Code de l’éducation


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Version consolidée au 16 décembre 2017 (version 501f02b)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2017.

30278 30278
####### Article D612-32-2
30279 30279

                                                                                    
30280 30280
Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
30281 30281

                                                                                    
30282 30282
1° D'un diplôme de licence ;
30283 30283

                                                                                    
30284 30284
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
30285 30285

                                                                                    
30286 30286
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
30287 30287

                                                                                    
30288 30288
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
30289 30289

                                                                                    
30290 30290
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
30291 30291

                                                                                    
30292 30292
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
30293 30293

                                                                                    
30294 30294
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
30295 30295

                                                                                    
30296 30296
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
30297 30297

                                                                                    
30298 30298
8° Des diplômes délivrés :
30299 30299

                                                                                    
30300 30300
a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
30301 30301

                                                                                    
30302 30302
b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
30303 30303

                                                                                    
30304 30304
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens de l'Ecole nationale supérieure maritime
 ;
30305

                                                                                    
30304 30306
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017
.
30305 30307

                                                                                    
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Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.