Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 septembre 2017 (version d90dce0)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2017.

... ...
@@ -14337,6 +14337,54 @@ Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprent
14337 14337
 
14338 14338
 L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles, déterminées par un contrôle médical.
14339 14339
 
14340
+###### Article D312-1-1
14341
+
14342
+Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L. 312-3 sont agréées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
14343
+
14344
+###### Article D312-1-2
14345
+
14346
+I. – L'agrément prévu au 1° de l'article L. 312-3 est accordé lorsque l'intervenant :
14347
+
14348
+1° Justifie des compétences lui permettant d'apporter son concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires pour l'activité concernée ;
14349
+
14350
+2° N'a pas fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit incompatible avec une intervention auprès d'élèves mineurs ;
14351
+
14352
+3° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction d'exercer auprès de mineurs ou d'une injonction de cesser d'exercer l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique ou sportive ou l'entraînement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l'article L. 212-13 du code du sport;
14353
+
14354
+4° Ne fait pas l'objet d'une mesure administrative d'interdiction temporaire ou permanente ou d'une suspension d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs dans le cadre d'un accueil de mineurs sur le fondement de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.
14355
+
14356
+II. – La personne sollicitant l'agrément est regardée détenir les compétences mentionnées au 1° du I lorsqu'elle remplit au moins l'une des conditions suivantes pour l'activité concernée :
14357
+
14358
+1° Elle dispose d'une qualification répondant aux conditions prévues par l'article L. 212-1 du code du sportou relève des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du même code ;
14359
+
14360
+2° Elle est détentrice d'une certification délivrée par une fédération sportive agréée prévue à l'article L. 211-2 du code du sport;
14361
+
14362
+3° Elle est détentrice du diplôme du brevet national de pisteur-secouriste ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
14363
+
14364
+4° Elle a réussi un test organisé par les services de l'Etat permettant de vérifier ses compétences.
14365
+
14366
+III. – La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale.
14367
+
14368
+IV. – Sont réputées agréées les personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportdès lors qu'elles sont titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code, ainsi que les agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sport. Elles sont dispensées du dépôt de la demande prévu au III pour l'activité concernée.
14369
+
14370
+###### Article D312-1-3
14371
+
14372
+I. – Le délai de deux mois à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration vaut décision d'acceptation court à compter de la date de dépôt de la demande d'agrément dans le respect d'un calendrier fixé par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur.
14373
+
14374
+II. – L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportvaut pour une durée identique à la durée de validité de leur carte professionnelle prévue à l'article R. 212-86 du même code.
14375
+
14376
+L'agrément des agents publics civils mentionnés à l'article L. 212-3 du code du sportvaut pour la durée d'exercice de leurs missions.
14377
+
14378
+Pour les autres personnes, l'agrément est délivré pour une durée d'un an. Lorsqu'une procédure de vérification annuelle des conditions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2 est mise en place, la validité de l'agrément est portée à cinq ans.
14379
+
14380
+III. – L'agrément est retiré si l'intervenant ne satisfait plus à l'une des conditions énumérées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article D. 312-1-2.
14381
+
14382
+L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sportest retiré lorsqu'elles perdent, de façon temporaire ou permanente, le bénéfice de leur carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-86 du même code. Le cas échéant, le recteur compétent en est informé dans des conditions définies conjointement par les ministres en charge de l'éducation nationale et des sports.
14383
+
14384
+L'agrément peut être retiré si le comportement d'un intervenant perturbe le bon fonctionnement du service public de l'enseignement, s'il est de nature à constituer un trouble à l'ordre public ou s'il est susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.
14385
+
14386
+IV. – L'agrément est retiré par le directeur académique des services de l'éducation nationale, sur délégation du recteur. Le chef du service départemental de l'Etat en charge des sports et de la jeunesse en est informé.
14387
+
14340 14388
 ###### Article R312-2
14341 14389
 
14342 14390
 Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves.
... ...
@@ -28985,11 +29033,11 @@ Chacun des trois échelons fixant forfaitairement le montant de la bourse de col
28985 29033
 
28986 29034
 Les pourcentages applicables selon les échelons sont les suivants :
28987 29035
 
28988
-1° 20,48 % (premier échelon) ;
29036
+1° 25,60 % (premier échelon) ;
28989 29037
 
28990
-2° 56,73 % (deuxième échelon) ;
29038
+2° 70,91 % (deuxième échelon) ;
28991 29039
 
28992
-3° 88,60 % (troisième échelon).
29040
+3° 110,75 % (troisième échelon).
28993 29041
 
28994 29042
 ######## Article D531-8
28995 29043