Code de l’éducation


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Version consolidée au 14 juillet 2010 (version 57952e7)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2010.

4095
###### Article L511-5
4096

                        
4097
Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile est interdite.
   

                    
13232 13236
####### Article D312-26
13233 13237

                                                                                    
13234 13238
Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :
13235 13239

                                                                                    
13236 13240
1° Sont nommés par le recteur d'académie :
13237 13241

                                                                                    
13238 13242
a) Les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement ;
13239 13243

                                                                                    
13240 13244
b) Les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l'académie ;
13241 13245

                                                                                    
13242 13246
c) Les représentants des parents d'élèves sur proposition des associations représentatives des parents d'élèves, la représentativité des associations de parents d'élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie ;
13243 13247

                                                                                    
13244 13248
2° Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;
13245 13249

                                                                                    
13246 13250
3° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;
13247 13251

                                                                                    
13248 13252
4° Les conseillers généraux sont désignés par les conseils généraux ; la répartition des sièges est effectuée dans l'ordre décroissant de la population des départements ;
13249 13253

                                                                                    
13250 13254
5° Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ;
13251 13255

                                                                                    
13252 13256
6° Les représentants du conseil économique
 et
,
 social
 et environnemental
 régional sont désignés par le conseil.