Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16113 | 16113 |
###### Article D333-2 |
16114 | 16114 | |
16115 | 16115 |
Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : |
16116 | 16116 | |
16117 | 16117 |
1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ; |
16118 | 16118 | |
16119 | 16119 |
2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ; |
16120 | 16120 | |
16121 | 16121 |
3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle. |
16122 | 16122 | |
16123 | 16123 |
Les voies générale et technologique se composent : |
16124 | 16124 | |
16125 | 16125 |
a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ; |
16126 | 16126 | |
16127 | 16127 |
b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique. |
16128 | 16128 | |
16129 | 16129 |
La voie professionnelle comprend : |
16130 | 16130 | |
16131 | 16131 |
a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; |
16132 | 16132 | |
16133 | 16133 |
b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à un des champs professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Au cours de ce cycle, les élèves se présentent aux épreuves d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. |
16134 | 16134 | |
16135 | 16135 |
Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle. |
16136 | 16136 | |
16137 | 16137 |
Des dispositifs d'aide et d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe. selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires (1). |
16138 | ||
16139 |
Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation (1). |
|
16972 | 16974 |
###### Article D336-1 |
16973 | ||
16974 |
Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien. |
|
16975 | 16975 | |
16976 | 16976 |
Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme. |
16977 | 16977 | |
16978 | 16978 |
La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. |
20463 | 20463 |
###### Article R421-2 |
20464 | 20464 | |
20465 | 20465 |
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur : |
20466 | 20466 | |
20467 | 20467 |
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ; |
20468 | 20468 | |
20469 | 20469 |
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ; |
20470 | 20470 | |
20471 | 20471 |
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ; |
20472 | 20472 | |
20473 | 20473 |
4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ; |
20474 | 20474 | |
20475 | 20475 |
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ; |
20476 | 20476 | |
20477 | 20477 |
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ; |
20478 | 20478 | |
20479 | 20479 |
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ; |
20480 | 20480 | |
20481 | 20481 |
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. |
20483 |
###### Article D421-2-1 |
|
20484 | ||
20485 |
Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à l'article L. 421-7 sont organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement. |
|
20545 | 20549 |
####### Article R421-9 |
20546 | 20550 | |
20547 | 20551 |
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : |
20548 | 20552 | |
20549 | 20553 |
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; |
20550 | 20554 | |
20551 | 20555 |
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ; |
20552 | 20556 | |
20553 | 20557 |
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente , le conseil pédagogique , le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; |
20554 | 20558 | |
20555 | 20559 |
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; |
20556 | 20560 | |
20557 | 20561 |
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; |
20558 | 20562 | |
20559 | 20563 |
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ; |
20560 | 20564 | |
20561 | 20565 |
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil . Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ; |
20562 | 20566 | |
20563 | 20567 |
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration. |
20564 | 20568 | |
20565 | 20569 |
Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; |
20566 | 20570 | |
20567 | 20571 |
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ; |
20568 | 20572 | |
20569 | 20573 |
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ; |
20574 | ||
20569 | 20575 |
11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées . |
20570 | 20576 | |
20571 | 20577 |
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit « établissement support » , auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. |
20711 | 20717 |
######## Article R421-20 |
20712 | 20718 | |
20713 | 20719 |
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes : |
20714 | 20720 | |
20715 | 20721 |
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ; |
20716 | 20722 | |
20717 | 20723 |
2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ; |
20718 | 20724 | |
20719 | 20725 |
3° Il établit délibère chaque année un sur le rapport sur le relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ; |
20720 | 20726 | |
20721 | 20727 |
4° Il adopte : |
20722 | 20728 | |
20723 | 20729 |
a) Le budget et le compte financier de l'établissement ; |
20724 | 20730 | |
20725 | 20731 |
b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement ; |
20726 | 20732 | |
20727 | 20733 |
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ; |
20728 | 20734 | |
20729 | 20735 |
6° Il donne son accord sur : |
20730 | 20736 | |
20731 | 20737 |
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ; |
20732 | 20738 | |
20733 | 20739 |
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ; |
20734 | 20740 | |
20735 | 20741 |
c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception : |
20736 | 20742 | |
20737 | 20743 |
- des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ; |
20738 | 20744 |
- en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ; |
20739 | 20745 | |
20740 | 20746 |
d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ; |
20741 | 20747 | |
20742 | 20748 |
e) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ; |
20743 | 20749 | |
20744 | 20750 |
7° Il délibère sur : |
20745 | 20751 | |
20746 | 20752 |
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ; |
20747 | 20753 | |
20748 | 20754 |
b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ; |
20749 | 20755 | |
20750 | 20756 |
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ; |
20751 | 20757 | |
20752 | 20758 |
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ; |
20753 | 20759 | |
20754 | 20760 |
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ; |
20755 | 20761 | |
20756 | 20762 |
10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ; |
20757 | 20763 | |
20758 | 20764 |
11° Il adopte son règlement intérieur ; |
20759 | 20765 | |
20760 | 20766 |
12° Il adopte un plan de prévention de la violence. |
20962 | 20968 |
######## Article R421-41 |
20963 | 20969 | |
20964 | 20970 |
La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R. 421-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique . |
20965 | 20971 | |
20966 | 20972 |
Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours. |
20967 | 20973 | |
20968 | 20974 |
La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux. |
20969 | 20975 | |
20970 | 20976 |
Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente. |
20982 |
######## Article R421-41-1 |
|
20983 | ||
20984 |
Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-5. Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration. |
|
20985 | ||
20986 |
Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage. |
|
20987 | ||
20988 |
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint. |
|
20990 |
######## Article R421-41-2 |
|
20991 | ||
20992 |
Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement. |
|
20996 |
######## Article R421-41-3 |
|
20997 | ||
20998 |
Pour l'exercice des compétences définies à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique : |
|
20999 | ||
21000 |
1° Est consulté sur : |
|
21001 | ||
21002 |
- la coordination des enseignements ; |
|
21003 |
- l'organisation des enseignements en groupes de compétences ; |
|
21004 |
- les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ; |
|
21005 |
- la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ; |
|
21006 |
- les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ; |
|
21007 |
- les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers. |
|
21008 | ||
21009 |
2° Formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration. |
|
21010 | ||
21011 |
3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques : |
|
21012 | ||
21013 |
- la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ; |
|
21014 |
- les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation. |
|
21015 | ||
21016 |
4° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20. |
|
21017 | ||
21018 |
5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente. |
|
21022 |
######## Article R421-41-4 |
|
21023 | ||
21024 |
Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence. |
|
21026 |
######## Article R421-41-5 |
|
21027 | ||
21028 |
Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur. |
|
21030 |
######## Article R421-41-6 |
|
21031 | ||
21032 |
Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. |
|
20976 | 21038 |
######## Article R421-42 |
20977 | 21039 | |
20978 | 21040 |
Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions. |
20979 | 21041 | |
20980 | 21042 |
Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection : |
20981 | ||
20982 | 21042 |
1° Des des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ; |
20983 | ||
20984 | 21042 |
2° Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne . |
20985 | 21043 | |
20986 | 21044 |
L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. |
21006 | 21064 |
######## Article R421-44 |
21007 | 21065 | |
21008 | 21066 |
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes : |
21009 | 21067 | |
21010 | 21068 |
1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ; |
21011 | 21069 | |
21012 | 21070 |
2° Il est obligatoirement consulté : |
21013 | 21071 | |
21014 | 21072 |
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et , sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur , ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ; |
21015 | 21073 | |
21016 | 21074 |
b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et , de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien des et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et sur l'information liée relative à l'orientation et portant sur les , aux études scolaires et universitaires , sur les et aux carrières professionnelles ; |
21017 | 21075 | |
21018 | 21076 |
c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires. |
21019 | 21077 | |
21020 | 21078 |
Ses Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les avis et ses les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance , sont portés à la connaissance et du conseil des délégués de la vie lycéenne, qui sont , le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément aux dispositions de dans les conditions prévues à l'article 8-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement R. 511-7 . |
21021 | 21079 | |
21022 | 21080 |
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil. |
21023 | 21081 | |
21024 | 21082 |
Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
21026 | 21084 |
######## Article R421-45 |
21027 | 21085 | |
21028 | 21086 |
Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. |
21029 | 21087 | |
21030 | 21088 |
Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le Le chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement. |
21031 | 21089 | |
21032 | 21090 |
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours. |