Code de l’éducation


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... ...
@@ -7284,25 +7284,6 @@ Pour l'application de l'article L. 911-4 à Mayotte, les mots :
7284 7284
 
7285 7285
 " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ".
7286 7286
 
7287
-###### Article L972-3
7288
-
7289
-Il est créé à Mayotte un institut de formation des maîtres, établissement public local à caractère administratif chargé de la formation initiale et continue des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.
7290
-
7291
-Cet établissement public est administré par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général.
7292
-
7293
-Outre son président, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
7294
-
7295
-- des membres de droit ;
7296
-- des membres élus représentant les personnels ;
7297
-- des membres élus représentant les instituteurs en formation ;
7298
-- des personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison de leur compétence en matière d'éducation, de formation et de recherche.
7299
-
7300
-L'institut de formation des maîtres est dirigé par un directeur nommé par l'exécutif de la collectivité départementale sur avis conforme du vice-recteur de Mayotte.
7301
-
7302
-Le représentant de l'Etat à Mayotte assure le contrôle administratif et budgétaire de l'institut de formation des maîtres.
7303
-
7304
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7305
-
7306 7287
 ##### Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.
7307 7288
 
7308 7289
 ###### Article L973-1
... ...
@@ -18548,109 +18529,191 @@ Le brevet professionnel est délivré par le recteur sur proposition du jury.
18548 18529
 
18549 18530
 ##### Section 5 : Le diplôme national du brevet des métiers d'art.
18550 18531
 
18551
-###### Article D337-125
18532
+###### Sous-section 1 : Définition du diplôme
18533
+
18534
+####### Article D337-125
18535
+
18536
+Le brevet des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-126 à D. 337-138.
18552 18537
 
18553
-Le brevet des métiers d'art est un diplôme national.
18538
+Il atteste que son titulaire est apte à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le secteur professionnel concerné.
18539
+
18540
+Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
18554 18541
 
18555
-La formation y conduisant vise à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le champ professionnel dans lequel s'inscrit ce diplôme.
18542
+Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
18556 18543
 
18557 18544
 Les compétences professionnelles, technologiques, artistiques et générales requises pour l'obtention de ce brevet sont définies par des référentiels.
18558 18545
 
18559
-Le brevet des métiers d'art est classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles.
18546
+####### Article D337-126
18560 18547
 
18561
-###### Article D337-127
18548
+Les spécialités de brevet des métiers d'art sont créées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
18562 18549
 
18563
-Le brevet des métiers d'art peut être préparé :
18550
+Pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
18564 18551
 
18565
-1° Par la voie scolaire ;
18552
+Le référentiel des activités professionnelles décrit les activités et les tâches susceptibles d'être exercées par le titulaire du diplôme.
18566 18553
 
18567
-2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
18554
+Le référentiel de certification énumère les compétences et les connaissances ainsi que les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Il les regroupe en unités qui peuvent être communes à plusieurs spécialités de brevets des métiers d'art.
18568 18555
 
18569
-3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
18556
+Le règlement d'examen du diplôme fixe la liste des épreuves, ainsi que leur coefficient et leurs modalités d'évaluation.
18557
+
18558
+###### Sous-section 2 : Modalités de préparation
18559
+
18560
+####### Article D337-127
18570 18561
 
18571
-###### Article D337-132
18562
+Le brevet des métiers d'art est préparé :
18572 18563
 
18573
-Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré au vu des résultats obtenus à un examen. Celui-ci est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport au référentiel caractéristique du diplôme ainsi que les périodes de formation en milieu professionnel.
18564
+1° Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les établissements d'enseignement technique privés mentionnés au chapitre III du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
18574 18565
 
18575
-###### Article D337-137
18566
+2° Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
18567
+
18568
+3° Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
18569
+
18570
+Le brevet des métiers d'art peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance.
18571
+
18572
+Sont admis en formation au brevet des métiers d'art au titre des 1° et 2° du présent article les candidats titulaires d'un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
18576 18573
 
18577
-Une session annuelle d'examen du brevet des métiers d'art est organisée à l'initiative du recteur, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.
18574
+L'arrêté mentionné à l'article D. 337-126 précise, pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, les autres titres ou diplômes qui permettent d'accéder à la formation.
18578 18575
 
18579
-Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 337-135 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
18576
+####### Article D337-128
18580 18577
 
18581
-###### Article D337-128
18578
+Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats qui ne relèvent pas du sixième alinéa de l'article D. 337-127.
18582 18579
 
18583
-Le candidat à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
18580
+Pour ces candidats, l'admission en formation relève d'une décision de positionnement prononcée par le recteur. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée du cycle fixée à l'article D. 337-129.
18581
+
18582
+La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir ainsi que les dispenses d'unités dont ils bénéficient.
18583
+
18584
+####### Article D337-128-1
18585
+
18586
+Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
18584 18587
 
18585 18588
 Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique.
18586 18589
 
18587 18590
 La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.
18588 18591
 
18589
-###### Article D337-126
18592
+####### Article D337-129
18590 18593
 
18591
-Un arrêté du ministre chargé de l'éducation établit les caractéristiques de chaque brevet des métiers d'art. Celles-ci décrivent les objectifs professionnels poursuivis, fixent le répertoire des capacités, savoirs et savoir-faire de chacune d'elles et les exigences requises pour chacune.
18594
+La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D. 337-127.
18592 18595
 
18593
-###### Article D337-133
18596
+Le volume horaire de la formation dispensée dans les établissements publics ou privés sous contrat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126 et ne peut être inférieur à 1 680 heures.
18594 18597
 
18595
-L'examen du brevet des métiers d'art porte sur l'ensemble des domaines de formation. Il comporte huit épreuves.
18598
+La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de l'apprentissage, dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage pour les candidats relevant du 2° de l'article D. 337-127, est au moins égale à 1 350 heures.
18596 18599
 
18597
-Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet réalisé au cours de la formation. Ce projet doit avoir un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art choisi.
18600
+La durée de formation nécessaire à la préparation du brevet des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue en établissement pour les candidats relevant du 3° de l'article D. 337-127 est égale à :
18598 18601
 
18599
-###### Article D337-138
18602
+a) 630 heures pour les candidats justifiant soit d'un diplôme ou titre de même secteur professionnel classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, soit de trois ans d'exercice professionnel ;
18600 18603
 
18601
-Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré par le recteur après délibération du jury.
18604
+b) 1 100 heures pour les candidats justifiant soit d'un diplôme ou titre de même secteur professionnel classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, soit de deux ans d'exercice professionnel ;
18602 18605
 
18603
-Le jury nommé par le recteur est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique.
18606
+c) 1 350 heures dans les autres cas.
18604 18607
 
18605
-Il est composé à parité :
18608
+Cependant, cette durée de formation peut être réduite par une décision de positionnement prononcée par le recteur, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de formation précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles ou bien de dispenses d'épreuves constitutives du diplôme.
18606 18609
 
18607
-1° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;
18610
+Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a du présent article.
18608 18611
 
18609
-2° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.
18612
+####### Article D337-130
18613
+
18614
+La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 337-126. Ces périodes sont organisées sous la responsabilité des établissements de formation.
18615
+
18616
+Pour les candidats ayant bénéficié de la décision de positionnement, la durée des périodes de formation en milieu professionnel peut être réduite dans les conditions fixées par le règlement particulier de chaque spécialité.
18617
+
18618
+Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à la moitié de la durée précisée par l'arrêté de spécialité.
18610 18619
 
18611
-###### Article D337-134
18620
+####### Article D337-131
18612 18621
 
18613
-L'évaluation des acquis correspondant à trois épreuves obligatoires de l'examen du brevet des métiers d'art s'effectue sur la base des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes organisé en cours de formation.
18622
+Pour se présenter à l'examen du brevet des métiers d'art, les candidats doivent :
18623
+
18624
+1° Soit justifier de la formation prévue aux articles D. 337-129 et D. 337-130 ;
18625
+
18626
+2° Soit avoir accompli trois années d'activités professionnelles dans un domaine professionnel en rapport avec la spécialité de brevet des métiers d'art postulée et posséder un diplôme ou titre du même secteur professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
18627
+
18628
+Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
18614 18629
 
18615
-###### Article D337-129
18630
+###### Sous-section 3 : Conditions de délivrance
18616 18631
 
18617
-Le cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V dans le répertoire national des certifications professionnelles des métiers d'art de la spécialité concernée.
18632
+####### Article D337-132
18618 18633
 
18619
-Les arrêtés mentionnés à l'article D. 337-126 précisent pour chaque brevet des métiers d'art les autres titres qui permettent d'accéder à la formation.
18634
+Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.
18620 18635
 
18621
-###### Article D337-130
18636
+L'examen du brevet des métiers d'art comporte huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.
18622 18637
 
18623
-La formation conduisant au brevet des métiers d'art est organisée en domaines au sein desquels s'articulent les différents enseignements correspondant aux objectifs définis par le référentiel du diplôme.
18638
+A chaque épreuve correspond une unité.
18624 18639
 
18625
-Elle comprend une période en milieu professionnel d'une durée minimum de douze semaines sous la responsabilité pédagogique du ministère de l'éducation nationale.
18640
+Une épreuve prend en compte la présentation d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la vocation du brevet des métiers d'art considéré.
18626 18641
 
18627
-###### Article D337-135
18642
+Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme d'un contrôle en cours de formation pour trois épreuves au moins et sous forme ponctuelle terminale pour les autres.
18628 18643
 
18629
-Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
18644
+Pour les candidats préparant le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
18645
+
18646
+Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-131, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle.
18647
+
18648
+Les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis, ou des sections d'apprentissage et des établissements publics de formation professionnelle continue à pratiquer le contrôle en cours de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
18649
+
18650
+####### Article D337-133
18651
+
18652
+Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés des épreuves correspondant au passage d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
18653
+
18654
+Les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-127 et au 2° de l'article D. 337-131 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet des métiers d'art.
18630 18655
 
18631 18656
 Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.
18632 18657
 
18633
-Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut lui être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.
18658
+L'absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-137.
18659
+
18660
+####### Article D337-134
18661
+
18662
+Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :
18663
+
18664
+1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;
18665
+
18666
+2° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.
18634 18667
 
18635
-###### Article D337-136
18668
+Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
18669
+
18670
+Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
18636 18671
 
18637
-Les candidats au brevet des métiers d'art conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
18672
+Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
18638 18673
 
18639
-###### Article D337-131
18674
+####### Article D337-135
18640 18675
 
18641
-Peuvent postuler le diplôme du brevet des métiers d'art les candidats justifiant :
18676
+Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue de sessions ultérieures.
18642 18677
 
18643
-1° Soit avoir effectué, dans un lycée ou une des écoles privées d'enseignement technique mentionnées au chapitre III du titre IV du livre IV, le cycle d'études de deux ans conduisant au diplôme postulé soit 1 680 heures au moins ;
18678
+Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative étant pris en compte dans le calcul.
18644 18679
 
18645
-2° Soit avoir suivi dans le cadre de l'apprentissage une préparation dans un centre de formation d'apprentis d'une durée au moins égale à 1 350 heures ;
18680
+####### Article D337-136
18646 18681
 
18647
-3° Soit avoir suivi dans le cadre de la formation professionnelle continue une préparation au diplôme d'une durée au moins égale (compte non tenu de la période de formation en milieu professionnel) à :
18682
+Le diplôme du brevet des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :
18683
+
18684
+1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
18685
+
18686
+2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
18687
+
18688
+3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
18648 18689
 
18649
-a) 630 heures en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée de trois ans ;
18690
+A l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, et dans les conditions fixées par cet arrêté, le diplôme délivré aux candidats peut comporter l'indication " section européenne ".
18650 18691
 
18651
-b) 1 500 heures dans les autres cas, en complément d'un exercice professionnel de la spécialité d'une durée minimale de deux ans ;
18692
+###### Sous-section 4 : Organisation de l'examen
18693
+
18694
+####### Article D337-137
18695
+
18696
+Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
18697
+
18698
+Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
18699
+
18700
+Sur autorisation du recteur, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 337-133 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.
18701
+
18702
+####### Article D337-138
18703
+
18704
+Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
18705
+
18706
+Le jury est nommé pour chaque session par le recteur. Il est présidé par celui-ci ou son représentant. Le président du jury est assisté ou suppléé par un président adjoint choisi parmi les membres de la profession considérée et qui peut être un conseiller de l'enseignement technologique.
18707
+
18708
+Il est composé à parité :
18709
+
18710
+1° De professeurs de l'enseignement public et de l'enseignement privé ainsi que d'un enseignant de centre de formation d'apprentis préparant à cet examen, parmi lesquels au moins un membre de l'équipe pédagogique assurant la formation ;
18711
+
18712
+2° De membres de la profession intéressée, employeurs et salariés en nombre égal.
18713
+
18714
+Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
18652 18715
 
18653
-4° Soit avoir accompli cinq années d'activités professionnelles et posséder le certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité concernée dans le domaine d'activités correspondant au brevet des métiers d'art postulé.
18716
+Le brevet des métiers d'art est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle est organisée la session d'examen.
18654 18717
 
18655 18718
 ##### Section 6 : La mention complémentaire
18656 18719