Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9053 | 9053 |
##### Article D124-2 |
9054 | 9054 | |
9055 | 9055 |
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 sont intégrés à un font partie d'un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est est, au minimum, de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. |
9056 | ||
9055 | 9057 |
Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique. |
9058 | ||
9059 |
Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures est dispensé en présence des élèves. |
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9060 | ||
9061 |
Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence des étudiants. |
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9057 | 9063 |
##### Article D124-3 |
9058 | 9064 | |
9059 | 9065 |
Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. |
9060 | 9066 | |
9061 | 9067 |
Chaque Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent suit ne peut suivre simultanément plus de seize stagiaires au maximum . |
9068 | ||
9061 | 9069 |
Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de vingt-quatre stagiaires . |
9062 | 9070 | |
9063 | 9071 |
Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents. |