqu'ils sont chargés d'une circonscription du premier degré, les inspecteur
10589 10589
 
10590 10590
 Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.
10591 10591
 
10592
-Toutefois, dans la limite de 20 % de l'effectif des emplois correspondants, peuvent être nommées recteurs :
10593
-
10594
-1° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ;
10595
-
10596
-2° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation ou de la recherche. Lorsqu'elles ne sont pas titulaires du doctorat, la nomination de ces personnes intervient après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions de recteur.
10592
+Toutefois, dans la limite de 40 % de l'effectif des emplois correspondants, les personnes qui ne détiennent pas cette habilitation peuvent être nommées recteur après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer cette fonction.
10597 10593
 
10598 10594
 ####### Article R*222-14
10599 10595