Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 septembre 2017 (version d90dce0)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2017.

14340
###### Article D312-1-1
14341

                        
14342
Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L. 312-3 sont agréées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
   

                    
14344
###### Article D312-1-2
14345

                        
14346
I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant :
14347

                        
14348
1° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée ;
14349

                        
14350
2° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ;
14351

                        
14352
3° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport;
14353

                        
14354
4° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.
14355

                        
14356
II. – La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée :
14357

                        
14358
1° Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par l'article L. 212-1 du code du sportou relève des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ;
14359

                        
14360
2° Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l'article L. 211-2 du code du sport;
14361

                        
14362
3° Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
14363

                        
14364
4° Elle a réussi un test organisé par les services de l'Etat permettant de vérifier ses compétences.
14365

                        
14366
III. – La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
14367

                        
14368
IV. – Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportdès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport. Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée.
   

                    
14370
###### Article D312-1-3
14371

                        
14372
I. – Le délai de deux mois à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration vaut décision d'acceptation court à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément dans le respect d'un calendrier fixé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur.
14373

                        
14374
II. – L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportvaut pour une durée identique à la durée de validité de leur carte professionnelle prévue à l'article R. 212-86 du même code.
14375

                        
14376
L'agrément des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sportvaut pour la durée d'exercice de leurs missions.
14377

                        
14378
Pour les autres personnes, l'agrément est délivré pour une durée d'un an. Lorsqu'une procédure de vérification annuelle des conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2 est mise en place, la validité de l'agrément est portée à cinq ans.
14379

                        
14380
III. – L'agrément est retiré si l'intervenant ne satisfait plus à l'une des conditions énumérées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2.
14381

                        
14382
L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportest retiré lorsqu'elles perdent, de façon temporaire ou permanente, le bénéfice de leur carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code. Le cas échéant, le recteur compétent en est informé dans des conditions définies conjointement par les ministres en charge de l'éducation nationale et des sports.
14383

                        
14384
L'agrément peut être retiré si le comportement d'un intervenant perturbe le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, s'il est de nature à constituer un trouble à l'ordre public ou s'il est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.
14385

                        
14386
IV. – L'agrément est retiré par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur. Le chef du service départemental de l'Etat en charge des sports et de la jeunesse en est informé.
   

                    
28982 29030
######## Article D531-7
28983 29031

                                                                                    
28984 29032
Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de collège est déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année de la rentrée scolaire. Le montant annuel de la bourse est, s'il y a lieu, arrondi au multiple entier de trois le plus proche, en vue de chaque versement trimestriel.
28985 29033

                                                                                    
28986 29034
Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :
28987 29035

                                                                                    
28988 29036
20,48
25,60
 % (premier échelon) ;
28989 29037

                                                                                    
28990 29038
56,73
70,91
 % (deuxième échelon) ;
28991 29039

                                                                                    
28992 29040
88,60
110,75
 % (troisième échelon).