Code de l’éducation


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Version consolidée au 4 décembre 2017 (version 1dc1673)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2017.

... ...
@@ -9052,13 +9052,21 @@ Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés
9052 9052
 
9053 9053
 ##### Article D124-2
9054 9054
 
9055
-Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants est de deux cents heures au minimum par année d'enseignement. Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.
9055
+Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l'article L. 124-1 font partie d'un cursus de formation dont le volume pédagogique d'enseignement est, au minimum, de deux cents heures par année d'enseignement.
9056
+
9057
+Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n'entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.
9058
+
9059
+Dans l'enseignement scolaire, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures est dispensé en présence des élèves.
9060
+
9061
+Dans l'enseignement supérieur, le volume pédagogique d'enseignement de deux cents heures comporte un minimum de cinquante heures dispensées en présence des étudiants.
9056 9062
 
9057 9063
 ##### Article D124-3
9058 9064
 
9059 9065
 Conformément à l'article L. 124-2, l'établissement d'enseignement désigne l'enseignant référent parmi les membres des équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.
9060 9066
 
9061
-Chaque enseignant référent suit simultanément seize stagiaires au maximum.
9067
+Dans l'enseignement scolaire, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de seize stagiaires.
9068
+
9069
+Dans l'enseignement supérieur, un même enseignant référent ne peut suivre simultanément plus de vingt-quatre stagiaires.
9062 9070
 
9063 9071
 Le conseil d'administration de l'établissement d'enseignement ou l'instance équivalente détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants référents.
9064 9072