Code de l’éducation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2010 (version b3d6a0e)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2010.

16113 16113
###### Article D333-2
16114 16114

                                                                                    
16115 16115
Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
16116 16116

                                                                                    
16117 16117
1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;
16118 16118

                                                                                    
16119 16119
2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. 
Ces diplômes attestent que leurs
Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses
 titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
16120 16120

                                                                                    
16121 16121
3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
16122 16122

                                                                                    
16123 16123
Les voies générale et technologique se composent :
16124 16124

                                                                                    
16125 16125
a) D'un cycle de détermination constitué par la classe de seconde générale et technologique et des classes de seconde à régime spécifique ;
16126 16126

                                                                                    
16127 16127
b) D'un cycle terminal constitué par les classes de première et terminale de la voie générale et les classes de première et terminale de la voie technologique.
16128 16128

                                                                                    
16129 16129
La voie professionnelle comprend :
16130 16130

                                                                                    
16131 16131
a) Un cycle de deux ans conduisant à un des diplômes de niveau V dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
16132 16132

                                                                                    
16133 16133
b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat professionnel constitué par les classes de seconde professionnelle, de première professionnelle et de terminale professionnelle. La classe de seconde professionnelle peut être rattachée, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à un des champs professionnels définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Au cours de ce cycle, les élèves se présentent aux épreuves d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
16134 16134

                                                                                    
16135 16135
Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.
16136 16136

                                                                                    
16137 16137
Des dispositifs 
d'aide et 
d'accompagnement
 personnalisé
 sont mis en place pour 
tous 
les élèves 
qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.
selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires (1).
16138

                                                                                    
16139
Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation (1).
   

                    
16972 16974
###### Article D336-1
16973

                                                                                    
16974
Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien.
16975 16975

                                                                                    
16976 16976
Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
16977 16977

                                                                                    
16978 16978
La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
   

                    
20463 20463
###### Article R421-2
20464 20464

                                                                                    
20465 20465
Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur :
20466 20466

                                                                                    
20467 20467
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
20468 20468

                                                                                    
20469 20469
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement
 et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé
 mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
20470 20470

                                                                                    
20471 20471
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
20472 20472

                                                                                    
20473 20473
4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
20474 20474

                                                                                    
20475 20475
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
20476 20476

                                                                                    
20477 20477
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
20478 20478

                                                                                    
20479 20479
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
20480 20480

                                                                                    
20481 20481
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
   

                    
20483
###### Article D421-2-1
20484

                        
20485
Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à l'article L. 421-7 sont organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement.
   

                    
20545 20549
####### Article R421-9
20546 20550

                                                                                    
20547 20551
En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
20548 20552

                                                                                    
20549 20553
1° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
20550 20554

                                                                                    
20551 20555
2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
20552 20556

                                                                                    
20553 20557
3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente
, le conseil pédagogique
, le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
20554 20558

                                                                                    
20555 20559
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
20556 20560

                                                                                    
20557 20561
5° Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ;
20558 20562

                                                                                    
20559 20563
6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
20560 20564

                                                                                    
20561 20565
7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 
après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 
et exécute les décisions adoptées par le conseil
. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures
 ;
20562 20566

                                                                                    
20563 20567
8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration.
20564 20568

                                                                                    
20565 20569
Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ;
20566 20570

                                                                                    
20567 20571
9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ;
20568 20572

                                                                                    
20569 20573
10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats
 ;
20574

                                                                                    
20569 20575
11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées
.
20570 20576

                                                                                    
20571 20577
Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit 
« 
établissement support
 »
, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
   

                    
20711 20717
######## Article R421-20
20712 20718

                                                                                    
20713 20719
En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce notamment les attributions suivantes :
20714 20720

                                                                                    
20715 20721
1° Il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;
20716 20722

                                                                                    
20717 20723
2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ;
20718 20724

                                                                                    
20719 20725
3° Il 
établit
délibère
 chaque année 
un
sur le
 rapport 
sur le
relatif au
 fonctionnement pédagogique de l'établissement et
 à
 ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
20720 20726

                                                                                    
20721 20727
4° Il adopte :
20722 20728

                                                                                    
20723 20729
a) Le budget et le compte financier de l'établissement ;
20724 20730

                                                                                    
20725 20731
b) Les tarifs des ventes des produits et de prestations de services réalisés par l'établissement ;
20726 20732

                                                                                    
20727 20733
5° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement ;
20728 20734

                                                                                    
20729 20735
6° Il donne son accord sur :
20730 20736

                                                                                    
20731 20737
a) Les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves ;
20732 20738

                                                                                    
20733 20739
b) Le programme de l'association sportive fonctionnant au sein de l'établissement ;
20734 20740

                                                                                    
20735 20741
c) L'adhésion à tout groupement d'établissements ou la passation des conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception :
20736 20742

                                                                                    
20737 20743
- des marchés qui figurent sur un état prévisionnel de la commande publique annexé au budget ou qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ;
20738 20744
- en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 euros hors taxes, ou à 15 000 euros hors taxes pour les travaux et les équipements ;
20739 20745

                                                                                    
20740 20746
d) Les modalités de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes auquel l'établissement adhère, le programme annuel des activités de formation continue et l'adhésion de l'établissement à un groupement d'intérêt public ;
20741 20747

                                                                                    
20742 20748
e) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires ;
20743 20749

                                                                                    
20744 20750
7° Il délibère sur :
20745 20751

                                                                                    
20746 20752
a) Toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que celles ayant trait à l'information des membres de la communauté éducative et à la création de groupes de travail au sein de l'établissement ;
20747 20753

                                                                                    
20748 20754
b) Les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves, les modalités générales de leur participation à la vie scolaire ;
20749 20755

                                                                                    
20750 20756
c) Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement ;
20751 20757

                                                                                    
20752 20758
8° Il peut définir, dans le cadre du projet d'établissement et, le cas échéant, des orientations de la collectivité territoriale de rattachement en matière de fonctionnement matériel, toutes actions particulières propres à assurer une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;
20753 20759

                                                                                    
20754 20760
9° Il autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice ;
20755 20761

                                                                                    
20756 20762
10° Il peut décider la création d'un organe de concertation et de proposition sur les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel ainsi que sur le programme de formation continue des adultes. Dans le cas où cet organe comprendrait des personnalités représentant le monde économique, il sera fait appel, à parité, à des représentants des organisations représentatives au plan départemental des employeurs et des salariés ;
20757 20763

                                                                                    
20758 20764
11° Il adopte son règlement intérieur ;
20759 20765

                                                                                    
20760 20766
12° Il adopte un plan de prévention de la violence.
   

                    
20962 20968
######## Article R421-41
20963 20969

                                                                                    
20964 20970
La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R. 421-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées
 ainsi que du conseil pédagogique
.
20965 20971

                                                                                    
20966 20972
Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours.
20967 20973

                                                                                    
20968 20974
La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducative à participer à ses travaux.
20969 20975

                                                                                    
20970 20976
Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
   

                    
20982
######## Article R421-41-1
20983

                        
20984
Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-5. Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.
20985

                        
20986
Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
20987

                        
20988
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint.
   

                    
20990
######## Article R421-41-2
20991

                        
20992
Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.
   

                    
20996
######## Article R421-41-3
20997

                        
20998
Pour l'exercice des compétences définies à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique :
20999

                        
21000
1° Est consulté sur :
21001

                        
21002
- la coordination des enseignements ;
21003
- l'organisation des enseignements en groupes de compétences ;
21004
- les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ;
21005
- la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ;
21006
- les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
21007
- les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers.
21008

                        
21009
2° Formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.
21010

                        
21011
3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :
21012

                        
21013
- la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
21014
- les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation.
21015

                        
21016
4° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20.
21017

                        
21018
5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
   

                    
21022
######## Article R421-41-4
21023

                        
21024
Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
   

                    
21026
######## Article R421-41-5
21027

                        
21028
Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.
   

                    
21030
######## Article R421-41-6
21031

                        
21032
Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
20976 21038
######## Article R421-42
20977 21039

                                                                                    
20978 21040
Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
20979 21041

                                                                                    
20980 21042
Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection 
:
20981

                                                                                    
20982 21042
1° Des
des
 représentants des délégués des élèves au conseil d'administration
 ;
20983

                                                                                    
20984 21042
2° Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne
.
20985 21043

                                                                                    
20986 21044
L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
   

                    
21006 21064
######## Article R421-44
21007 21065

                                                                                    
21008 21066
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
21009 21067

                                                                                    
21010 21068
1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens ;
21011 21069

                                                                                    
21012 21070
2° Il est obligatoirement consulté :
21013 21071

                                                                                    
21014 21072
a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire
 et
,
 sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur
, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat
 ;
21015 21073

                                                                                    
21016 21074
b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel
 et
, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation,
 du soutien 
des
et de l'aide aux
 élèves,
 des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et
 sur l'information 
liée
relative
 à l'orientation
 et portant sur les
, aux
 études scolaires et universitaires
, sur les
 et aux
 carrières professionnelles ;
21017 21075

                                                                                    
21018 21076
c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
21019 21077

                                                                                    
21020 21078
Ses
Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les
 avis et 
ses
les
 propositions, ainsi que les comptes rendus de séance
, sont portés à la connaissance et
 du conseil des délégués de la vie lycéenne, qui sont
, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour 
du conseil d'administration 
et peuvent faire l'objet d'un affichage 
conformément aux dispositions de
dans les conditions prévues à
 l'article 
8-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement
R. 511-7
.
21021 21079

                                                                                    
21022 21080
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
21023 21081

                                                                                    
21024 21082
Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
   

                    
21026 21084
######## Article R421-45
21027 21085

                                                                                    
21028 21086
Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
21029 21087

                                                                                    
21030 21088
Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le
Le
 chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
21031 21089

                                                                                    
21032 21090
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.