Code de l’éducation


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Version consolidée au 1er septembre 2012 (version 6489b91)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 2012.

7287
###### Article L972-3
7288

                        
7289
Il est créé à Mayotte un institut de formation des maîtres, établissement public local à caractère administratif chargé de la formation initiale et continue des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
7290

                        
7291
Cet établissement public est administré par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général.
7292

                        
7293
Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
7294

                        
7295
- des membres de droit ;
7296
- des membres élus représentant les personnels ;
7297
- des membres élus représentant les instituteurs en formation ;
7298
- des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison de leur compétence en matière d'éducation, de formation et de recherche.
7299

                        
7300
L'institut de formation des maîtres est dirigé par un directeur nommé par l'exécutif de la collectivité départementale sur avis conforme du vice-recteur de Mayotte.
7301

                        
7302
Le représentant de l'Etat à Mayotte assure le contrôle administratif et budgétaire de l'institut de formation des maîtres.
7303

                        
7304
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
18551 18534
#
###### Article D337-125
18552 18535

                                                                                    
18553 18536
Le brevet des métiers d'art est un diplôme national
.
18554

                                                                                    
18555
La formation y conduisant vise
18536
 délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-126 à D. 337-138.
18537

                                                                                    
18555 18538
Il atteste que son titulaire est apte
 à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le 
champ
secteur
 professionnel 
dans lequel s'inscrit ce
concerné.
18539

                                                                                    
18540
Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
18541

                                                                                    
18555 18542
Le
 diplôme
 du brevet des métiers d'art est délivré au titre d'une spécialité professionnelle
.
18556 18543

                                                                                    
18557 18544
Les compétences professionnelles, technologiques, artistiques et générales requises pour l'obtention de ce brevet sont définies par des référentiels.
18558

                                                                                    
18559
Le brevet des métiers d'art est classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles.
   

                    
18561 18560
#
###### Article D337-127
18562 18561

                                                                                    
18563 18562
Le brevet des métiers d'art 
peut être
est
 préparé :
18564 18563

                                                                                    
18565 18564
Par
Soit par
 la voie scolaire 
dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation 
;
18566 18565

                                                                                    
18567 18566
Par
Soit par
 la voie de l'apprentissage définie au livre 
Ier
II de la sixième partie
 du code du travail ;
18568 18567

                                                                                    
18569 18568
Par
Soit par
 la voie de la formation professionnelle continue définie au livre 
IX
III de la sixième partie
 du code du travail.
18569

                                                                                    
18570
Le brevet des métiers d'art peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance.
18571

                                                                                    
18572
Sont admis en formation au brevet des métiers d'art au titre des 1° et 2° du présent article les candidats titulaires d'un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
18573

                                                                                    
18574
L'arrêté mentionné à l'article D. 337-126 précise, pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, les autres titres ou diplômes qui permettent d'accéder à la formation.
   

                    
18584
####### Article D337-128-1
18585

                        
18586
Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
18587

                        
18588
Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique.
18589

                        
18590
La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.
   

                    
18571 18632
#
###### Article D337-132
18572 18633

                                                                                    
18573 18634
Le
 diplôme du
 brevet des métiers d'art est 
délivré au vu des résultats obtenus
obtenu par le succès
 à un examen
. Celui-ci est organisé
 ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.
18635

                                                                                    
18636
L'examen du brevet des métiers d'art comporte huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.
18637

                                                                                    
18638
A chaque épreuve correspond une unité.
18639

                                                                                    
18640
Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré.
18641

                                                                                    
18573 18642
Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu
 sous la forme 
d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport au référentiel caractéristique du diplôme ainsi que les périodes
d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres.
18643

                                                                                    
18644
Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
18645

                                                                                    
18646
Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-131, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle.
18647

                                                                                    
18573 18648
Les conditions d'habilitation des centres
 de formation 
en milieu professionnel.
d'apprentis, ou des sections d'apprentissage et des établissements publics de formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
   

                    
18575 18694
#
###### Article D337-137
18576 18695

                                                                                    
18577 18696
Une session
 annuelle
 d'examen du brevet des métiers d'art est organisée 
à l'initiative du recteur
chaque année scolaire
, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies
, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
18697

                                                                                    
18577 18698
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs
.
18578 18699

                                                                                    
18579 18700
Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article D. 337-
135
133
 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
   

                    
18581 18576
#
###### Article D337-128
18582 18577

                                                                                    
18583 18578
Le candidat à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire dépose un dossier auprès
Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe
 de l'établissement 
dans lequel il souhaite s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
18584

                                                                                    
18585
Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique.
18586

                                                                                    
18587
La décision d'admission est
18578
d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats qui ne relèvent pas du sixième alinéa de l'article D. 337-127.
18579

                                                                                    
18587 18580
Pour ces candidats, l'admission en formation relève d'une décision de positionnement
 prononcée par le 
chef d'établissement sur proposition de la commission.
recteur. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle fixée à l'article D. 337-129.
18581

                                                                                    
18582
La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir ainsi que les dispenses d'unités dont ils bénéficient.
   

                    
18589 18546
#
###### Article D337-126
18590 18547

                                                                                    
18591 18548
Un
Les spécialités de brevet des métiers d'art sont créées par un
 arrêté du ministre chargé de l'éducation
 établit les caractéristiques de
, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
18549

                                                                                    
18591 18550
Pour
 chaque
 spécialité de
 brevet des métiers d'art
. Celles-ci décrivent les objectifs professionnels poursuivis, fixent le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire de chacune d'elles et les exigences requises pour chacune.
, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
18551

                                                                                    
18552
Le référentiel des activités professionnelles décrit les activités et les tâches susceptibles d'être exercées par le titulaire du diplôme.
18553

                                                                                    
18554
Le référentiel de certification énumère les compétences et les connaissances ainsi que les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Il les regroupe en unités qui peuvent être communes à plusieurs spécialités de brevets des métiers d'art.
18555

                                                                                    
18556
Le règlement d'examen du diplôme fixe la liste des épreuves, ainsi que leur coefficient et leurs modalités d'évaluation.
   

                    
18593 18650
#
###### Article D337-133
18594 18651

                                                                                    
18595
L'examen
18652
Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés des épreuves correspondant au passage d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
18653

                                                                                    
18595 18654
Les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive
 du brevet des métiers d'art
 porte sur l'ensemble des domaines de formation. Il comporte huit
.
18655

                                                                                    
18595 18656
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs
 épreuves
.
18597
Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet réalisé au cours de la formation. Ce projet doit avoir un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art choisi.
18656
, le diplôme ne peut lui être délivré.
18597 18656
Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet réalisé au cours de la formation. Ce projet doit avoir un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art choisi.
, le diplôme ne peut lui être délivré.
18657

                                                                                    
18658
L'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.
   

                    
18599 18702
#
###### Article D337-138
18600 18703

                                                                                    
18601 18704
Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré par le recteur après
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la
 délibération du jury
 souverain
.
18602 18705

                                                                                    
18603 18706
Le jury 
nommé
est nommé pour chaque session
 par le recteur
. Il
 est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique.
18604 18707

                                                                                    
18605 18708
Il est composé à parité :
18606 18709

                                                                                    
18607 18710
1° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;
18608 18711

                                                                                    
18609 18712
2° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.
18713

                                                                                    
18714
Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
18715

                                                                                    
18716
Le brevet des métiers d'art est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle est organisée la session d'examen.
   

                    
18611 18660
#
###### Article D337-134
18612 18661

                                                                                    
18613 18662
L'évaluation des acquis correspondant à trois épreuves obligatoires de l'examen
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury
 du brevet des métiers d'art 
s'effectue sur la base des
sont :
18663

                                                                                    
18613 18664
1° Les
 résultats 
du contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en cours
obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;
18665

                                                                                    
18613 18666
2° Le cas échéant, le livret scolaire ou
 de formation
 des candidats
.
18667

                                                                                    
18668
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
18669

                                                                                    
18670
Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
18671

                                                                                    
18672
Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
   

                    
18615 18592
#
###### Article D337-129
18616 18593

                                                                                    
18617 18594
Le
La durée du
 cycle d'études 
conduisant au
est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127.
18595

                                                                                    
18596
Le volume horaire de la formation dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126 et ne peut être inférieur à 1 680 heures.
18597

                                                                                    
18617 18598
La durée de formation nécessaire à la préparation du
 brevet des métiers d'art 
est ouvert aux
par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage pour les
 candidats 
titulaires d'un diplôme de niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles des métiers d'art de la spécialité concernée.
18618

                                                                                    
18619 18598
Les arrêtés mentionnés à
relevant du 2° de
 l'article D. 337-
126 précisent pour chaque
127, est au moins égale à 1 350 heures.
18599

                                                                                    
18619 18600
La durée de formation nécessaire à la préparation du
 brevet des métiers d'art 
les autres titres qui permettent d'accéder à
par la voie de
 la formation
 professionnelle continue en établissement pour les candidats relevant du 3° de l'article D
.
 337-127 est égale à :
18601

                                                                                    
18602
a) 630 heures pour les candidats justifiant soit d'un diplôme ou titre de même secteur professionnel classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, soit de trois ans d'exercice professionnel ;
18603

                                                                                    
18604
b) 1 100 heures pour les candidats justifiant soit d'un diplôme ou titre de même secteur professionnel classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, soit de deux ans d'exercice professionnel ;
18605

                                                                                    
18606
c) 1 350 heures dans les autres cas.
18607

                                                                                    
18608
Cependant, cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement prononcée par le recteur, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de formation précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles ou bien de dispenses d'épreuves constitutives du diplôme.
18609

                                                                                    
18610
Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a du présent article.
   

                    
18621 18612
#
###### Article D337-130
18622 18613

                                                                                    
18623 18614
La formation conduisant au brevet des métiers d'art 
est organisée en domaines au sein desquels s'articulent les différents enseignements correspondant aux objectifs définis par le référentiel du diplôme.
18624

                                                                                    
18625 18614
Elle comprend une période
comporte des périodes de formation
 en milieu professionnel 
d'une durée minimum de
comprises entre
 douze
 et seize
 semaines
, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126. Ces périodes sont organisées
 sous la responsabilité 
pédagogique du ministère de l'éducation nationale.
des établissements de formation.
18615

                                                                                    
18616
Pour les candidats ayant bénéficié de la décision de positionnement, la durée des périodes de formation en milieu professionnel peut être réduite dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.
18617

                                                                                    
18618
Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité.
   

                    
18627 18674
#
###### Article D337-135
18628 18675

                                                                                    
18629 18676
Le brevet des métiers d'art est délivré aux
Les
 candidats 
ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure
ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales
 à 10 sur 20, 
d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
18630

                                                                                    
18631
Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
18632

                                                                                    
18633
Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut lui être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.
18676
en vue de sessions ultérieures.
18677

                                                                                    
18678
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative étant pris en compte dans le calcul.
   

                    
18635 18680
#
###### Article D337-136
18636 18681

                                                                                    
18637 18682
Les candidats au
Le diplôme du
 brevet des métiers d'art 
conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont
délivré au candidat porte les mentions :
18683

                                                                                    
18684
1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
18685

                                                                                    
18686
2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
18687

                                                                                    
18637 18688
3° Très bien, quand le candidat a
 obtenu une moyenne égale ou supérieure à 
10 sur 20.
16.
18689

                                                                                    
18690
A l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, et dans les conditions fixées par cet arrêté, le diplôme délivré aux candidats peut comporter l'indication " section européenne ".
   

                    
18639 18620
#
###### Article D337-131
18640 18621

                                                                                    
18641 18622
Peuvent postuler le diplôme
Pour se présenter à l'examen
 du brevet des métiers d'art
,
 les candidats 
justifiant
doivent
 :
18642 18623

                                                                                    
18643 18624
1° Soit 
avoir effectué, dans un lycée ou une des écoles privées d'enseignement technique mentionnées au chapitre III du titre IV du livre IV, le cycle d'études de deux ans conduisant au diplôme postulé soit 1 680 heures au moins ;
18644

                                                                                    
18645
2° Soit avoir suivi dans le cadre de l'apprentissage une préparation dans un centre de formation d'apprentis d'une durée au moins égale à 1 350 heures ;
18646

                                                                                    
18647 18624
3° Soit avoir suivi dans le cadre
justifier
 de la formation 
professionnelle continue une préparation au diplôme d'une durée au moins égale (compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel) à :
18648

                                                                                    
18649
a) 630 heures en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée de trois ans ;
18650

                                                                                    
18651
b) 1 500 heures dans les autres cas, en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée minimale de deux ans ;
18652

                                                                                    
18653
4
18624
prévue aux articles D. 337-129 et D. 337-130 ;
18625

                                                                                    
18653 18626
2
° Soit avoir accompli 
cinq
trois
 années d'activités professionnelles 
et posséder le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité concernée dans le domaine d'activités correspondant au
dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité de
 brevet des métiers d'art 
postulé.
postulée et posséder un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
18627

                                                                                    
18628
Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.