Code de l’éducation


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Version consolidée au 28 octobre 2015 (version 13cefdf)
La précédente version était la version consolidée au 5 octobre 2015.

16879 16879
###### Article D334-11
16880 16880

                                                                                    
16881 16881
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves, sous réserve des dispositions de l'article D. 334-7, du sixième alinéa de l'article D. 334-8
 et de l'article D. 334-14
, portent les mentions :
16882 16882

                                                                                    
16883 16883
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
16884 16884

                                                                                    
16885 16885
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
16886 16886

                                                                                    
16887 16887
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
16888 16888

                                                                                    
16889 16889
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
16890 16890

                                                                                    
16891 16891
" section européenne " ou " section de langue orientale " ou " option internationale ".
   

                    
17760 17760
####### Article D336-11
17761 17761

                                                                                    
17762 17762
Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue des épreuves du baccalauréat technologique portent, sous réserve des dispositions de l'article D. 336-7, du sixième alinéa de l'article D. 336-8
 et de l'article D. 336-13
, les mentions :
17763 17763

                                                                                    
17764 17764
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
17765 17765

                                                                                    
17766 17766
2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
17767 17767

                                                                                    
17768 17768
3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.
17769 17769

                                                                                    
17770 17770
En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, dans toutes les séries du baccalauréat, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication :
17771 17771

                                                                                    
17772 17772
" section européenne " ou " section de langue orientale ".