Code de l’éducation


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Version consolidée au 16 septembre 2018 (version 915f457)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2018.

37527 37527
###### Article D714-41
37528 37528

                                                                                    
37529 37529
Afin d'assurer
Chaque université élabore et met en œuvre une offre de formation et de pratique pour les étudiants et les personnels
 dans 
les meilleures
le domaine des activités physiques et sportives. Les dispositions de la présente section fixent les
 conditions
 de création d'un service commun chargé de
 l'organisation
 et l'animation
 des activités physiques et sportives dans l'enseignement supérieur
, les universités donnent une place à ces activités dans l'organisation pédagogique générale, notamment par l'aménagement des programmes et des horaires, et procèdent,
 conformément 
aux dispositions des articles
à l'article
 L. 714-1
 et L. 714-2, à la création de services communs aux unités de formation et de recherche d'une université. En outre, lorsqu'une agglomération urbaine comporte plusieurs
.
37530

                                                                                    
37529 37531
Plusieurs
 universités
, elles créent, en vue d'une meilleure utilisation des moyens, des services communs à plusieurs universités.
37530

                                                                                    
37531 37531
Ces services prennent respectivement le nom de " service universitaire
 situées dans la même métropole peuvent gérer en commun ces activités. Elles créent à cet effet un service interuniversitaire chargé
 des activités physiques et sportives
 " et de " service interuniversitaire des activités physiques et sportives ".
37532

                                                                                    
37533
Les services universitaires ou interuniversitaires des activités physiques et sportives peuvent être liés par convention avec les services universitaires des activités physiques et sportives situés dans une autre agglomération de l'académie.
37534

                                                                                    
37535
Ces services ont pour mission d'établir les programmes d'activités, d'en informer les étudiants et de veiller au bon déroulement de ces activités. Dans le cas où des installations sportives sont affectées à l'université ou aux universités cocontractantes, celles-ci gèrent ces installations dont l'ouverture à d'autres utilisateurs est assurée.
37531
, conformément à l'article L. 714-2.
   

                    
37539 37533
#
###### Article D714-42
37540 37534

                                                                                    
37541 37535
Lorsqu'un
Le
 service
 universitaire ou interuniversitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique des universités dans le domaine des activités physiques et sportives, en liaison avec les associations sportives universitaires, les composantes et les autres services communs des établissements.
37536

                                                                                    
37537
A ce titre, il exerce principalement les missions suivantes :
37538

                                                                                    
37539
1° Il organise, développe et encadre les activités physiques et sportives des étudiants. Ces activités sont proposées aux personnels ;
37540

                                                                                    
37541
2° Il contribue par ses enseignements à la formation des étudiants dans le domaine des activités physiques et sportives. Les personnels peuvent participer à ces enseignements ;
37542

                                                                                    
37543
3° Il promeut les activités physiques et sportives comme facteur d'animation de la vie de campus et favorise la participation des étudiants à la vie associative et à la compétition sportive ;
37544

                                                                                    
37545
4° Il coordonne le dispositif d'accueil et d'accompagnement des étudiants ayant une pratique sportive d'excellence ou d'accession au haut niveau, afin de concilier leurs études et leur activité sportive ;
37546

                                                                                    
37541 37547
5° Il favorise la pratique
 des activités physiques et sportives 
est créé, conformément aux dispositions
des étudiants en situation de handicap en relation avec la structure universitaire chargée d'accompagner les étudiants en situation de handicap ;
37548

                                                                                    
37541 37549
6° Il promeut la pratique des activités physiques et sportives comme facteur de santé et de bien-être des étudiants, en favorisant une pratique régulière et adaptée à leurs besoins, en relation avec le service universitaire ou interuniversitaire chargé
 de la 
présente section, au sein de
santé des étudiants ;
37550

                                                                                    
37551
7° Il valorise la dimension artistique des activités physiques et sportives, en relation avec le service universitaire chargé de l'action culturelle ;
37552

                                                                                    
37541 37553
8° Il assure la gestion des équipements sportifs affectés à
 l'université
, celle-ci reçoit du ministre chargé des sports, pour ce service, une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois.
37542

                                                                                    
37543
Elle peut affecter également au service une fraction de ses ressources propres.
37553
. Ces équipements peuvent être ouverts à d'autres utilisateurs que les étudiants et les personnels des établissements.
   

                    
37545 37555
#
###### Article D714-43
37546 37556

                                                                                    
37547 37557
L'organisation et les missions du service universitaire
Lorsqu'un service interuniversitaire
 des activités physiques et sportives 
sont fixées par les statuts de l'université, dans le respect des
est créé, conformément aux
 dispositions 
de
prévues par
 la présente section
, les établissements partenaires règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service ainsi que les modalités d'adhésion de toute autre université
.
37558

                                                                                    
37559
Cette convention mentionne l'université au sein de laquelle le service établit son siège, appelée université de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements cocontractants.
37560

                                                                                    
37561
Elle est transmise à l'autorité de tutelle de l'établissement de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 719-7.
   

                    
37549 37563
#
###### Article D714-44
37550 37564

                                                                                    
37551
Le service des activités physiques et sportives est administré par un conseil des sports présidé par le président de l'université ou de l'établissement indépendant ou son représentant.
37552

                                                                                    
37553
Le conseil comprend notamment :
37554

                                                                                    
37555
1° Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement concerné ;
37556

                                                                                    
37557
2° Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive de l'université ou de l'établissement en nombre égal à celui des enseignants ;
37558

                                                                                    
37559
3° Des représentants des services administratifs de l'université ;
37560

                                                                                    
37561
4° Des personnalités extérieures à l'université, choisies en fonction de leur compétence par le recteur après avis du conseil des sports, et dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.
37565
Une université et d'autres établissements d'enseignement supérieur peuvent coordonner, par convention, des actions en vue notamment de l'accès à leurs installations sportives et d'une meilleure utilisation des équipements sportifs, en application de l'article L. 718-16.
37566

                                                                                    
37567
Une université peut également conclure une convention de même nature avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
   

                    
37563 37569
#
###### Article D714-45
37564 37570

                                                                                    
37565 37571
Le service universitaire
 ou interuniversitaire
 des activités physiques et sportives est dirigé par un directeur
, choisi parmi les professeurs d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou à l'établissement.
37566

                                                                                    
37567 37571
Le directeur est nommé, sur proposition du
 assisté d'un
 conseil des sports
, par le président de l'université ou de l'établissement
.
 Il gère le service sous l'autorité du président de l'université.
   

                    
37569 37573
#
###### Article D714-46
37570 37574

                                                                                    
37571 37575
Le 
directeur est nommé sur proposition du 
conseil des sports
 élabore le budget
, par le président de l'université ou le président de l'université de rattachement
 du service
, parmi les professeurs d'éducation physique et sportive en fonction dans le service universitaire ou interuniversitaire
 des activités physiques et sportives.
 Ce budget est présenté à l'adoption du conseil de l'université par son président.
   

                    
37575 37577
#
###### Article D714-47
37576 37578

                                                                                    
37577 37579
Lorsqu'un
Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement du service, le directeur du
 service 
interuniversitaire
met en œuvre les missions définies à l'article D. 714-42 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
37580

                                                                                    
37581
Il prépare les délibérations du conseil des sports.
37582

                                                                                    
37583
Il élabore et exécute le budget.
37584

                                                                                    
37585
Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
37586

                                                                                    
37577 37587
Il propose toute mesure favorisant la politique des établissements participant à un regroupement territorial au sens de l'article L. 718-3 dans le domaine
 des activités physiques et sportives
 est créé, conformément aux dispositions de la présente section, à l'initiative des universités, les universités intéressées établissent un projet de convention pour régler les problèmes de gestion de ce service commun.
.
37588

                                                                                    
37589
Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université ou des établissements partenaires, sur toutes questions concernant les activités physiques et sportives.
37590

                                                                                    
37591
Il rédige et présente le rapport annuel d'activité du service au conseil des sports et à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Ce rapport est transmis au président d'université ou aux présidents des établissements partenaires.
   

                    
37579 37593
#
###### Article D714-48
37580 37594

                                                                                    
37581 37595
La convention fixe l'organisation et les missions du service interuniversitaire des activités physiques et sportives dans le respect des dispositions de la présente section. Elle détermine
Le conseil des sports est présidé par le président de
 l'université 
au sein de laquelle le
ou le président de l'université de rattachement du
 service 
établit son siège ainsi que les droits et obligations
ou leur représentant respectif.
37596

                                                                                    
37597
Le conseil comprend, outre son président :
37598

                                                                                    
37581 37599
1° Des étudiants participant à la vie sportive de l'université ou
 des universités cocontractantes
 ;
37600

                                                                                    
37601
2° Des personnels, dont des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés à l'université ou aux universités cocontractantes et des représentants des services administratifs de l'université ;
37602

                                                                                    
37581 37603
3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences
.
37604

                                                                                    
37605
Il peut également comprendre des représentants d'institutions partenaires.
37606

                                                                                    
37607
Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.
37608

                                                                                    
37609
Le conseil peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
   

                    
37583 37611
#
###### Article D714-49
37584 37612

                                                                                    
37585
L'université au sein de laquelle le service établit son siège reçoit pour ce service une subvention globale de fonctionnement et une dotation en emplois. Les universités cocontractantes peuvent allouer au service interuniversitaire une fraction de leurs ressources propres.
37613
Le conseil des sports élabore des propositions en ce qui concerne la politique de l'université ou des établissements partenaires dans le domaine des activités physiques et sportives.
37614

                                                                                    
37615
Il adopte le budget du service.
37616

                                                                                    
37617
Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.
37618

                                                                                    
37619
Il est consulté sur les moyens mis à disposition du service, préalablement à leur adoption par le conseil d'administration de l'université ou par le conseil d'administration de l'université de rattachement du service.
37620

                                                                                    
37621
Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université ou des établissements partenaires sur toute question relative au service ou à la politique sportive.
   

                    
37587 37623
#
###### Article D714-50
37588 37624

                                                                                    
37589 37625
Le service interuniversitaire
Les statuts du service universitaire
 des activités physiques et sportives
 est administré par un
, approuvés par le conseil d'administration de l'université, ou la convention du service interuniversitaire fixent la durée du mandat du directeur ainsi que la composition du
 conseil des sports
 et dirigé par un directeur.
, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.
   

                    
37591 37627
#
###### Article D714-51
37592 37628

                                                                                    
37593 37629
Le 
conseil des sports
règlement intérieur
 du service 
interuniversitaire des activités physiques et sportives est présidé par le président de l'université, siège du service, ou son représentant.
37594

                                                                                    
37595
Il comprend notamment :
37596

                                                                                    
37597
1° Des enseignants, parmi lesquels des représentants des enseignants d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes ;
37598

                                                                                    
37599
2° Des étudiants participant régulièrement à la vie sportive des universités cocontractantes en nombre égal à celui des enseignants ;
37600

                                                                                    
37601
3° Des représentants des services administratifs des universités cocontractantes ;
37602

                                                                                    
37603 37629
4° Des personnalités extérieures aux universités cocontractantes, choisies en raison de leur compétence par le recteur après avis
fixe les règles d'organisation et de fonctionnement
 du conseil des sports, et 
dont le nombre ne peut être supérieur au quart de l'effectif du conseil des sports.
notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.
   

                    
37605 37631
#
###### Article D714-52
37606 37632

                                                                                    
37607 37633
Le 
directeur
service bénéficie des ressources allouées par l'université ou les établissements partenaires ou par toute autre personne publique ou privée.
37634

                                                                                    
37635
Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
37636

                                                                                    
37607 37637
Le budget
 du service interuniversitaire
, choisi parmi les professeurs d'éducation physique et sportive affectés aux universités cocontractantes, est nommé, sur proposition du conseil des sports, par le président de l'université de rattachement après accord des présidents des universités concernées. Il gère le service sous l'autorité du président de l'université de rattachement.
 est élaboré et voté dans les conditions fixées à l'article R. 719-110.
   

                    
37609 37639
#
###### Article D714-53
37610 37640

                                                                                    
37611 37641
Le conseil du service élabore le budget propre du service interuniversitaire. Ce budget est proposé par le président du conseil de l'université de rattachement à l'adoption du conseil de
Les missions mentionnées à l'article D. 714-42 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service chargé des activités physiques et sportives est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-44, D. 714-46 à D. 714-50 et D. 714-52, la communauté d'universités et établissements est substituée à
 l'université.
   

                    
37613
####### Article D714-54
37614

                        
37615
Des arrêtés fixent les conditions d'application des articles de la présente section aux services universitaires et interuniversitaires des activités physiques sportives et de plein air implantés dans l'académie de Paris.
   

                    
37947
####### Article D714-93
37948

                        
37949
Chaque université assure le développement de l'action culturelle et artistique à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique.
   

                    
37951
####### Article D714-94
37952

                        
37953
Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique culturelle et artistique de l'université. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
37954

                        
37955
Il assure notamment les missions suivantes :
37956

                        
37957
1° Favoriser l'accès à la culture et à l'art dans l'ensemble des domaines culturels et artistiques ;
37958

                        
37959
2° Développer les pratiques culturelles et artistiques encadrées des étudiants ;
37960

                        
37961
3° Soutenir les pratiques culturelles et artistiques autonomes de la communauté universitaire ;
37962

                        
37963
4° Favoriser la présence des artistes dans l'université ;
37964

                        
37965
5° Développer des partenariats avec les acteurs culturels et artistiques ;
37966

                        
37967
6° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;
37968

                        
37969
7° Assurer la production et la diffusion de manifestations culturelles et artistiques ;
37970

                        
37971
8° Valoriser le patrimoine architectural, artistique et paysager du campus ;
37972

                        
37973
9° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire.
   

                    
37977
####### Article D714-95
37978

                        
37979
Chaque université assure le développement de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle à destination des étudiants et des personnels. A cet effet, elle peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, un service universitaire chargé de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
   

                    
37981
####### Article D714-96
37982

                        
37983
Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique en matière de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle technique en cohérence avec la stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle. A cet effet, il organise des actions destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
37984

                        
37985
Il assure notamment les missions suivantes :
37986

                        
37987
1° Participer à l'offre de formation et à la politique de recherche de l'université ;
37988

                        
37989
2° Assurer la production et la diffusion de manifestations scientifiques et techniques ;
37990

                        
37991
3° Valoriser le patrimoine scientifique et technique du campus ;
37992

                        
37993
4° Renforcer les échanges entre l'université et son territoire dans ce champ ;
37994

                        
37995
5° Elaborer des projets de partage de la culture scientifique, technique et industrielle à destination de tous les publics.
   

                    
37999
####### Article D714-97
38000

                        
38001
Chaque université peut créer, par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique, à la place des services prévus aux articles D. 714-93 et D. 714-95, un service universitaire chargé de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
   

                    
38003
####### Article D714-98
38004

                        
38005
Le service universitaire participe à la définition et à la mise en œuvre par l'université de la politique culturelle et artistique et de la politique de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en référence à la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle. Il développe des actions relevant des domaines de la culture, de l'art et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle destinées aux étudiants et proposées à l'ensemble des personnels de l'université et à un public extérieur à l'établissement.
38006

                        
38007
Il exerce notamment les missions définies aux articles D. 714-94 et D. 714-96.
   

                    
38011
####### Article D714-99
38012

                        
38013
Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.
   

                    
38015
####### Article D714-100
38016

                        
38017
Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.
38018

                        
38019
Sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service universitaire met en œuvre les missions définies, selon les cas, aux articles D. 714-94 et D. 714-96 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
38020

                        
38021
Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
38022

                        
38023
Il prépare les délibérations du conseil culturel.
38024

                        
38025
Il élabore et exécute le budget.
38026

                        
38027
Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui est présenté au conseil culturel et au conseil académique et transmis au président de l'université.
38028

                        
38029
Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, sur toute question concernant, selon les cas, l'action culturelle, artistique et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
   

                    
38031
####### Article D714-101
38032

                        
38033
Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président :
38034

                        
38035
1° Des étudiants ;
38036

                        
38037
2° Le vice-président étudiant ;
38038

                        
38039
3° Des enseignants de l'université ;
38040

                        
38041
4° Des personnels des bibliothèques de l'université ;
38042

                        
38043
5° Des représentants des services administratifs de l'université ;
38044

                        
38045
6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ;
38046

                        
38047
7° Des représentants des collectivités territoriales ;
38048

                        
38049
8° Le délégué régional ou territorial à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;
38050

                        
38051
9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.
38052

                        
38053
Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
38054

                        
38055
Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte.
38056

                        
38057
Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.
   

                    
38059
####### Article D714-102
38060

                        
38061
Le conseil culturel élabore des propositions en ce qui concerne la politique culturelle, artistique et de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle en cohérence avec la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle.
38062

                        
38063
Il formule une proposition pour la nomination du directeur du service.
38064

                        
38065
Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.
38066

                        
38067
Il vote le projet de budget du service.
38068

                        
38069
Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université sur toute question relevant de sa compétence.
   

                    
38071
####### Article D714-103
38072

                        
38073
Les statuts du service universitaire, approuvés par le conseil d'administration de l'université, fixent la composition du conseil culturel, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.
   

                    
38075
####### Article D714-104
38076

                        
38077
Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.
   

                    
38079
####### Article D714-105
38080

                        
38081
Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université. Il peut également bénéficier d'apport de toute autre personne publique ou privée.
38082

                        
38083
Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.
   

                    
38085
####### Article D714-106
38086

                        
38087
Les missions mentionnées aux articles D. 714-94 et D. 714-96 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-93 à 714-105, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.
   

                    
40661 40833
##### Article D771-2
40662 40834

                                                                                    
40663 40835
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
40664 40836

                                                                                    
40665 40837
<table border="1"><tbody>
40666 40838
 <tr>
40667 40839
  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
40668 40840
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
40669 40841
 </tr>
40670 40842
 <tr>
40671 40843
  <td align="justify" rowspan="4">Titre Ier
40672 40844

                                                                                    
40673 40845
Chapitre III</td>
40674 40846
  <td align="justify">Article D. 713-1</td>
40675 40847
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40676 40848
 </tr>
40677 40849
 <tr>
40678 40850
  <td align="justify">Articles D. 713-2 à D. 713-20</td>
40679 40851
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
40680 40852
 </tr>
40681 40853
 <tr>
40682 40854
  <td align="justify">Article D. 713-21</td>
40683 40855
  <td align="justify">Décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
40684 40856
 </tr>
40685 40857
 <tr>
40686 40858
  <td align="justify">Article D. 713-22</td>
40687 40859
  <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
40688 40860
 </tr>
40689 40861
 <tr>
40690 40862
  <td align="justify" rowspan="
2
8
">Titre Ier
40691 40863

                                                                                    
40692 40864
Chapitre IV</td>
40693 40865
  <td align="justify">
Article D. 714-1</td>
40866
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
40867
 </tr>
40868
 <tr>
40693 40869
  <td align="justify">
Articles D. 714-
1,
2 et D. 714-3</td>
40870
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40871
 </tr>
40872
 <tr>
40693 40873
  <td align="justify">Articles
 D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, D. 714-20, D. 714-21, D. 714-23, D. 714-24
,
</td>
40874
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
40875
 </tr>
40876
 <tr>
40877
  <td align="justify">Articles D. 714-25 et D. 714-26</td>
40878
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40879
 </tr>
40880
 <tr>
40693 40881
  <td align="justify">Articles
 D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39
</td>
40882
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
40883
 </tr>
40884
 <tr>
40693 40885
  <td align="justify">Articles D. 714-41
, D. 714-
41
42, D. 714-44
 à D. 714-
46,
53</td>
40886
  <td align="justify">Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
40887
 </tr>
40888
 <tr>
40693 40889
  <td align="justify">Articles
 D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88</td>
40694 40890
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
40695 40891
 </tr>
40696 40892
 <tr>
40697 40893
  <td align="justify">Articles D. 714-
2,
93 à
 D. 714-
3, D. 714-25 et D. 714-26
106
</td>
40698 40894
  <td align="justify">Décret n° 
2015-652 du 10 juin 2015
2018-792 du 13 septembre 2018
</td>
40699 40895
 </tr>
40700 40896
 <tr>
40701 40897
  <td align="justify" rowspan="5">Titre Ier
40702 40898

                                                                                    
40703 40899
Chapitre IX</td>
40704 40900
  <td align="justify">Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-19, D. 719-23, D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31, D. 719-32, D. 719-34, D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185</td>
40705 40901
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
40706 40902
 </tr>
40707 40903
 <tr>
40708 40904
  <td align="justify">Articles D. 719-2, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26, D. 719-30
40709 40905

                                                                                    
40710 40906
et D. 719-37</td>
40711 40907
  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
40712 40908
 </tr>
40713 40909
 <tr>
40714 40910
  <td align="justify">Articles D. 719-40 à D. 719-42</td>
40715 40911
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40716 40912
 </tr>
40717 40913
 <tr>
40718 40914
  <td align="justify">Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36
40719 40915

                                                                                    
40720 40916
et D. 719-39</td>
40721 40917
  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
40722 40918
 </tr>
40723 40919
 <tr>
40724 40920
  <td align="justify">Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
40725 40921
  <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
40726 40922
 </tr>
40727 40923
 <tr>
40728 40924
  <td align="justify">Titre II
40729 40925

                                                                                    
40730 40926
Chapitre Ier</td>
40731 40927
  <td align="justify">Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8</td>
40732 40928
  <td align="justify">Décret n° 2013-782 du 28 août 2013</td>
40733 40929
 </tr>
40734 40930
 <tr>
40735 40931
  <td align="justify">Titre VI
40736 40932

                                                                                    
40737 40933
Chapitre II</td>
40738 40934
  <td align="justify">Article D. 762-21</td>
40739 40935
  <td align="justify">Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
40740 40936
 </tr>
40741 40937
</tbody></table>
   

                    
40747 40943
##### Article D771-4
40748 40944

                                                                                    
40749 40945
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5,
40750 40945
D. 714-41 à D. 714-46,
 de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
   

                    
40836 41031
##### Article D773-2
40837 41032

                                                                                    
40838 41033
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
40839 41034

                                                                                    
40840 41035
<table border="1"><tbody>
40841 41036
 <tr>
40842 41037
  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
40843 41038
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
40844 41039
 </tr>
40845 41040
 <tr>
40846 41041
  <td align="justify" rowspan="4">Titre Ier
40847 41042

                                                                                    
40848 41043
Chapitre III</td>
40849 41044
  <td align="justify">Article D. 713-1</td>
40850 41045
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40851 41046
 </tr>
40852 41047
 <tr>
40853 41048
  <td align="justify">Articles D. 713-2 à D. 713-20</td>
40854 41049
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
40855 41050
 </tr>
40856 41051
 <tr>
40857 41052
  <td align="justify">Article D. 713-21</td>
40858 41053
  <td align="justify">Décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
40859 41054
 </tr>
40860 41055
 <tr>
40861 41056
  <td align="justify">Article D. 713-22</td>
40862 41057
  <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
40863 41058
 </tr>
40864 41059
 <tr>
40865 41060
  <td align="justify" rowspan="
2
8
">Titre Ier
40866 41061

                                                                                    
40867 41062
Chapitre IV</td>
40868 41063
  <td align="justify">
Article D. 714-1</td>
41064
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
41065
 </tr>
41066
 <tr>
40868 41067
  <td align="justify">
Articles D. 714-
1,
2 et D. 714-3</td>
41068
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
41069
 </tr>
41070
 <tr>
40868 41071
  <td align="justify">Articles
 D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, D. 714-20, D. 714-21, D. 714-23, D. 714-24
,
</td>
41072
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
41073
 </tr>
41074
 <tr>
41075
  <td align="justify">Articles D. 714-25 et D. 714-26</td>
41076
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
41077
 </tr>
41078
 <tr>
40868 41079
  <td align="justify">Articles
 D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39
</td>
41080
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
41081
 </tr>
41082
 <tr>
40868 41083
  <td align="justify">Articles D. 714-41
, D. 714-
41
42, D. 714-44
 à D. 714-
46,
53</td>
41084
  <td align="justify">Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
41085
 </tr>
41086
 <tr>
40868 41087
  <td align="justify">Articles
 D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88</td>
40869 41088
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
40870 41089
 </tr>
40871 41090
 <tr>
40872 41091
  <td align="justify">Articles D. 714-
2,
93 à
 D. 714-
3, D. 714-25 et D. 714-26
106
</td>
40873 41092
  <td align="justify">Décret n° 
2015-652 du 10 juin 2015
2018-792 du 13 septembre 2018
</td>
40874 41093
 </tr>
40875 41094
 <tr>
40876 41095
  <td align="justify" rowspan="5">Titre Ier
40877 41096

                                                                                    
40878 41097
Chapitre IX</td>
40879 41098
  <td align="justify">Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-19, D. 719-23, D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31, D. 719-32, D. 719-34, D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185</td>
40880 41099
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
40881 41100
 </tr>
40882 41101
 <tr>
40883 41102
  <td align="justify">Articles D. 719-2, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26, D. 719-30
40884 41103

                                                                                    
40885 41104
et D. 719-37</td>
40886 41105
  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
40887 41106
 </tr>
40888 41107
 <tr>
40889 41108
  <td align="justify">Articles D. 719-40 à D. 719-42</td>
40890 41109
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
40891 41110
 </tr>
40892 41111
 <tr>
40893 41112
  <td align="justify">Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36
40894 41113

                                                                                    
40895 41114
et D. 719-39</td>
40896 41115
  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
40897 41116
 </tr>
40898 41117
 <tr>
40899 41118
  <td align="justify">Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
40900 41119
  <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
40901 41120
 </tr>
40902 41121
 <tr>
40903 41122
  <td align="justify">Titre II
40904 41123

                                                                                    
40905 41124
Chapitre Ier</td>
40906 41125
  <td align="justify">Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8</td>
40907 41126
  <td align="justify">Décret n° 2013-782 du 28 août 2013</td>
40908 41127
 </tr>
40909 41128
 <tr>
40910 41129
  <td align="justify">Titre VI
40911 41130

                                                                                    
40912 41131
Chapitre II</td>
40913 41132
  <td align="justify">Article D. 762-21</td>
40914 41133
  <td align="justify">Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
40915 41134
 </tr>
40916 41135
</tbody></table>
   

                    
40922 41141
##### Article D773-4
40923 41142

                                                                                    
40924 41143
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, 
D. 714-41 à D. 714-46, 
de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39, et du premier alinéa de l'article D. 719-40.
   

                    
41030 41249
##### Article D774-2
41031 41250

                                                                                    
41032 41251
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières et des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
41033 41252

                                                                                    
41034 41253
<table border="1"><tbody>
41035 41254
 <tr>
41036 41255
  <th colspan="2">DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
41037 41256
  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
41038 41257
 </tr>
41039 41258
 <tr>
41040 41259
  <td align="justify" rowspan="4">Titre Ier
41041 41260

                                                                                    
41042 41261
Chapitre III</td>
41043 41262
  <td align="justify">Article D. 713-1</td>
41044 41263
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
41045 41264
 </tr>
41046 41265
 <tr>
41047 41266
  <td align="justify">Articles D. 713-2 à D. 713-20</td>
41048 41267
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
41049 41268
 </tr>
41050 41269
 <tr>
41051 41270
  <td align="justify">Article D. 713-21</td>
41052 41271
  <td align="justify">Décret n° 2017-959 du 10 mai 2017</td>
41053 41272
 </tr>
41054 41273
 <tr>
41055 41274
  <td align="justify">Article D. 713-22</td>
41056 41275
  <td align="justify">Décret n° 2017-1341 du 15 septembre 2017</td>
41057 41276
 </tr>
41058 41277
 <tr>
41059 41278
  <td align="justify" rowspan="
2
8
">Titre Ier
41060 41279

                                                                                    
41061 41280
Chapitre IV</td>
41062 41281
  <td align="justify">
Article D. 714-1</td>
41282
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
41283
 </tr>
41284
 <tr>
41062 41285
  <td align="justify">
Articles D. 714-
1,
2 et D. 714-3</td>
41286
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
41287
 </tr>
41288
 <tr>
41062 41289
  <td align="justify">Articles
 D. 714-4, D. 714-5, D. 714-7 à D. 714-12, D. 714-20, D. 714-21, D. 714-23, D. 714-24
,
</td>
41290
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
41291
 </tr>
41292
 <tr>
41293
  <td align="justify">Articles D. 714-25 et D. 714-26</td>
41294
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
41295
 </tr>
41296
 <tr>
41062 41297
  <td align="justify">Articles
 D. 714-27, les premier et troisième alinéas de l'article D. 714-28, articles D. 714-29, D. 714-31, D. 714-32, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-33, articles D. 714-34 à D. 714-39
</td>
41298
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
41299
 </tr>
41300
 <tr>
41062 41301
  <td align="justify">Articles D. 714-41
, D. 714-
41
42, D. 714-44
 à D. 714-
46,
53</td>
41302
  <td align="justify">Décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018</td>
41303
 </tr>
41304
 <tr>
41062 41305
  <td align="justify">Articles
 D. 714-55 à D. 714-69, D. 714-73 à D. 714-88</td>
41063 41306
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
41064 41307
 </tr>
41065 41308
 <tr>
41066 41309
  <td align="justify">Articles D. 714-
2,
93 à
 D. 714-
3, D. 714-25 et D. 714-26
106
</td>
41067 41310
  <td align="justify">Décret n° 
2015-652 du 10 juin 2015
2018-792 du 13 septembre 2018
</td>
41068 41311
 </tr>
41069 41312
 <tr>
41070 41313
  <td align="justify" rowspan="5">Titre Ier
41071 41314

                                                                                    
41072 41315
Chapitre IX</td>
41073 41316
  <td align="justify">Articles D. 719-1, D. 719-4, D. 719-10, D. 719-11, D. 719-16, D. 719-19, D. 719-23, D. 719-25, D. 719-29, D. 719-31, D. 719-32, D. 719-34, D. 719-35, D. 719-38, D. 719-47, D. 719-105 à l'exception du 1°, D. 719-106, D. 719-181 à D. 719-185</td>
41074 41317
  <td align="justify">Décret n° 2013-756 du 19 août 2013</td>
41075 41318
 </tr>
41076 41319
 <tr>
41077 41320
  <td align="justify">Articles D. 719-2, D. 719-5 à D. 719-9, D. 719-12 à D. 719-15, D. 719-20, D. 719-21, D. 719-26, D. 719-30
41078 41321

                                                                                    
41079 41322
et D. 719-37</td>
41080 41323
  <td align="justify">Décret n° 2013-1310 du 27 décembre 2013</td>
41081 41324
 </tr>
41082 41325
 <tr>
41083 41326
  <td align="justify">Articles D. 719-40 à D. 719-42</td>
41084 41327
  <td align="justify">Décret n° 2015-652 du 10 juin 2015</td>
41085 41328
 </tr>
41086 41329
 <tr>
41087 41330
  <td align="justify">Articles D. 719-3, D. 719-17, D. 719-18, D. 719-22, D. 719-24, D. 719-27, D. 719-28, D. 719-33, D. 719-36
41088 41331

                                                                                    
41089 41332
et D. 719-39</td>
41090 41333
  <td align="justify">Décret n° 2017-610 du 24 avril 2017</td>
41091 41334
 </tr>
41092 41335
 <tr>
41093 41336
  <td align="justify">Articles D. 719-44, D. 719-46 à l'exception du deuxième alinéa en tant qu'il concerne le conseil d'administration et D. 719-47-1 à D. 719-47-5</td>
41094 41337
  <td align="justify">Décret n° 2014-336 du 13 mars 2014</td>
41095 41338
 </tr>
41096 41339
 <tr>
41097 41340
  <td align="justify">Titre II
41098 41341

                                                                                    
41099 41342
Chapitre Ier</td>
41100 41343
  <td align="justify">Articles D. 721-1 à D. 721-6 et D. 721-8</td>
41101 41344
  <td align="justify">Décret n° 2013-782 du 28 août 2013</td>
41102 41345
 </tr>
41103 41346
 <tr>
41104 41347
  <td align="justify">Titre VI
41105 41348

                                                                                    
41106 41349
Chapitre II</td>
41107 41350
  <td align="justify">Article D. 762-21</td>
41108 41351
  <td align="justify">Décret n° 2014-604 du 6 juin 2014</td>
41109 41352
 </tr>
41110 41353
</tbody></table>
   

                    
41116 41359
##### Article D774-4
41117 41360

                                                                                    
41118 41361
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues au recteur d'académie, chancelier des universités, pour l'application des articles D. 714-5, 
D. 714-41 à D. 714-46, 
de l'article D. 719-3, de l'article D. 719-38, du deuxième alinéa de l'article D. 719-39 et du premier alinéa de l'article D. 719-40.