Code de l’éducation


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... ...
@@ -638,7 +638,7 @@ Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du
638 638
 
639 639
 " Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
640 640
 
641
-Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
641
+Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 du même code, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
642 642
 
643 643
 " Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. "
644 644
 
... ...
@@ -1872,9 +1872,9 @@ La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. Les membres n
1872 1872
 
1873 1873
 I.-Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L. 234-2, donne son avis sur :
1874 1874
 
1875
-1° Les certificats et les dispenses de stages prévus par les articles L. 441-5 et L. 441-6 ;
1875
+1° (Abrogé) ;
1876 1876
 
1877
-2° L'autorisation donnée à des étrangers d'exercer des fonctions de direction, d'enseignement et de surveillance dans un établissement d'enseignement du second degré ou supérieur privé prévue par les articles L. 441-8 et L. 731-8 ;
1877
+2° Les autorisations prévues par l'article L. 731-8 ;
1878 1878
 
1879 1879
 3° L'habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l'article L. 531-4 ;
1880 1880
 
... ...
@@ -2088,9 +2088,7 @@ II. - L'inspection des établissements d'enseignement privés porte sur la moral
2088 2088
 
2089 2089
 ###### Article L241-5
2090 2090
 
2091
-Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 3 750 euros d'amende.
2092
-
2093
-Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement peut être ordonnée par le jugement qui prononce la seconde condamnation.
2091
+Le fait, pour tout chef d'établissement d'enseignement du premier et du second degré privé, de refuser de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires, dans les conditions établies à l'article L. 241-4, est puni de 15 000 euros d'amende et de la fermeture de l'établissement.
2094 2092
 
2095 2093
 ###### Article L241-6
2096 2094
 
... ...
@@ -3691,103 +3689,67 @@ Les centres de formation d'apprentis sont régis par les dispositions des articl
3691 3689
 
3692 3690
 #### Titre IV : Les établissements d'enseignement privés
3693 3691
 
3694
-##### Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés
3695
-
3696
-###### Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.
3697
-
3698
-####### Article L441-1
3699
-
3700
-Toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école.
3701
-
3702
-Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie, pendant un mois.
3703
-
3704
-Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables, pour des raisons tirées de l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école, et en informe le demandeur.
3705
-
3706
-La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.
3707
-
3708
-####### Article L441-2
3709
-
3710
-Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-1 au représentant de l'Etat dans le département, à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et au procureur de la République ; il y joint en outre, pour l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
3711
-
3712
-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, soit d'office, soit sur la requête du procureur de la République, peut former opposition à l'ouverture d'une école privée, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène.
3713
-
3714
-Si le demandeur est un instituteur public révoqué désireux de s'installer dans la commune où il exerçait, l'opposition peut être faite dans l'intérêt de l'ordre public.
3715
-
3716
-A défaut d'opposition, l'école est ouverte à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du dépôt de la déclaration d'ouverture, sans aucune formalité.
3692
+##### Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
3717 3693
 
3718
-####### Article L441-4
3694
+###### Article L441-1
3719 3695
 
3720
-Le fait d'ouvrir ou diriger une école sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 914-4 et L. 921-1 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
3696
+I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
3721 3697
 
3722
-L'école sera fermée.
3698
+II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :
3723 3699
 
3724
-Lorsque l'ouverture d'une école a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
3700
+1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
3725 3701
 
3726
-###### Section 2 : L'ouverture des établissements d'enseignement du second degré privés.
3702
+2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
3727 3703
 
3728
-####### Article L441-5
3704
+3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;
3729 3705
 
3730
-Tout Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sous la condition de faire au recteur de l'académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article L. 441-1, et en outre de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui est donné récépissé :
3706
+4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
3731 3707
 
3732
-1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;
3708
+A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.
3733 3709
 
3734
-2° Soit le diplôme du baccalauréat, soit le diplôme de licence, soit un des certificats d'aptitude à l'enseignement secondaire ;
3710
+###### Article L441-2
3735 3711
 
3736
-3° Le plan des locaux et l'indication de l'objet de l'enseignement.
3712
+I.-Le dossier de déclaration d'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :
3737 3713
 
3738
-Le recteur à qui le dépôt des pièces a été fait en donne avis au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département dans lequel l'établissement doit être ouvert.
3714
+1° S'agissant de la ou des personnes physiques déclarant l'ouverture et dirigeant l'établissement :
3739 3715
 
3740
-Le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, peut accorder des dispenses de stage.
3716
+a) Une déclaration mentionnant leur volonté d'ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l'objet de l'enseignement conformément à l'article L. 122-1-1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l'âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l'établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l'établissement prépare à des diplômes de l'enseignement technique ;
3741 3717
 
3742
-####### Article L441-6
3718
+b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;
3743 3719
 
3744
-Les certificats de stage sont délivrés par le recteur sur l'attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
3720
+c) L'original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;
3745 3721
 
3746
-Le fait, pour un chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation de stage, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
3722
+d) L'ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l'établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l'article L. 914-3 du présent code ;
3747 3723
 
3748
-####### Article L441-7
3724
+2° S'agissant de l'établissement :
3749 3725
 
3750
-Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article L. 441-5, le recteur, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'hygiène. Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.
3726
+a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;
3751 3727
 
3752
-####### Article L441-8
3728
+b) Ses modalités de financement ;
3753 3729
 
3754
-Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'enseignement du second degré privés après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
3730
+c) Le cas échéant, l'attestation du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
3755 3731
 
3756
-####### Article L441-9
3732
+3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l'établissement.
3757 3733
 
3758
-Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement du second degré privé, sans remplir les conditions prescrites par l'article L. 911-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
3734
+II.-Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l'article L. 441-1 du présent code.
3759 3735
 
3760
-L'établissement sera fermé.
3736
+Pour la mise en œuvre de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation indique à la personne mentionnée au I de l'article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l'accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu'elle donne l'indication que le dossier est incomplet et qu'elle reçoit les pièces requises, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
3761 3737
 
3762
-Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
3738
+###### Article L441-3
3763 3739
 
3764
-###### Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés.
3740
+I.-La déclaration prévue à l'article L. 441-1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d'admission d'élèves internes.
3765 3741
 
3766
-####### Article L441-10
3742
+II.-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est informée du changement d'identité de la personne chargée de la direction de l'établissement et peut s'y opposer dans un délai d'un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1.
3767 3743
 
3768
-Toute personne qui veut ouvrir un établissement d'enseignement technique privé doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où elle veut s'établir et lui désigner les locaux.
3744
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est également informée du changement d'identité du représentant légal de l'établissement.
3769 3745
 
3770
-Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci à la porte de la mairie pendant un mois.
3746
+###### Article L441-4
3771 3747
 
3772
-Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes moeurs ou de l'hygiène, il forme, dans les huit jours, opposition à l'ouverture de l'école et en informe le demandeur.
3748
+Le fait d'ouvrir un établissement d'enseignement privé en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d'amende et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction d'ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
3773 3749
 
3774
-La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes.
3750
+Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.
3775 3751
 
3776
-####### Article L441-11
3777
-
3778
-Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'Etat dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.
3779
-
3780
-Le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République et le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes moeurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique.
3781
-
3782
-A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République ou au recteur.
3783
-
3784
-####### Article L441-13
3785
-
3786
-Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
3787
-
3788
-L'établissement sera fermé.
3789
-
3790
-Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
3752
+Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
3791 3753
 
3792 3754
 ##### Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés
3793 3755
 
... ...
@@ -3799,17 +3761,19 @@ Dans les établissements privés qui ont passé un des contrats prévus aux arti
3799 3761
 
3800 3762
 ####### Article L442-2
3801 3763
 
3802
-Le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des maîtres, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, à la prévention sanitaire et sociale.
3764
+Mis en œuvre sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans le département et de l'autorité compétente en matière d'éducation, le contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés à l'Etat par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l'obligation scolaire, à l'instruction obligatoire, au respect de l'ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse.
3803 3765
 
3804
-L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut prescrire chaque année un contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
3766
+Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d'enseignement, dans des conditions fixées par décret.
3767
+
3768
+L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des classes hors contrat afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et que les élèves de ces classes ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1.
3805 3769
 
3806 3770
 Ce contrôle a lieu dans l'établissement d'enseignement privé dont relèvent ces classes hors contrat.
3807 3771
 
3808
-Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il sera mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
3772
+Un contrôle est réalisé au cours de la première année d'exercice d'un établissement privé.
3809 3773
 
3810
-En cas de refus de sa part d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
3774
+Les résultats de ce contrôle sont notifiés au directeur de l'établissement avec l'indication du délai dans lequel il est mis en demeure de fournir ses explications ou d'améliorer la situation et des sanctions dont il serait l'objet dans le cas contraire.
3811 3775
 
3812
-Dans cette hypothèse, les parents des élèves concernés sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
3776
+En cas de refus de la part du directeur de l'établissement d'améliorer la situation et notamment de dispenser, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1, et qui permet aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1, l'autorité académique avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l'établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite.
3813 3777
 
3814 3778
 ####### Article L442-3
3815 3779
 
... ...
@@ -6700,7 +6664,11 @@ Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l'enseignement supérieur pa
6700 6664
 
6701 6665
 ###### Article L731-17
6702 6666
 
6703
-Les dispositions des articles L. 443-2 à L. 443-4 sont applicables aux écoles d'enseignement technique supérieur privées.
6667
+I.-Les articles L. 731-1 à L. 731-13, L. 731-15 et L. 731-16 ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.
6668
+
6669
+II.-Les articles L. 441-1 à L. 441-3, l'article L. 441-4, à l'exception de son deuxième alinéa, les articles L. 443-2 à L. 443-4, l'article L. 914-3, à l'exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914-4 à L. 914-6 sont applicables aux établissements d'enseignement supérieur technique privés.
6670
+
6671
+Les conditions d'âge, de diplôme ou d'expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d'enseignement supérieur technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6704 6672
 
6705 6673
 ###### Article L731-18
6706 6674
 
... ...
@@ -7792,29 +7760,27 @@ Lorsque la demande d'intégration des établissements d'enseignement privés dan
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 ###### Article L914-3
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7795
-Nul ne peut exercer les fonctions de directeur ou d'enseignant, ni être chargé d'une classe dans une école primaire privée sans être pourvu d'un brevet de capacité de l'enseignement primaire.
7763
+I.-Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :
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-Nul ne peut participer à l'enseignement dans une école privée en dehors de la présence effective et continue, dans la salle même où il enseigne, de l'un des maîtres de l'école, s'il ne remplit pas les conditions d'âge exigées par l'article L. 921-1, et s'il n'est pourvu d'un titre de capacité de l'enseignement primaire.
7765
+1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ;
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7799
-###### Article L914-4
7767
+2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
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7801
-Nul ne peut être directeur ou enseignant dans une école maternelle ou élémentaire privée s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit, en outre, les conditions de capacité fixées par l'article L. 914-3 et les conditions d'âge établies par l'article L. 921-1.
7769
+3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
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7803
-Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les deux ordres de conditions précitées peuvent enseigner dans les écoles privées moyennant une autorisation donnée par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale.
7771
+4° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7804 7772
 
7805
-Les autres ressortissants étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers doivent obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.
7773
+II.-Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.
7806 7774
 
7807
-Les conditions dans lesquelles cette équivalence peut être prononcée sont déterminées par décret, pris après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
7775
+###### Article L914-4
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7809
-Dans le cas particulier des écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, des dispenses de brevets de capacité peuvent être accordées par le recteur, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, aux étrangers qui demandent à les diriger ou à y enseigner.
7777
+Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement scolaire privé, soit d'y enseigner, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l'article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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7811 7779
 ###### Article L914-5
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7813
-Nul ne peut être directeur d'un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans accomplis au moins et s'il ne justifie pas d'un des titres déterminés par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
7814
-
7815
-Nul ne peut être professeur dans un établissement d'enseignement technique privé s'il n'est Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen et s'il ne remplit les conditions d'âge et de capacité qui sont déterminées par décret, après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
7781
+Le fait de diriger un établissement privé d'enseignement scolaire en dépit d'une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d'une amende de 15 000 € et de la fermeture de l'établissement. La peine complémentaire d'interdiction de diriger un établissement scolaire et d'y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
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7817
-Toutefois, les autres ressortissants étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité requises peuvent être autorisés à enseigner dans un établissement d'enseignement technique privé, par décision spéciale et individuelle du recteur.
7783
+Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
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 ###### Article L914-6
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