Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2018 (version c98fb58)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2018.

635 635
###### Article L131-11
636 636

                                                                                    
637 637
Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
638 638

                                                                                    
639 639
" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
640 640

                                                                                    
641 641
Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 
et L. 131-10 
du code de l'éducation
, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 du même code
, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 
7 500
15 000
 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
642 642

                                                                                    
643 643
" Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. "
   

                    
1871 1871
###### Article L234-6
1872 1872

                                                                                    
1873 1873
I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :
1874 1874

                                                                                    
1875 1875
Les certificats et les dispenses de stages prévus par les articles L. 441-5 et L. 441-6 ;
1876

                                                                                    
1877
2° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les articles L. 441-8 et
1875
(Abrogé) ;
1876

                                                                                    
1877 1877
2° Les autorisations prévues par l'article
 L. 731-8 ;
1878 1878

                                                                                    
1879 1879
3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ;
1880 1880

                                                                                    
1881 1881
4° Les locaux et les subventions attribués aux établissements d'enseignement privés, dans les conditions prévues par l'article L. 151-4.
1882 1882

                                                                                    
1883 1883
II.-La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :
1884 1884

                                                                                    
1885 1885
1° Les sanctions prévues par l'article L. 914-6 ;
1886 1886

                                                                                    
1887 1887
2° Les sanctions prévues par l'article L. 444-9 ;
1888 1888

                                                                                    
1889 1889
3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire.
1890 1890

                                                                                    
1891 1891
III.-Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
2089 2089
###### Article L241-5
2090 2090

                                                                                    
2091 2091
Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 
3 750
15 000
 euros d'amende
.
2092

                                                                                    
2093 2091
Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année,
 et de
 la fermeture de l'établissement
 peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation
.
   

                    
3698 3694
#
###### Article L441-1
3699 3695

                                                                                    
3700 3696
I.-
Toute personne 
qui veut
respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut
 ouvrir 
une école privée doit préalablement
un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en
 déclarer son intention
 à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration
 au maire de la commune 
où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école.
3701

                                                                                    
3702
Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.
3703

                                                                                    
3704
Si
3696
dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
3697

                                                                                    
3704 3698
II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation,
 le maire
 juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme,
, le représentant de l'Etat
 dans 
les huit jours,
le département et le procureur de la République peuvent former
 opposition à l'ouverture de 
l'école, et en informe le demandeur.
3706
La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.
3698
l'établissement :
3706 3698
La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.
l'établissement :
3699

                                                                                    
3700
1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
3701

                                                                                    
3702
2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
3703

                                                                                    
3704
3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;
3705

                                                                                    
3706
4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
3707

                                                                                    
3708
A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.
   

                    
3708 3710
#
###### Article L441-2
3709 3711

                                                                                    
3710
Le demandeur adresse la
3712
I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :
3713

                                                                                    
3714
1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :
3715

                                                                                    
3710 3716
a) Une
 déclaration 
mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;
3717

                                                                                    
3718
b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;
3719

                                                                                    
3720
c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;
3721

                                                                                    
3722
d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article L. 914-3 du présent code ;
3723

                                                                                    
3724
2° S'agissant de l'établissement :
3725

                                                                                    
3726
a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;
3727

                                                                                    
3728
b) Ses modalités de financement ;
3729

                                                                                    
3730
c) Le cas échéant, l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
3731

                                                                                    
3732
3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.
3733

                                                                                    
3710 3734
II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne 
mentionnée 
à
au I de
 l'article L. 441-1
, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire,
 au représentant de l'Etat dans le département
, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation
 et au procureur de la République
 ; il y joint en outre, pour
, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.
3735

                                                                                    
3710 3736
Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration,
 l'autorité 
de l'Etat 
compétente
 de l'Etat
 en matière d'éducation
, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire,
 indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne
 l'indication 
des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
3711

                                                                                    
3712 3736
L'autorité de l'Etat
que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité
 compétente
 de l'Etat
 en matière d'éducation
, soit d'office, soit sur la requête du
 en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au
 procureur de la République
, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène
.
3713

                                                                                    
3714
Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.
3715

                                                                                    
3716
A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité.
   

                    
3718 3746
#
###### Article L441-4
3719 3747

                                                                                    
3720 3748
Le fait d'ouvrir 
ou diriger une école
un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou
 sans remplir les conditions prescrites 
par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section
au présent chapitre
 est puni de 
3750 euros
15 000 €
 d'amende
.
3721

                                                                                    
3722
L'école sera fermée
3748
 et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
3749

                                                                                    
3722 3750
Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure
.
3723 3751

                                                                                    
3724 3752
Lorsque l'ouverture 
d'une école
d'un établissement
 a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine
 d'amende
 prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
   

                    
3728
####### Article L441-5
3729

                        
3730
Tout Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé :
3731

                        
3732
1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;
3733

                        
3734
2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;
3735

                        
3736
3° Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.
3737

                        
3738
Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'établissement doit être ouvert.
3739

                        
3740
Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.
   

                    
3742
####### Article L441-6
3743

                        
3744
Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
3745

                        
3746
Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
   

                    
3748
####### Article L441-7
3749

                        
3750
Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.
   

                    
3752
####### Article L441-8
3753

                        
3754
Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
   

                    
3756
####### Article L441-9
3757

                        
3758
Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
3759

                        
3760
L'établissement sera fermé.
3761

                        
3762
Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
   

                    
3766
####### Article L441-10
3767

                        
3768
Toute personne qui veut ouvrir un établissement d'enseignement technique privé doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner les locaux.
3769

                        
3770
Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
3771

                        
3772
Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le demandeur.
3773

                        
3774
La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.
   

                    
3776
####### Article L441-11
3777

                        
3778
Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'Etat dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
3779

                        
3780
Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique.
3781

                        
3782
A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République ou au recteur.
   

                    
3784
####### Article L441-13
3785

                        
3786
Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
3787

                        
3788
L'établissement sera fermé.
3789

                        
3790
Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
   

                    
3738
###### Article L441-3
3739

                        
3740
I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.
3741

                        
3742
II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.
3743

                        
3744
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.
   

                    
3800 3762
####### Article L442-2
3801 3763

                                                                                    
3802 3764
Le
Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le
 contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des 
maîtres
enseignants
, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public
 et des bonnes moeurs
, à la prévention sanitaire et sociale
 et à la protection de l'enfance et de la jeunesse.
3765

                                                                                    
3802 3766
Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement, dans des conditions fixées par décret
.
3803 3767

                                                                                    
3804 3768
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation 
peut prescrire chaque année un
prescrit le
 contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
3805 3769

                                                                                    
3806 3770
Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
3807 3771

                                                                                    
3772
Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé.
3773

                                                                                    
3808 3774
Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il 
sera
est
 mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
3809 3775

                                                                                    
3810 3776
En cas de refus de 
sa part
la part du directeur de l'établissement
 d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par 
les articles
l'article
 L. 131-1-1
 et L. 131-10
, et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1
, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale
.
3811

                                                                                    
3812 3776
Dans cette hypothèse,
, puis met en demeure
 les parents des élèves 
concernés sont mis en demeure
scolarisés dans l'établissement
 d'inscrire leur enfant dans un autre établissement
, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite
.
   

                    
6701 6665
###### Article L731-17
6702 6666

                                                                                    
6703
Les dispositions des
6667
I.-Les articles L. 731-1 à L. 731-13, L. 731-15 et L. 731-16 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.
6668

                                                                                    
6703 6669
II.-Les articles L. 441-1 à L. 441-3, l'article L. 441-4, à l'exception de son deuxième alinéa, les
 articles L. 443-2 à L. 443-4
, l'article L. 914-3, à l'exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914-4 à L. 914-6
 sont applicables aux 
écoles
établissements
 d'enseignement 
supérieur 
technique
 privés.
6670

                                                                                    
6703 6671
Les conditions d'âge, de diplôme ou d'expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement
 supérieur 
privées.
technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
7793 7761
###### Article L914-3
7794 7762

                                                                                    
7795 7763
I.-
Nul ne peut 
diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :
7764

                                                                                    
7765
1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ;
7766

                                                                                    
7767
2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
7768

                                                                                    
7795 7769
3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour 
exercer 
les
des fonctions d'enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
7770

                                                                                    
7795 7771
4° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des
 fonctions de 
directeur ou d'enseignant, ni
direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7772

                                                                                    
7795 7773
II.-Nul ne peut
 être chargé 
d'une classe dans une école primaire privée sans être pourvu d'un brevet de capacité de l'enseignement primaire.
7796

                                                                                    
7797 7773
Nul ne peut participer à l'enseignement
d'un enseignement
 dans 
une école privée en dehors de la présence effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des maîtres de l'école,
un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré
 s'il ne remplit pas les conditions 
d'âge exigées par l'article L. 921-1, et s'il n'est pourvu d'un titre de capacité de l'enseignement primaire.
fixées aux 1° à 3° du I du présent article.
   

                    
7799 7775
###### Article L914-4
7800 7776

                                                                                    
7801 7777
Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou élémentaire privée s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit, en outre, les
Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux
 conditions 
de capacité 
fixées 
par
aux 2° à 4° du I de
 l'article L. 914-3
 et les conditions d'âge établies par l'article L. 921-1.
7802

                                                                                    
7803 7777
Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de
, dans des
 conditions 
précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
7804

                                                                                    
7805
Les autres ressortissants étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers doivent obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.
7806

                                                                                    
7807 7777
Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée sont déterminées
prévues
 par décret
, pris après avis du
 en
 Conseil 
supérieur de l'éducation.
7808

                                                                                    
7809
Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité peuvent être accordées par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, aux étrangers qui demandent à les diriger ou à y enseigner.
7777
d'Etat.
   

                    
7811 7779
###### Article L914-5
7812 7780

                                                                                    
7813
Nul ne peut être directeur
7781
Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d'une amende de 15 000 € et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction de diriger un établissement scolaire et d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
7782

                                                                                    
7813 7783
Lorsque l'ouverture
 d'un établissement 
d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et s'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
7814

                                                                                    
7815 7783
Nul
a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article
 ne peut être 
professeur dans un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
7816

                                                                                    
7817 7783
Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement d'enseignement technique privé, par
prononcée qu'après que cette
 décision 
spéciale et individuelle du recteur.
est devenue définitive.