Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 décembre 2017 (version 1dc1673)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2017.

9053 9053
##### Article D124-2
9054 9054

                                                                                    
9055 9055
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 
sont intégrés à un
font partie d'un
 cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement 
effectué en présence des élèves ou des étudiants est
est, au minimum,
 de deux cents heures
 au minimum
 par année d'enseignement.
 
9056

                                                                                    
9055 9057
Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.
9058

                                                                                    
9059
Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures est dispensé en présence des élèves.
9060

                                                                                    
9061
Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence des étudiants.
   

                    
9057 9063
##### Article D124-3
9058 9064

                                                                                    
9059 9065
Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
9060 9066

                                                                                    
9061 9067
Chaque
Dans l'enseignement scolaire, un même
 enseignant référent 
suit
ne peut suivre
 simultanément
 plus de
 seize stagiaires
 au maximum
.
9068

                                                                                    
9061 9069
Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de vingt-quatre stagiaires
.
9062 9070

                                                                                    
9063 9071
Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.