Code de l’éducation


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Version consolidée au 29 janvier 2010 (version b3d6a0e)
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... ...
@@ -16116,7 +16116,7 @@ Trois voies de formation sont organisées dans les lycées :
16116 16116
 
16117 16117
 1° La voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ;
16118 16118
 
16119
-2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Ces diplômes attestent que leurs titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
16119
+2° La voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique. Le diplôme national du brevet de technicien atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien ;
16120 16120
 
16121 16121
 3° La voie professionnelle conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel. Ces diplômes portent mention d'une spécialité professionnelle.
16122 16122
 
... ...
@@ -16134,7 +16134,9 @@ b) Un cycle de référence de trois ans conduisant au diplôme du baccalauréat
16134 16134
 
16135 16135
 Des passerelles permettant une adaptation des parcours sont organisées entre les voies générale, technologique et professionnelle ainsi qu'entre les cycles de la voie professionnelle.
16136 16136
 
16137
-Des dispositifs d'aide et d'accompagnement sont mis en place pour les élèves qui en ont besoin, sur proposition de l'équipe pédagogique de la classe.
16137
+Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires (1).
16138
+
16139
+Un dispositif de tutorat est proposé à tous les élèves, pour les aider à construire leur parcours de formation et d'orientation (1).
16138 16140
 
16139 16141
 ###### Article D333-3
16140 16142
 
... ...
@@ -16971,8 +16973,6 @@ Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou
16971 16973
 
16972 16974
 ###### Article D336-1
16973 16975
 
16974
-Le baccalauréat technologique est un diplôme national qui sanctionne une formation technologique du second degré et atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité de technicien.
16975
-
16976 16976
 Le diplôme national du baccalauréat technologique est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne la formation dispensée dans les classes de première et terminale préparant à ce diplôme.
16977 16977
 
16978 16978
 La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
... ...
@@ -20466,7 +20466,7 @@ Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les ét
20466 20466
 
20467 20467
 1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
20468 20468
 
20469
-2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
20469
+2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement et, dans les lycées, d'accompagnement personnalisé mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
20470 20470
 
20471 20471
 3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
20472 20472
 
... ...
@@ -20480,6 +20480,10 @@ Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les ét
20480 20480
 
20481 20481
 8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves ainsi que les actions d'accompagnement pour la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative définis par l'article 128 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
20482 20482
 
20483
+###### Article D421-2-1
20484
+
20485
+Dans les lycées, les échanges linguistiques et culturels prévus à l'article L. 421-7 sont organisés en partenariat avec des établissements d'enseignement européens ou étrangers. Ces échanges peuvent se faire dans le cadre d'une mobilité d'élèves ou d'enseignants, individuelle ou collective, ou à distance, par des outils de communication adaptés. Ils sont mentionnés au projet d'établissement.
20486
+
20483 20487
 ###### Article R421-3
20484 20488
 
20485 20489
 Le projet d'établissement prévu à l'article L. 401-1 définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques.
... ...
@@ -20550,7 +20554,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
20550 20554
 
20551 20555
 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;
20552 20556
 
20553
-3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
20557
+3° Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ;
20554 20558
 
20555 20559
 4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
20556 20560
 
... ...
@@ -20558,7 +20562,7 @@ En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :
20558 20562
 
20559 20563
 6° Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ;
20560 20564
 
20561
-7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;
20565
+7° Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'Etat arrête l'emploi des dotations en heures ;
20562 20566
 
20563 20567
 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration.
20564 20568
 
... ...
@@ -20566,9 +20570,11 @@ Lorsqu'il est fait application des dispositions du c du 6° de l'article R. 421-
20566 20570
 
20567 20571
 9° Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ;
20568 20572
 
20569
-10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats.
20573
+10° Organise les élections des instances énumérées au 3°, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ;
20570 20574
 
20571
-Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit « établissement support », auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
20575
+11° Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées.
20576
+
20577
+Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire.
20572 20578
 
20573 20579
 ####### Article R421-10
20574 20580
 
... ...
@@ -20716,7 +20722,7 @@ En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administrati
20716 20722
 
20717 20723
 2° Il adopte le projet d'établissement et approuve le contrat d'objectifs qui doit avoir été communiqué à la collectivité territoriale au moins un mois avant la réunion du conseil ;
20718 20724
 
20719
-3° Il établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement et ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
20725
+3° Il délibère chaque année sur le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement. Ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du projet d'établissement, des expérimentations menées par l'établissement et du contrat d'objectifs ;
20720 20726
 
20721 20727
 4° Il adopte :
20722 20728
 
... ...
@@ -20961,7 +20967,7 @@ Pour chaque membre titulaire élu de la commission permanente, un suppléant est
20961 20967
 
20962 20968
 ######## Article R421-41
20963 20969
 
20964
-La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R. 421-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées.
20970
+La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article R. 421-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées ainsi que du conseil pédagogique.
20965 20971
 
20966 20972
 Elle peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22. Les décisions prises sur délégation sont transmises aux membres du conseil d'administration dans le délai de quinze jours.
20967 20973
 
... ...
@@ -20969,7 +20975,63 @@ La commission permanente peut inviter d'autres membres de la communauté éducat
20969 20975
 
20970 20976
 Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les règles fixées à l'article R. 421-25 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente ; les règles fixées au premier alinéa de l'article R. 421-35, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.
20971 20977
 
20972
-###### Sous-section 4 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation  à la santé et à la citoyenneté.
20978
+###### Sous-section 4 : Le conseil pédagogique
20979
+
20980
+####### Paragraphe 1 : Composition
20981
+
20982
+######## Article R421-41-1
20983
+
20984
+Le conseil pédagogique comprend les membres mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 421-5. Le nombre des professeurs s'ajoutant à ceux prévus par cette disposition est arrêté par le conseil d'administration.
20985
+
20986
+Le chef d'établissement désigne, en début d'année scolaire, les membres du conseil pédagogique et les suppléants éventuels parmi les personnels volontaires, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Il en informe le conseil d'administration lors de la réunion qui suit cette désignation. Il porte la composition du conseil pédagogique à la connaissance de la communauté éducative par voie d'affichage.
20987
+
20988
+En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil pédagogique est présidé par son adjoint.
20989
+
20990
+######## Article R421-41-2
20991
+
20992
+Le conseil pédagogique peut entendre toute personne dont la consultation est jugée utile en fonction des sujets traités et des caractéristiques de l'établissement.
20993
+
20994
+####### Paragraphe 2 : Compétences
20995
+
20996
+######## Article R421-41-3
20997
+
20998
+Pour l'exercice des compétences définies à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique :
20999
+
21000
+1° Est consulté sur :
21001
+
21002
+- la coordination des enseignements ;
21003
+- l'organisation des enseignements en groupes de compétences ;
21004
+- les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves ;
21005
+- la coordination relative à la notation et à l'évaluation des activités scolaires ;
21006
+- les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation ;
21007
+- les modalités des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers.
21008
+
21009
+2° Formule des propositions quant aux modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.
21010
+
21011
+3° Prépare en liaison avec les équipes pédagogiques :
21012
+
21013
+- la partie pédagogique du projet d'établissement, en vue de son adoption par le conseil d'administration ;
21014
+- les propositions d'expérimentation pédagogique, dans les domaines définis par l'article L. 401-1 du code de l'éducation.
21015
+
21016
+4° Assiste le chef d'établissement pour l'élaboration du rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement mentionné au 3° de l'article R. 421-20.
21017
+
21018
+5° Peut être saisi, pour avis, de toutes questions d'ordre pédagogique par le chef d'établissement, le conseil d'administration ou la commission permanente.
21019
+
21020
+####### Paragraphe 3 : Fonctionnement
21021
+
21022
+######## Article R421-41-4
21023
+
21024
+Le président fixe l'ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil. Il convoque les membres du conseil pédagogique au moins huit jours avant la séance, ce délai pouvant être ramené à trois jours en cas d'urgence.
21025
+
21026
+######## Article R421-41-5
21027
+
21028
+Le conseil pédagogique se réunit au moins trois fois par an et en tant que de besoin à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Il établit son règlement intérieur.
21029
+
21030
+######## Article R421-41-6
21031
+
21032
+Le conseil pédagogique ne peut valablement siéger que si le nombre des membres présents, en début de séance, est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil pédagogique est convoqué, au plus tôt le jour suivant celui de sa première convocation et au plus tard avant la tenue du conseil d'administration le plus proche, en vue d'une nouvelle réunion ; il se prononce alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
21033
+
21034
+###### Sous-section 5 : Les instances représentatives des élèves et le comité d'éducation  à la santé et à la citoyenneté
20973 21035
 
20974 21036
 ####### Paragraphe 1 : L'assemblée générale des délégués des élèves.
20975 21037
 
... ...
@@ -20977,11 +21039,7 @@ Le vote secret est de droit si un membre de la commission permanente le demande.
20977 21039
 
20978 21040
 Dans les lycées, l'ensemble des délégués des élèves est réuni en assemblée générale sous la présidence du chef d'établissement au moins deux fois par an, dont une fois avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. Le ou les adjoints du chef d'établissement et les conseillers principaux d'éducation assistent aux réunions.
20979 21041
 
20980
-Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection :
20981
-
20982
-1° Des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration ;
20983
-
20984
-2° Des trois représentants des délégués des élèves au conseil des délégués pour la vie lycéenne.
21042
+Au cours de sa première réunion, il est procédé à l'élection des représentants des délégués des élèves au conseil d'administration.
20985 21043
 
20986 21044
 L'assemblée générale des délégués des élèves constitue un lieu d'échanges sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
20987 21045
 
... ...
@@ -21011,13 +21069,13 @@ Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivant
21011 21069
 
21012 21070
 2° Il est obligatoirement consulté :
21013 21071
 
21014
-a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
21072
+a) Sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire, sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur, ainsi que sur les questions de restauration et d'internat ;
21015 21073
 
21016
-b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
21074
+b) Sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel, de l'accompagnement personnalisé, des dispositifs d'accompagnement des changements d'orientation, du soutien et de l'aide aux élèves, des échanges linguistiques et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers et sur l'information relative à l'orientation, aux études scolaires et universitaires et aux carrières professionnelles ;
21017 21075
 
21018 21076
 c) Sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
21019 21077
 
21020
-Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage conformément aux dispositions de l'article 8-1 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
21078
+Le vice-président du conseil des délégués pour la vie lycéenne présente au conseil d'administration les avis et les propositions, ainsi que les comptes rendus de séance du conseil des délégués de la vie lycéenne, qui sont, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions prévues à l'article R. 511-7.
21021 21079
 
21022 21080
 Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
21023 21081
 
... ...
@@ -21027,7 +21085,7 @@ Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est pré
21027 21085
 
21028 21086
 Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
21029 21087
 
21030
-Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
21088
+Le chef d'établissement recueille les candidatures qui lui parviennent dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature comporte le nom d'un titulaire et d'un suppléant. Les élèves dont la scolarité se déroule en dehors de l'établissement peuvent voter par correspondance selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
21031 21089
 
21032 21090
 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats devant le chef d'établissement, qui statue dans un délai de huit jours.
21033 21091
 
... ...
@@ -21051,7 +21109,7 @@ Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté exerce les missions s
21051 21109
 
21052 21110
 Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté est réuni à l'initiative du chef d'établissement ou à la demande du conseil d'administration.
21053 21111
 
21054
-###### Sous-section 5 : Autres conseils compétents en matière de scolarité.
21112
+###### Sous-section 6 : Autres conseils compétents en matière de scolarité
21055 21113
 
21056 21114
 ####### Article R421-48
21057 21115
 
... ...
@@ -21113,7 +21171,7 @@ Les dispositions des articles R. 421-50 et R. 421-51 ne s'appliquent pas aux cla
21113 21171
 
21114 21172
 Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.
21115 21173
 
21116
-###### Sous-section 6 : Relations avec les autorités de tutelle.
21174
+###### Sous-section 7 : Relations avec les autorités de tutelle
21117 21175
 
21118 21176
 ####### Article R421-54
21119 21177